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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023



N° 2023/ 227





Rôle N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2ZX







S.C.P. VAUCHELLE LEBAS LACROIX

S.C.P. ABBATE GABOLDE SERVEL-SCHROEDER





C/



[V], [E], [K] [R]

[Y] [T] ÉPOUSE [R]

[J] [U] [W]

[N] [P] [A] [I]

S.A.R.L. FAUCONNIER IMMOBILIER













Copie exécutoire délivrée

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le :





à :



- Me Paul GUEDJ



- Me Jean-baptiste BELLON



- Me François COUTELIER







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2023.





DEMANDERESSES





S.C.P. VAUCHELLE LEBAS LACROIX Titulaire d'un Offi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023

N° 2023/ 227

Rôle N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2ZX

S.C.P. VAUCHELLE LEBAS LACROIX

S.C.P. ABBATE GABOLDE SERVEL-SCHROEDER

C/

[V], [E], [K] [R]

[Y] [T] ÉPOUSE [R]

[J] [U] [W]

[N] [P] [A] [I]

S.A.R.L. FAUCONNIER IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Jean-baptiste BELLON

- Me François COUTELIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2023.

DEMANDERESSES

S.C.P. VAUCHELLE LEBAS LACROIX Titulaire d'un Office notarial Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

S.C.P. ABBATE GABOLDE SERVEL-SCHROEDER Titulaire d'Office notarial Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [V], [E], [K] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [T] ÉPOUSE [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [J] [U] [W], demeurant [Adresse 7]

non comparant, non représenté

Madame [N] [P] [A] [I], demeurant [Adresse 7]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. FAUCONNIER IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

ORDONNANCE

Par défaut

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [V] [R] et madame [Y] [T] épouse [R] ont mis en vente leur propriété située [Adresse 4]. Monsieur [J] [W] et madame [N] [I] ont signé le 10 septembre 2018 une lettre d'intention d'achat par l'intermédiaire de la SARL FAUCONNIER IMMOBILIER ; une promesse unilatérale de vente a été signée le 31 octobre 2018 prévoyant une date butoir de réitération de la vente le 18 janvier 2019, le prix de vente étant fixé à 1.657.000 euros.

La SCP Vauchelel Lebas Lacroix et la SCP Abbate Gabolde Servel-Schroeder sont intervenues en tant que notaires dans la procédure de vente.

La vente n'a finalement pas été réitérée.

Les époux [R] ont adressé le 30 janvier 2019 aux consorts [W]-[I] une mise en demeure aux fins de versement de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 158.700 euros.

Les consorts [W]-[I] ont confirmé renoncer à l'acquisition du bien et se sont engagés à verser les pénalités dues. Celles-ci n'étant pas réglées, par actes des 28 mai et 19 juin 2019, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon les notaires concernés par l'acte de vente et les consorts [W]-[I] aux fins de paiement de l'indemnité contractuelle d'immobilisation.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

-condamné solidairement les consorts [W]-[I] et les notaires à payer aux époux [R] la somme de 158.700 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 4 février 2019 ;

-fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au mois une année entière;

- condamné solidairement les consorts [W]-[I] et les notaires au paiement des dépens et frais irrépétibles.

Les notaires ont interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 21 décembre 2022.

Par actes d'huissier du 8 février 2023 reçus et enregistrés le 20 février 2023, la SCP Vauchelle Lebas Lacroix et la SCP Abbate Gabolde Servel-Schroeder ont fait assigner les époux [R] et les consorts [W]-[I] ainsi que la SARL FAUCONNIER IMMOBILIER au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisées à consigner le montant des sommes dues.

Les demanderesses ont maintenu lors des débats du 3 avril 2023 leurs écritures notifiées le 30 mars 2023 aux autres parties. Elles ont demandé de dire leur assignation régulière et non caduque et ont maintenu leur demande de consignation.

Par écritures notifiées aux autres parties le 23 février 2023 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [V] [R] et madame [Y] [T] épouse [R] ont demandé de dire l'assignation à eux délivrée caduque au visa de l'article 754 alinéa 2 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de débouter les notaires de leur demande et de les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures notifiées le 21 février 2023 aux autres parties et maintenues lors des débats, la SARL FAUCONNIER IMMOBILIER s'en est rapportée à justice et a sollicité la condamnation des demanderesses à lui verser une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé à l'égard des consorts [W]-[I].

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La caducité de l'assignation

Les époux [R] sollicitent la caducité de l'assignation à eux délivrée au visa de l'article 754 du code de procédure civile, cette assignation leur ayant été délivrée le 14 février pour l'audience de référé du 27 février 2023; or, le texte sus-dit ne s'applique pas à la juridiction du premier président saisi en référé dans le contentieux de l'exécution provisoire; la demande de caducité de l'assignation sera donc rejetée.

La consignation des sommes dues

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision ni que soient démontrée l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, les demanderesses font état de l'existence d'un risque de non-recouvrement et du fait que le paiement en l'état des sommes dues serait 'irréversible'.

Les époux [R] contestent ces affirmations et exposent disposer de capacités suffisantes de remboursement, eu égard notamment au fait d'avoir acquis le 29 juin 2022 au prix de 1.251.300 euros un bien immobilier sis à [Localité 6]) sans recours à aucun financement, ainsi que le démontre leur pièce n° 2 versée en procédure ; les défendeurs soutiennent également des éléments de fond, qui ne sont pas opérants au visa de l'article 521 du code de procédure civile.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la surface financière des demanderesses et des époux [R], suffisamment démontrée concernant ces derniers par leur pièce n° 2 qu'ils versent au débat et qui témoigne de capacités de financement ou d'emprunt conséquentes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner in solidum les demanderesses à verser aux époux [R] une indemnité de 1.500 euros et à la SARL FAUCONNIER IMMOBILIER une indemnité de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elles succombent, les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision par défaut,

- Ecartons la demande de caducité de l'assignation ;

- Ecartons la demande de consignation ;

- Condamnons la SCP Vauchelel Lebas Lacroix et la SCP Abbate Gabolde Servel-Schroeder à payer aux époux [R] la somme de 1.500 € et à la SARL FAUCONNIER IMMOBILIER la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SCP Vauchelel Lebas Lacroix et la SCP Abbate Gabolde Servel-Schroeder aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00087
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00087 ?
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