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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00079


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023



N° 2023/ 226





Rôle N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DR







[O] [L]

[P] [B]





C/



[M] [G] NÉE [I]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pascal ALIAS



-

Me David LAIK





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.





DEMANDERESSES



Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023

N° 2023/ 226

Rôle N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DR

[O] [L]

[P] [B]

C/

[M] [G] NÉE [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pascal ALIAS

- Me David LAIK

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.

DEMANDERESSES

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [G] NÉE [I], demeurant [Adresse 3]/France

représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé à effet au 20 avril 2018, madame [M] [I] a donné à bail à madame [O] [L] et madame [P] [B] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], contre paiement d'un loyer mensuel de 860 euros outre provision sur charges.

Par courriers du 4 novembre 2021, les deux locataires ont donné congé à la bailleresse avec effet au 1er décembre 2021.

Par acte d'huissier du 14 avril 2022, madame [M] [I] a fait assigner [O] [L] et madame [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement d'un arriéré de loyers et charges et d'une somme au titre des réparations locatives et du coût du constat d'huissier.

Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, madame [O] [L] et madame [P] [B] étant absentes à l'audience et non représentées,le tribunal judiciaire de Nice a notamment :

-condamné madame [O] [L] et madame [P] [B] à payer à madame [M] [I] la somme de 973,16 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2021;

-condamné madame [O] [L] et madame [P] [B] à payer à madame [M] [I] la somme de 11.620 euros au titre ds réparations locatives ;

-condamné madame [O] [L] et madame [P] [B] à payer à madame [M] [I] la somme de 180 euros au titre du coût du constat d'huissier ;

-condamné madame [O] [L] et madame [P] [B] à payer à madame [M] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 20 décembre 2022, madame [O] [L] et madame [P] [B] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 15 février 2023 reçus et enregistrés le 16 février 2023, les appelantes ont fait assigner madame [M] [I] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de madame [M] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demanderesses ont maintenu lors des débats du 3 avril 2023 leurs prétentions et moyens repris dans des dernières écritures notifiées le 15 mars 2023 ; elles ont confirmé leurs demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demanderesses le 22 mars 2023 maintenues lors des débats, madame [M] [I] a demandé de rejeter les prétentions madame [O] [L] et madame [P] [B] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Les demanderesses n'ayant été ni présentes ni représentées en 1ère instance, la condition de recevabilité de l'article 514-3 précité n'est pas applicable.

La demande est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Les demanderesses doivent faire la double démonstration du fait que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elles disposent de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de ce même jugement.

En l'espèce, au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les demanderesses affirment que l'exécution des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le jugement aura un 'caractère indélébile' eu égard à leurs difficultés financières et au risque d'insolvabilité de la défenderesse.

Madame [M] [I] expose que la preuve des difficultés financières des demanderesses n'est pas rapportée et que s'agissant de sa supposée insolvabilité, elle ne relève que de l'affirmation de madame [O] [L] et madame [P] [B], sans preuve.

Pour établir la réalité de leur impossibilité à régler les sommes dues au titre du jugement déféré, les demanderesses ne communiquent aucun avis d'imposition récent ni aucune pièce bancaire, ne produisant qu'une seule attestation de versement de prestations CAF pour le seul mois de février 2023 ; ce seul document ne suffit à l'évidence pas à justifier des capacités de paiement ou d'emprunt des demanderesses.

Quant à l'insolvabilité alléguée de madame [M] [I] elle ne repose que sur l'affirmation des demanderesses, au surplus sans aucune précision.

La preuve que le l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée. Cette condition de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas rapportée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront condamnées in solidum à ce titre à verser à madame [M] [I] une indemnité de 1500 euros.

Puisqu'elles succombent, les demanderesses seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons madame [O] [L] et madame [P] [B] in solidum à verser à madame [M] [I] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum madame [O] [L] et madame [P] [B] aux aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00079
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00079 ?
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