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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00077


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023



N° 2023/ 225





Rôle N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DN







[W] [U]

Société J&J ASSOCIATES





C/



[S] [Y]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charlotte GAUCHON




- Me Cédric MAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2023.





DEMANDEURS



Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE



Société J&J ASSOCIATES pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mons...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023

N° 2023/ 225

Rôle N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DN

[W] [U]

Société J&J ASSOCIATES

C/

[S] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charlotte GAUCHON

- Me Cédric MAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2023.

DEMANDEURS

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Société J&J ASSOCIATES pris en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [W] [U] domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] SLOVAQUIE

représentée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric MAS de la SELARL SELARL CEDRIC MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

- liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 15 mai 2020 à la somme de 92.500 euros ;

-condamné in solidum la société J&J ASSOCIATES s.r.o et monsieur [W] [U] à payer à monsieur [S] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

-condamné in solidum la société J&J ASSOCIATES s.r.o et monsieur [W] [U] à payer à monsieur [S] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 15 décembre 2022, la société J&J ASSOCIATES s.r.o et monsieur [W] [U] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 9 février 2023 reçu et enregistré le 16 février 2023, les appelants ont fait assigner monsieur [S] [Y] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner

tout succombant à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions lors de l'audience du 3 avril 2023.

Monsieur [S] [Y], par écritures en réplique notifiées aux demandeurs le 3 avril 2023 et soutenues à l'audience, ont demandé au visa des articles L.313-1 et suivants, R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 514, 695, 699 et 700 du code de procédure civile de débouter la société J&J ASSOCIATES s.r.o et monsieur [W] [U] de leurs prétentions et de condamner ces derniers à lui verser conjointement et solidairement la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, les demandeurs ont fondé leurs prétentions sur 'l'article 524 du code de procédure civile', qui prévoit la radiation de l'appel dans l'hypothèse d'une non-exécution d'une décision; ce texte n'est pas applicable au présent référé, seul le texte ci-dessus pouvant recevoir application s'agissant d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ( texte repris dans les écritures du défendeur).

Mal fondée, la demande de la société J&J ASSOCIATES s.r.o et de monsieur [W] [U] sera rejetée.

En tant que de besoin, il sera au surplus rappelé que le domaine d'application des dispositions de l'article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire ; or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n'est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit ; le sursis à exécution prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est donc pas applicable au décision prononçant la liquidation d'une astreinte, tout comme d'ailleurs l'article 524 ancien ou l'article 514-3 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner les demandeurs à verser à monsieur [S] [Y] in solidum une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'ils succombent, ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

La demande de la société J&J ASSOCIATES s.r.o et de monsieur [W] [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons comme mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons la société J&J ASSOCIATES s.r.o et monsieur [W] [U] in solidum à verser à monsieur [S] [Y] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la société J&J ASSOCIATES s.r.o et monsieur [W] [U] au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons in solidum la société J&J ASSOCIATES s.r.o et monsieur [W] [U] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00077
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00077 ?
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