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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023



N° 2023/ 233





Rôle N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7H-

BKXKO







[P] [B]



C/



[Y] [C]

[M] [B]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Grégory PAOLETTI



SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Janvier 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [P] [B]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 mai 2023

N° 2023/ 233

Rôle N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7H-

BKXKO

[P] [B]

C/

[Y] [C]

[M] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory PAOLETTI

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Janvier 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [Y] [C]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 12 janvier 2023, M. [P] [B], a fait assigner devant le premier président de cette cour, Mme [Y] [C] veuve [B] et M. [N] [B], aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du 22 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse, condamner solidairement les requis aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience le requérant représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, fait ainsi valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel, caractérisant l'absence d'urgence à procéder à la vente de la maison familiale, à savoir l'accord des parties pour procéder à la vente de bureaux sis à [Localité 4] au prix de base de 680.000 euros, et le versement à intervenir de la somme de 547.791 euros entre les mains de Mme [Y] [C], dont 296.868 euros en liquidités.

S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise le requérant allègue d'une violation de l'article 815-6 du code civil par le tribunal en ce que le jugement ne caractérise pas l'urgence que pouvait justifier la vente de ces biens immobiliers indivis, pas plus qu'il n'a caractérisé l'éventuelle dépréciation de la valeur patrimoniale dudit bien en raison de l'absence immédiate de vente.

En réponse, les requis représentés par leur conseil reprenant oralement les conclusions notifiées par rpva le 10 mars 2023, sollicitant la condamnation du requérant aux dépens et l'allocation d'un montant de 2.000 euros pour l'indemnisation de leurs frais irrépétibles, concluent à l'irrecevabilité de la demande en ce que le requérant n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. À titre subsidiaire ils concluent au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation portant sur la méconnaissance par le premier juge des dispositions de l'article 815-6 du code civil et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

Par jugement contradictoire en date 22 décembre 2022 bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond, a autorisé Mme [Y] [C] et M. [N] [B] à régulariser seuls la vente des biens dont ils sont propriétaires indivis avec M. [P] [B], sis à [Localité 5] (Alpes-Maritimes) 06330, lieu-dit " Les Bertrands ", au prix minimal de 1.480.000 euros selon offre pendante, et à défaut d'aboutissement de cette vente, au prix minimal de 1.310.000 euros, et a condamné M. [P] [B] aux dépens et à payer à Mme [Y] [C] et M. [N] [B] ensembles, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge alors qu'il a comparu, de sorte qu'il n'est recevable à agir que dans la mesure où il démontre, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

C'est seulement si les deux conditions de l'article 514-3 sont cumulativement remplies que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dans ce cas recevable.

- sur l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris

Il s'agit des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision risque d'entraîner.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Or l'autorisation de la vente du bien est donnée aux requis par le jugement du 22 décembre 2022.

Elle ne résulte pas des éléments apparus postérieurement au jugement.

La perception de fonds par la succession après le jugement, encore hypothétique et en tant que telle contestée par les requis, tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge statuant au fond sur la pertinence de la mesure autorisée, mais ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement.

- sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

Sous couvert de méconnaissance par le premier juge des dispositions de l'article 815-6 du code civil tenant à l'urgence et à la mesure prise pour l'intérêt commun des indivisaires, le requérant cherche à remettre en cause le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des faits qui lui sont soumis concernant l'état du bien, les travaux nécessaires à entreprendre entraînant des charges financières élevées pour l'usufruitière alors que le bien ne génère aucun revenus, de sorte que ces moyens ne présentent pas de caractère pertinent permettant de conduire à une réformation de la décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. [P] [B] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 22 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse ;

Condamnons M. [P] [B] aux dépens et à payer à Mme [Y] [C] veuve [B] et M. [N] [B] la somme de 1.000 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00064
Date de la décision : 22/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00064 ?
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