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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00062


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023



N° 2023/ 223





Rôle N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXEW







[O] [I]





C/



SA SNCF RESEAU





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pauline NGOMA



- Me Rachel SARAGA

-BROSSAT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Janvier 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



SA SNCF RESEAU Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023

N° 2023/ 223

Rôle N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXEW

[O] [I]

C/

SA SNCF RESEAU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pauline NGOMA

- Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Janvier 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SA SNCF RESEAU Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maxime BUSCH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Freddy LEPRODHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [O] [I], qui occupait sans droit ni titre une parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] situé sur un terrain à l'angle du [Adresse 4] et du [Adresse 5] propriété de la société SNCF RESEAU, a bénéficié d'une convention d'occupation temporaire du 26 avril 2016 au 31 décembre 2018, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 2400 euros HT indexée, augmentée d'une somme forfaitaire de 240 euros HT au titre des impôts et taxes.

Au motif que monsieur [O] [I] se maintient dans les lieux depuis le 31 décembre 2018 sans régler l'intégralité des sommes dues, la société SNCF RESEAU l'a fait assigner par acte du 31 mars 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement et d'expulsion.

Monsieur [O] [I] n'a été ni présent ni représenté aux débats de 1ère instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juin 2022, le juge des référés le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

-ordonné l'expulsion de monsieur [O] [I] et de celle de tous occupants de con chef dès la signification de l'ordonnance ;

-condamné monsieur [O] [I] à payer à titre provisionnel à la société SNCF RESEAU la somme de 13 839,57 euros au titre des redevances et indemnités d'occupations impayées entre le 1er avril 2017 et le 30 juin 2022 ;

-condamné monsieur [O] [I] à payer à la société SNCF RESEAU à titre provisionnel la somme de 21 870,38 euros au titre des pénalités journalières dues en contrepartie de son maintien dans les lieux du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022;

-condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision monsieur [O] [I] à évacuer tous les biens mobiliers, véhicules, déchets et constructions de son chef ;

-autoriser en tant que de besoin la société SNCF RESEAU à procéder à l'enlèvement des biens ci-dessus passé le délai de deux mois de la signification de la décision ;

-condamné monsieur [O] [I] à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 4 juillet 2022, monsieur [O] [I] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 27 janvier 2023 reçus et enregistrés le 30 janvier 2023, l'appelant a fait assigner la société SNCF RESEAU devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a soutenu lors des débats du 3 avril 2023 ses moyens et prétentions repris dans ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2023 à la partie défenderesse; il a précisément sollicité la nullité du procès-verbal d'expulsion du 1er décembre 2022, demandé d'écarter des débats la pièce adverse n° 18, la condamnation de la société SNCF RESEAU à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros en réparation des préjudices subis, d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, de débouter la défenderesse de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 30 mars 2023 et maintenues lors des débats, la SNCF RESEAU a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [O] [I] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé aux parties que les demandes de 'dire' ou de 'constater' ne sont pas des prétentions; il n'y sera donc pas répondu.

Le demandeur sollicite le retrait des débats de la pièce n°18 adverse au motif de son caractère frauduleux; outre que cette pièce ne concerne pas le présent litige, limité à l'arrêt de l'exécution provisoire, l'affirmation du demandeur est contestée par la partie défenderesse et le débat à ce sujet ne peut être tranché par le 1er président; la présence de cette pièce n'a donc aucune conséquence particulière sur le débat soumis au 1er président et aucun motif ne justifie son retrait ; la demande à ce titre sera rejetée.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le premier président, au visa de l'article 514-3 précité, n'a pas compétence pour statuer sur la régularité du procès-verbal d'expulsion notifiée à monsieur [O] [I] le 1er décembre 2022; le demandeur sera donc renvoyé à mieux se pourvoir à ce titre. Par voie de conséquence, il en sera de même s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation ' de la personne expulsée'.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le demandeur n'a pas été comparant ni représenté en 1ère instance et la décision est au surplus une ordonnance de référé, au sujet de laquelle le juge saisi ne peut écarter l'exécution de droit.

La condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité n'est donc pas opérante en l'espèce pour ces motifs.

Par contre, il n'est pas contesté que la mesure d'expulsion prononcée par la décision déférée a été exécutée; la premier président statuant pour l'avenir et ne pouvant remettre en cause les mesures exécutées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à ce titre est irrecevable.

Sur le bien-fondé de la demande s'agissant des condamnations pécuniaires

Pour le bien-fondé de sa demande, monsieur [O] [I] doit faire la double démonstration que l'exécution des condamnations pécuniaires va entraîner un risque de conséquences manifestement excessives et que leur prononcé est contesté par des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.

A ce titre, monsieur [O] [I], qui a fait le choix de ne pas comparaître en 1ère instance, soulève pour la 1ère fois un seul moyen ' de réformation' ,précise-t-il, tenant à l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit des juridictions administratives pour statuer sur son occupation des lieux. Il sera rappelé que la saisine du 1er président est encadrée par l'acte d'appel et son contenu; or, en l'espèce, le demandeur n'a saisi la cour que d'un 'appel nullité sans soulever au préalable la question de la compétence de la juridiction de 1ère instance ; le 1er président n'a au surplus aucun pouvoir de trancher la question de la compétence, distincte d'un 'moyen de réformation' de la décision déférée.

Faute de preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre des condamnations pécuniaires sera écartée comme non fondée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera condamné à ce titre à verser à la société SNCF RESEAU une indemnité de 1.500 euros.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera au surplus condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de retrait de la pièce n° 18 produite par la société SNCF RESEAU ;

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée s'agissant de la mesure d'expulsion ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée pour le surplus ;

- Condamnons monsieur [O] [I] à verser à la société SNCF RESEAU une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [O] [I] aux aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00062
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00062 ?
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