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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2023, 23/00025


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023



N° 2023/ 222





Rôle N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTLU







SAS THALES SANTE

SELARL [G] - BERTHOLET





C/



[O] [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-

THIBAUD



- Me Talissa ABEGG





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Janvier 2023.





DEMANDERESSES



SAS THALES RENOV' venant aux droits de la SAS THALES SANTE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2023

N° 2023/ 222

Rôle N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTLU

SAS THALES SANTE

SELARL [G] - BERTHOLET

C/

[O] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Talissa ABEGG

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Janvier 2023.

DEMANDERESSES

SAS THALES RENOV' venant aux droits de la SAS THALES SANTE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON

SELARL [G] - BERTHOLET Prise en la personne de Maître [L] [G], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS THALES SANTE domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau D'AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hortense DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société THALES SANTE, qui a pour activité principale la vente, la fourniture et l'installation de tout dispositif concourant à l'amélioration de l'habitat et qui avait obtenu d'être maître d'oeuvre dans le plan national d'investissement d'Action Logement pour l'aménagement de sanitaires et salles de bains de logement de personnes vieillissantes ou dépendantes aux revenus modestes, a démarché des agents commerciaux, dont monsieur [O] [S].

La SAS THALES SANTE, au motif qu'elle suspectait des agissements déloyaux de sa part, a refusé de régler à monsieur [O] [S] rémunération ou commission ; donc ce contexte, monsieur [O] [S], ainsi que d'autres agents commerciaux également non rémunérés, a fait assigner la SAS THALES SANTE devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par actes du 3 juin 2022 et 11 et 12 août 2022 aux fins de paiement de sommes réclamées.

La SAS THALES SANTE ayant été placée en redressement judiciaire le 12 février 2021, ses mandataires ont été mis en la cause.

Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2022, le juge des référés a notamment :

-condamné la SAS THALES SANTE à verser à monsieur [O] [S] la somme de 18.120 euros ;

-condamné la SAS THALES SANTE aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, la SAS THALES SANTE et la SELARL [G]-BERTHOLET, prise en la personne de maître [L] [G], commissaire à l'exécution du plan, ont interjeté appel de la décision sus-dite.

La SAS THALES RENVO' est venue aux droits de la SAS THALES SANTE.

Par actes d'huissier du 4 janvier 2023 reçus et enregistrés le 10 janvier 2023, les appelantes ont fait assigner monsieur [O] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner le défendeur à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demanderesses ont maintenu lors des débats du 3 avril 2023 leurs prétentions et moyens repris dans des écritures notifiées le 31 mars 2023 au défendeur; elles ont confirmé leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, ont sollicité l'autorisation de consigner les sommes dues ou de fractionner le paiement du montant des condamnations sur douze mois, en condamnant le défendeur au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux demanderesses le 3 avril 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [O] [S] a demandé de rejeter les prétentions la SAS THALES SANTE et la SELARL [G]-BERTHOLET et de condamner la société THALES RENOV', venue aux droits de THALES SANTE, à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

La décision déférée étant une ordonnance de référé, pour laquelle le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité n'est pas opérante.

La demande est donc recevable, nonobstant le fait que les demanderesses n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance.

Le bien-fondé de la demande

Les demanderesses doivent faire la double démonstration du fait que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elles disposent de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de ce même jugement.

En l'espèce, au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les demanderesses font état de la précarité de la situation économique de la SAS THALES RENOV', soumise à un plan de continuation, et de la situation du défendeur, qui ne justifierait d'aucun revenu ou charges , ne publierait pas son compte annuel d'activité, le tout laissant craindre un risque de non-recouvrement.

En réplique, monsieur [O] [S] expose que les créances des agents commerciaux ont été intégrées dans le plan de redressement de la société THALES SANTE et que leur paiement ne peut donc entraîner de conséquences manifestement excessives; il ajoute qu'il perçoit de sa compagnie d'assurance des placements assurantiels d'un montant de 215.366,16 euros au 20 janvier 2023, que ces placements sont constants depuis 2020 et que la preuve qu'il existe un risque de non-remboursement en cas d'infirmation n'est donc pas rapportée.

La SAS THALES RENOV' ayant proposé à titre subsidiaire de consigner le montant des sommes dues, elle ne ne peut sérieusement soutenir que le paiement de cette somme à monsieur [O] [S] risque d'entraîner pour elle des conséquences économiques préjudiciables.

La SAS THALES RENOV' échoue également à faire la preuve que le défendeur ne saurait rembourser la somme due (18.120 euros) en cas d'infirmation, ce dernier établissant disposer de liquidités importantes au titre de placements assurantiels (ses pièces n° 18 et 19).

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas faite. Cette condition de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas rapportée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce, et notamment à la date des prestations concernées par le litige soit octobre 2020, et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes dues par la SAS THALES RENOV'.

Il sera rappelé que le premier président ne peut modifier le dispositif de la décision qui lui est soumise au titre de l'exécution provisoire et ne peut, dans ce cadre, accorder des délais de paiement à la partie demanderesse, cette demande relevant du fond. La demande faite à ce titre est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS THALES RENOV' sera condamnée à ce titre à verser à monsieur [O] [S] une indemnité de 1500 euros. La demande de la SAS THALES RENOV' à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SAS THALES RENOV'sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande de consignation ;

- Disons irrecevable la demande de délais de paiement ;

- Condamnons la SAS THALES RENOV', venue aux droits de la SAS THALES SANTE, à verser à monsieur [O] [S] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SAS THALES RENOV' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SAS THALES RENOV', venue aux droits de la SAS THALES SANTE, aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00025
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00025 ?
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