La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2023 | FRANCE | N°23/00695

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 mai 2023, 23/00695


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 19 MAI 2023



N° 2023/695























Rôle N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJZO



























Copie conforme

délivrée le 19 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

>
Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2023 à 10h32.







APPELANT



Monsieur [Z] [C]

né le 03 Juillet 1984 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne



compara...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 19 MAI 2023

N° 2023/695

Rôle N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJZO

Copie conforme

délivrée le 19 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2023 à 10h32.

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

né le 03 Juillet 1984 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [X] [N] (Interprète en lague arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023 à 16h43,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 mars 2023 à 10h15;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 avril 2023 à 10h33 ;

Vu l'ordonnance du 18 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2023 par Monsieur [Z] [C] ;

Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

Je veux sortir de rétention. J'ai fait 11 mois de prison. Je veux aller en Espagne. Je suis fatigué.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Je m'en remets au mémoire d'appel.

Un défaut de diligences est manifeste. Il n'y a rien de neuf depuis le 3 mai 2023.

Subsidiairement, nous sollicitons l'assignation à résidence. Il a une promesse d'embauche.

Nous sollicitons l'infirmation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 18 avril 2023 et l'administration, dès le 16 mars 2023, puis en date du 18 avril 2023, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'assignation à résidence

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M.[C] justifie d'un hébergement au [Adresse 1], et d'une promesse d'embauche, datée du mois de février 2023. Il n'est toutefois pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Produisant une promesse d'embauche en France, il exprime son intention de ne pas quitter le territoire national.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00695
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;23.00695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award