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19/05/2023 | FRANCE | N°21/15232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 mai 2023, 21/15232


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023



N° 2023/165





Rôle N° RG 21/15232 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWF







Association CGEA DE [Localité 6]





C/





[Z] [N]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

















Copie exécutoire délivrée

le :



19 MAI 2023



à :



Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA

AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON



Me Denis ALLIAUME,

avocat au barreau d'AVIGNON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 202...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023

N° 2023/165

Rôle N° RG 21/15232 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWF

Association CGEA DE [Localité 6]

C/

[Z] [N]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le :

19 MAI 2023

à :

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Me Denis ALLIAUME,

avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02795.

APPELANTE

CGEA-AGS d'[Localité 3] demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON

SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [R] ès- qualités de mandataire ad'hoc de la SARL MERIDIONALE CSL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau D'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Z] [N] a été engagé par la SARL MERIDIONALE CSL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2018 en qualité de chef de chantier, niveau 2, position V, coefficient 655 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

La relation a été rompue le 10 juillet 2018 et le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugement du 2 février 2021, a jugé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement, que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] ne reposait sur pas sur cause réelle et sérieuse et a alloué à ce dernier des dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement (2.500 €) et au titre d'un licenciement abusif (2.500 €).

Monsieur [N] a été de nouveau engagé par la SARL MERIDIONALE CSL suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 septembre 2018 et à effet du 1er octobre 2018 en qualité de chef de chantier, niveau 2, position V, coefficient 655 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

Le 19 novembre 2018, la SARL MERIDIONALE CSL a notifié à Monsieur [N] la rupture de la période d'essai.

Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL et par jugement du 3 avril 2019, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en désignant Maître [C] [R] en qualité de mandataire liquidateur.

C'est dans ces conditions que Monsieur [N] a saisi, le 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la validité de la période d'essai et la rupture du contrat de travail et de solliciter le paiement d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour défaut de transmission des bulletins de salaire ainsi que la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire des mois de juillet 2018, octobre à décembre 2018, sous astreinte.

Suivant jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que l'action de Monsieur [N] est recevable.

- au vu des pièces rapportées par les conseillers rapporteurs, dit que Monsieur [N] a travaillé pour l'entreprise MERIDIONALE CSL le mois de septembre 2018.

- fixé la créance de Monsieur [N] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL, administrée par Maître [R], liquidateur, aux sommes suivantes:

* 2.500 € au titre du salaire du mois de septembre 2018.

* 250 € au titre des congés payés afférents.

* 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé (six mois de salaires).

- ordonné à Maître [R], mandataire liquidateur de la SARL MERIDIONALE CSL, de délivrer à Monsieur [N] le bulletin de paie du mois de septembre 2018.

- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l 'article R.1454-28 du code du travail.

- déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC de [Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail.

- dit qu'il y a eu deux relations distinctes.

- dit que la rupture du 2ème contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai.

- dit que l' article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS.

- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes.

- dit que les dépens seront prélevés sur 1'actif de la société liquidée.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement limité au chefs de condamnation des sommes de 15.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 2.500 € à titre du salaire du mois de septembre 2018.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, elle demande à la cour de :

- vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, vu l'article L.624-4 du code de commerce, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par Monsieur [N] sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce.

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur [N] à savoir :

* la demande de fixation au passif de la société MERIDIONALE CSL de la somme de 3.749.85€ bruts, outre la somme de 347.98 € au titre des congés payés y afférents au titre de l'emploi salarié sur la période d'août et septembre 2018.

* la demande de fixation au passif de la société MERIDIONALE CSL de la somme de 15.000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance à valoir sur la liquidation judiciaire de la société MERIDIONALE CSL, administrée par Maître [R], liquidateur aux sommes suivantes :

*2.500 € au titre du salaire du mois de septembre 2018.

* 250 € au titre des congés payés afférents.

*15.000 € au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] du reste de ses demandes.

- débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

- débouter Monsieur [N] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état, déclarer le montant des sommes allouées inopposable à l'AGS/CGEA.

- en tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [N] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du travail.

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

- dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [R], intervenant volontairement en qualité de mandataire ad-hoc désigné par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 3 janvier 2022, demande à la cour de :

- recevoir et dire régulière l'intervention volontaire de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL MERIDIONALE CSL, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, suite au jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 3 janvier 2022.

- recevoir l'appel incident de la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [R].

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 septembre 2021 en ce qu'il :

« Fixe la créance de Monsieur [Z] [N] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL, administrée par Maître [R] liquidateur aux sommes suivantes :

- 2.500 € au titre du salaire de septembre 2018.

- 250 € au titre des congés payés y afférents.

- 15.000 € au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ».

Statuant à nouveau :

- dire les demandes nouvelles présentées par Monsieur [N] en cours de procédure irrecevables.

- débouter Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 septembre 2021 en ce qu'il a :

'Dit et Jugé :

- l'action de Monsieur [N] est recevable.

Au vu des pièces rapportées par les Conseillers rapporteurs, dit que Monsieur [N] a travaillé pour l'entreprise MERIDIONALE CSL le mois septembre 2018.

- fixé la créance de Monsieur [N] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL, administrée par Maître [R], liquidateur, aux sommes suivantes:

- 2.500 € au titre du salaire de septembre 2018.

- 250 € au titre des congés payés y afférents.

- 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaires).

- ordonné à Maître [R], mandataire liquidateur de la SARL MERIDIONALE CSL, de délivrer à Monsieur [N] le bulletin de paie du mois de septembre 2018.

- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l 'article R.1454-28 du code du travail.

- déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC de [Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail'.

- juger que les demandes additionnelles sont parfaitement recevables.

- réformer / infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a : 'Dit qu'il y a eu deux relations distinctes.

- dit que la rupture du 2ème contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai.

- dit que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti pas l'AGS.

- Débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes'.

Statuant à nouveau,

A titre principal : sur la nullité de la période d'essai :

- prononcer la nullité de la période d'essai inscrite au contrat de travail signé par les parties en date du 25 septembre 2018.

En conséquence :

- fixer au passif de la société MERIDIONALE CSL les sommes suivantes :

* 7.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

* 2.500 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 250 € bruts au titre des congés payés y afférents.

* 593,08 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.

* 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

A titre subsidiaire : sur la rupture abusive de la période d'essai :

- juger l'abus de droit de l'employeur.

- juger que la rupture de la période d'essai est abusive.

En conséquence :

- fixer au passif de la société MERIDIONALE CSL les sommes suivantes : 7.500 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture abusive de l'employeur.

- par ailleurs, juger que la société MERIDIONALE CSL n'a pas transmis l'intégralité des bulletins de paie de Monsieur [N].

- en conséquence, fixer au passif de la société MERIDIONALE CSL les sommes suivantes : 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence fautive de l'employeur dans la transmission des bulletins de paie.

- ordonner la transmission des bulletins de paie du mois de juillet 2018 et des mois d'août 2018 à décembre 2018, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

- ordonner à la société MERIDIONALE CSL de remettre à Monsieur [N] l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

En tout état de cause :

- fixer au passif de la société MERIDIONALE CSL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner et fixer au passif de la société MERIDIONALE CSL les entiers dépens en ce que compris les frais du constat d'huissier en date du 30 mars 2021.

- déclarer le jugement commun et opposable à l'UNEDIC délégation AGS/CGEA et à la SELARL étude BALINCOURT, représentée par Maître [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MERIDIONALE CSL.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL MERIDIONALE CSL, désignée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 3 janvier 2022, et dont la recevabilité n'est pas discutée.

I. Sur l'appel principal

1. Sur la recevabilité des demandes additionnelles

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] soutient que les demandes présentées par Monsieur [N] au titre du rappel de salaire, pour une prétendue embauche pour la période d'août et septembre 2018, et d'une indemnité pour travail dissimulé sont irrecevables comme étant des demandes nouvelles qui n'ont pas été formulées dans la requête introductive d'instance et ne présentent pas de lien suffisant avec ses demandes initiales au titre de la rupture de la période d'essai consécutive à son embauche du 1er octobre 2018. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] conteste l'existence d'un seul lien contractuel qui n'aurait jamais cessé et soutient que la requête introductive d'instance et les demandes du salarié mettent au contraire en évidence qu'il y a eu deux relations contractuelles et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes de deux requêtes, le salarié a consacré sa volonté de voir juger l'existence de relations salariées distinctes. Elle soutient que le fait que le conseil de prud'hommes se soit prononcé par jugement définitif du 2 février 2021 et a fixé une condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse confirme encore l'existence de deux relations contractuelles différentes dont la première rupture, déjà intervenue, a été indemnisée.

La SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [R], mandataire ad-hoc de la SARL MERIDIONALE CSL, conclut également à l'irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement du décret 2016-660 du 20 mai 2016 qui a mis fin au principe d'unicité d'instance en matière prud'homale ce qui entraîne, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en cours d'instance. En l'espèce, les demandes présentées lors de la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [N] visent exclusivement la contestation des deux ruptures du contrat de travail et il invoque désormais qu'il aurait repris une activité salariée en septembre 2018 et considère donc que l'employeur aurait procédé à une dissimulation d'emploi salarié.

Monsieur [N] conclut à la recevabilité des demandes au motif que, s'agissant de demandes additionnelles, elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant dans la mesure où le lien contractuel n'a, en réalité, jamais cessé depuis son embauche le 22 janvier 2018 et les deux périodes d'emploi, caractérisées par la conclusion de deux contrats de travail, ne sont qu'un stratagème frauduleux usé par la société MERIDIONALE CSL aux fins d'éluder les dispositions légales concernant la période d'essai et la détermination de son ancienneté globale qui est essentielle au calcul des indemnités de rupture. La cour relèvera qu'il sollicitait explicitement, dans la requête initiale, la nullité de la période d'essai compte tenu de la poursuite de ses fonctions de chef de chantier sur la période incriminée.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, si le conseil de prud'hommes a rendu un jugement portant sur la période de travail du 22 janvier 2018 au 10 juillet 2018 et pour laquelle il a procédé à l'indemnisation de sa rupture abusive, Monsieur [N] invoque un second contrat de travail, conclu le 25 septembre 2018, à effet à effet du 1er octobre 2018, tout en prétendant qu'il a travaillé antérieurement, en août et septembre 2018.

Ainsi, s'inscrivant dans le même cadre de la relation contractuelle issue du contrat de travail signé le 25 septembre 2018, les demandes en paiement du salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé ont un lien suffisant avec la demande initiale présentée à titre principal et tendant à la nullité de la période d'essai, en ce qu'elles concernent toutes l'exécution du contrat de travail et la validité de ses clauses.

Les demandes sont donc recevables.

2. Sur les demandes de rappel de salaire du mois de septembre 2018 et d'indemnité pour travail dissimulé

Monsieur [N] prétend qu'il a continué d'exercer ses missions de chef de chantier pour le compte de la société MERIDIONALE CSL, postérieurement à la rupture abusive de son contrat de travail fixée au 10 août 2018, ce qui a été constaté par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes. Il sollicite la confirmation des dispositions du jugement qui ont condamné l'employeur à payer le salaire de septembre 2018 et une indemnité pour travail dissimulé, la SARL MERIDIONALE CSL ayant sciemment dissimulé la période d'emploi en s'abstenant de le déclarer.

La SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [R], mandataire ad-hoc de la SARL MERIDIONALE CSL, conclut que les éléments produits par Monsieur [N] ne justifient pas de l'existence d'une relation de travail ni de l'intention de l'employeur de dissimuler cet emploi.

*

Monsieur [N] produit des bons de commandes pour la période du 3 septembre au 21 septembre 2018, au nom de la SARL MERIDIONALE CSL et signés par Monsieur [N], un contrat de location d'un véhicule du 12 septembre 2018 de la société KILOUTOU, établi au nom de la SARL MERIDIONALE CSL et signé par Monsieur [N], le rapport du 25 février 2021 des conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes qui indique qu'à l'issue de leur déplacement dans la société et au vu de l'examen des bons de commandes : 'le salarié venant enlever du matériel mentionne son prénom, puis signe le bon d'enlèvement en son nom. En l'espèce, Monsieur [N] signe en son nom et récupère le matériel en mentionnant son prénom [Z]' , et que, suite à leur visite chez la société KILOUTOU, il leur est remis 'un bon de retour émis le 12 septembre 2018 faisant suite au contrat de location signé par M. [N]. Un bon de commande d'enlèvement du 11 septembre 2018 rédigé par l'entreprise MERIDIONAL CSL dont l'émetteur est M. [P] pour un chantier au [Adresse 4]. Il est précisé également que la personne à contacter sur le chantier est Monsieur [N] [Z] ainsi que son numéro de téléphone professionnel. La commande est signée par M. [N] qui a relevé le matériel sur le site de KILOUTOU à [Localité 8]', l'attestation de Monsieur [I] qui 'atteste par la présente avoir travaillé sur le chantier de [Localité 7] du 3 septembre 2018 ou 22 septembre 2018 avec M. [N] et M. [J]', des relevés de péages pour le mois de septembre 2018 mentionnant des trajets vers [Localité 7], son message adressé le 26 mars 2019 au gérant de la SARL MERIDIONALE CSL ('Bonjour, on fait quoi pour le mois de septembre '') et la réponse de l'employeur ('bjr [Z], suis avec l'avocat, te tel demain matin, biz').

Il en résulte que Monsieur [N] rapporte la preuve que la relation de travail salariée a bien débuté dès le début du mois de septembre 2018, soit antérieurement à sa formalisation par le contrat de travail signé le 25 septembre 2018.

Il convient donc de confirmer la disposition du jugement qui a fixé la créance de Monsieur [N] au titre du salaire du mois de septembre 2018 à la somme de 2.500 €, outre la somme de 250 € au titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, le fait d'affecter Monsieur [N] sur des chantiers et notamment sur un chantier à [Localité 7] dès le 3 septembre 2018, le fait de ne pas contester en réponse la demande de Monsieur [N] formulée dans son message du 26 mars 2019 concernant son salaire du mois de septembre 2018, le fait de ne pas justifier avoir accompli de déclaration préalable à l'embauche pour le mois de septembre 2018 - alors qu'il y a procédé pour la période antérieure correspondant au premier contrat de travail du 22 janvier 2018 puis pour la période postérieure correspondant au contrat de travail du 25 septembre 2018 - et le fait de n'avoir pas établi de bulletin de salaire pour le mois de septembre ni procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes concernés, caractérisent assurément l'intention frauduleuse de l'employeur.

Ces agissements sont constitutifs d'un travail dissimulé justifiant l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.

En conséquence, il convient de confirmer la disposition du jugement qui a fixé la créance de Monsieur [N] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 15.000 €.

II. Sur la validité de la période d'essai

Monsieur [N] soutient que la clause relative à la période d'essai mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 septembre 2018 est nulle et de nul effet au motif qu'il avait déjà été embauché par la SARL MERIDIONALE CSL par un premier contrat de travail en janvier 2018 au titre du même emploi de chef de chantier, de la même qualification conventionnelle et selon des conditions de travail identiques ; que le dernier jour travaillé a été fixé au 10 août 2018 et qu'il a continué à exercer ses missions en septembre 2018 de sorte qu'il a travaillé sans interruption ; que le contrat de travail doit mentionner la présence d'une période d'essai dès le début de la relation contractuelle (soit en l'espèce dès le début du mois de septembre et non à partir du 25 septembre date de signature du contrat qui lui a été présenté) ; que les dispositions conventionnelles applicables indiquent que la période d'essai applicable aux ETAM est de trois mois, renouvelable une fois pour une durée identique (article 2.3 de la convention collective applicable) de sorte que la société MERIDIONALE CSL ne pouvait valablement prévoir, dès l'origine, que la période d'essai aura une durée supérieure au maximum fixé par les dispositions conventionnelles en y ajoutant la durée du renouvellement ; qu'il bénéficiait, au jour de la conclusion du second contrat à durée indéterminée, d'une ancienneté de plus de six mois acquise sur la période du 15 janvier 2018 au 10 août 2018 inclus et la société MERIDIONALE CSL ne peut valablement se prévaloir d'une prétendue non-activité sur la période du 11 août 2018 au 30 septembre 2018 pour lui imposer, à l'occasion de la conclusion d'un second contrat de travail à durée indéterminée, une nouvelle période d'essai; que la société MERIDIONALE CSL ne lui a jamais fait le moindre reproche sur ses aptitudes professionnelles et a pu apprécier ses capacités professionnelles depuis janvier 2018 de sorte qu'aucune période d'essai ne pouvait être valablement stipulée à l'occasion du second engagement.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] et la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [R], mandataire ad-hoc de la SARL MERIDIONALE CSL, ne concluent pas en réponse à l'appel incident de Monsieur [N].

*

Selon l'article 2.3 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, applicable au contrat de travail, la durée de la période d'essai est de trois mois pour les techniciens et agents de maîtrise, renouvelable une fois, et, renouvellement compris, elle ne peut dépasser six mois.

Selon le contrat de travail du 25 septembre 2018, il a été stipulé une période d'essai de quatre mois non renouvelable.

Outre le fait que la période d'essai, dans sa période initiale, ne correspond pas à celle prévue par la convention collective (qui est la même que celle prévue par la loi), il est manifeste que la SARL MERIDIONALE CSL a pu parfaitement connaître des capacités professionnelles de Monsieur [N] lors de l'exécution du premier contrat de travail, les relations entre les parties n'ayant été interrompues que sur une courte période, soit du 10 juillet au 3 septembre 2018. Ainsi, la période d'essai stipulée dans le contrat de travail du 25 septembre 2018 ne se justifiait pas.

Il en résulte que la période d'essai prévue dans le contrat signé le 25 septembre 2018 n'est pas opposable à Monsieur [N] et la rupture du contrat de travail, survenue le 19 novembre 2018, en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, est abusive.

L'article 8.13 de la convention collective dispose que : 'On entend par ancienneté de l'ETAM le temps pendant lequel l'ETAM a été employé en une ou plusieurs fois dans l'entreprise ou dans le groupe, lorsqu'il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise'.

Cependant, Monsieur [N] ne saurait revendiquer de calculer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 11 mois et 12 jours, soit à compter du premier contrat de travail du 22 janvier 2018, dès lorsque ce premier contrat de travail a été rompu et que Monsieur [N] a été indemnisé au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour la période du 22 janvier 2018 au 10 juillet 2018, par le conseil de prud'hommes de Marseille, suivant jugement du 2 février 2011.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (59 ans), de son ancienneté dans le cadre de la période indemnisée (un mois et 19 jours), de sa qualification, de sa rémunération (2.500 €), des circonstances de la rupture et de la période d'inscription à pôle emploi justifiée jusqu'au 31 juillet 2020, il sera accordé à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 500 €.

Par contre, concernant les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, Monsieur [N] n'a pas été indemnisé.

Conformément à l'article 8.1 de la convention collective , la durée de préavis est d'un mois compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [N] (moins de deux ans) et il convient donc de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.500 €, outre la somme de 250 € au titre des congés payés afférents.

N'ayant pas huit mois d'ancienneté « ininterrompus » et ne remplissant pas les conditions de l'article 8.5 de la convention collective, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.

La remise des bulletins de salaire d'octobre 2018 à décembre 2018 ainsi que d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire ad-hoc de la SARL MERIDIONALE CSL n'étant versé au débat.

Monsieur [N], qui invoque un préjudice lié à l'ouverture de ses droits à la retraite du fait de la remise tardive des bulletins de salaire, ne caractérise pas ce préjudice ni ne le justifie par des pièces précises. La demande sera donc rejetée.

III. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Monsieur [N] conclut que les conditions de rupture initiées par l'employeur sont révélatrices de la déloyauté de ce dernier dès lors qu'il a usé de tous les stratagèmes pour éluder les dispositions légales. La rupture des relations de travail a été brutale et vexatoire.

Cependant, Monsieur [N] a été indemnisé des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail y compris celui résultant d'un travail dissimulé. Monsieur [N] ne justifie pas, par la production de pièce spécifique, de l'existence d'un préjudice moral distinct. La demande sera donc rejetée.

IV. Sur les autres demandes

La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de fixer la créance de Monsieur [N] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL à la somme de 2.500 € pour les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.

La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée et les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL MERIDIONALE CSL,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes additionnelles du salarié, à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL de la créance au titre du salaire du mois de septembre 2018, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé, au rejet des demandes au titre de l'indemnité légale, des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour carence fautive de l'employeur dans la remise des bulletins de salaire, au rejet de l'astreinte et en sa disposition relative aux dépens,

L'infirme sur les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la période d'essai est inopposable au salarié,

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 19 novembre 2018 est abusive,

Fixe la créance de Monsieur [Z] [N] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL aux sommes suivantes :

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 2.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 250 € au titre des congés payés afférents,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL MERIDIONALE CSL a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS d'[Localité 3],

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MERIDIONALE CSL.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 21/15232
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;21.15232 ?
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