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19/05/2023 | FRANCE | N°19/10855

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 mai 2023, 19/10855


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023



N° 2023/175













Rôle N° RG 19/10855 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERQR







[P] [K] [N]





C/



SASU CLINIQUE DE [3]















Copie exécutoire délivrée

le : 19 mai 2023

à :





Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 379)



Me Luc

ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00096.





APPELANTE



Madame [P] [K] [N...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023

N° 2023/175

Rôle N° RG 19/10855 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERQR

[P] [K] [N]

C/

SASU CLINIQUE DE [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 mai 2023

à :

Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 379)

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00096.

APPELANTE

Madame [P] [K] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU CLINIQUE DE [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Nadège LAVIGNASSE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [K] [N] a été embauchée par la clinique de l'[3] en qualité de médecin spécialiste en service d'urgence pour assurer des gardes , par périodes de 24 heures, par plusieurs contrats à durée déterminée.

La convention collective nationale applicable était celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par courrier du 27 juillet 2018 adressé à son employeur Madame [K] [N] a sollicité le paiement de l'indemnité de précarité et les congés payés qu'elle considère ne pas lui avoir été payés.

Le 10 janvier 2019 elle a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé de demandes provisionnelles au titre des indemnités de précarités et des congés payés. Par ordonnance du référé du 27 février 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues lui a alloué 21 960,22 euros à titre de provision sur les indemnités de précarité et la même somme à titre de provision sur les indemnités de congés payés .

Le I I février 2019, Madame [K] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues afin de solliciter la requalification de sa relation contractuelle en CDI ainsi que les indemnités de précarité et de congés payés outre diverses demandes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 14 juin 2019 notifié le 25 juin 2019 aux parties, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

Dit et jugé Mme [K] en partie bien fondée en son action au titre d'indemnité de précarité et d'indemnité de congés payés sauf à parfaire le quantum ;

Constaté que Madame [K] a perçu une rémunération brute globale de 202483,32 euros

Condamné la société Clinique de [3] à payer à Madame [K] :

-20248,33 € (VINGT MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS, TRENTE TROIS CTS) au titre d'indemnité de précarité ;

-20248,33 € (VINGT MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS, TRENTE TROIS CTS) au titre d'indemnité de congés payés ;

Débouté Madame [K] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Dit que les demandes antérieures au 31 août 2015 sont prescrites confomément aux dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail.

Débouté Madame [K] de ses demandes :

-au titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI

-au titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents

-au titre d'indemnité de licenciement

-au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire pour les créances qui en bénéficient de droit ;

Condamné la Société Clinique de l' Etang de l'Olivier au paiement de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] ;

Débouté les parties de toutes autres demandes ou prétentions ;

Condamné la société Clinique de l' Etang de l'Olivier aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2019 Mme [K] [N] a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en CDI et dit que les demandes antérieures au 31 août 2015 sont prescrites et l'a en conséquences déboutée de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification , de préavis et congés payés afférents , d'indemnité de licenciement et dommages intérêts pour licenciement .

La SASU CLINIQUE de [3] a également relevé appel de la décision le 22 juillet 2019 en ce qu'elle l'a condamnée à payer 20 248,33 euros au titre des indemnités de précarité et la même somme au titre des indemnités de congés payés outre 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamnée aux dépens.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2020 les appels ont été joints sous le numéro 19/10855.

Au terme de ses ultimes conclusions en date du 29 novembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [N] ( la salariée ) demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

'Dit et jugé Madame [K] en partie bien fondée en son action au titre d'indemnité de précarité et d'indemnité de congés payés sauf à parfaire le quantum ;

Constaté que Madame [K] a perçu une rémunération brute globale de 221.032,69 € ;

Condamné la société Clinique de [3] à payer à Madame [K] :

- 22 103,27 € au titre d'indemnité de précarité ;

- 22 103,27 € au titre d'indemnité de congés payés ;

Confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société Clinique de [3] au paiement de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du codede procédure civile au profit de Madame [K] ;

Condamné la société Clinique de [3] aux dépens.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Débouté Madame [K] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Dit que les demandes antérieures au 31 août 2015 sont prescrites conformément aux

dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail ;

Débouté Madame [K] de ses demandes :

- au titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI ;

- au titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents ;

- au titre d'indemnité de licenciement ;

- au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. »

Et statuant à nouveau :

REQUALIFIER les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

PRONONCER la condamnation de la CLINIQUE DE [3] au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité de requalification de CDD en CDI : 5855,38 € nets.

- Indemnité de préavis 35.132,30 € bruts.

- Congés payés afférents : 3513, 23 €.

- Indemnité de licenciement : 5855,38 €.

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 17.566 €.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la CLINIQUE DE [3] de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la CLINIQUE DE [3] au paiement d'une somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la CLINIQUE DE [3] aux dépens.

A l'appui de ses demandes elle expose

' que les dispositions des articles L 1243-8 et L 1242-16 ( et non L 242-16 comme indiqué par erreur dans les conclusions ) du code du travail disposent qu'à l'issue de son CDD le salarié peut prétendre , en sus de son salaire brut à une indemnité de précarité et une indemnité de congés payés qui s'ajoutent à sa rémunération ; que cette indemnité n'a pas été versée par l'employeur qui ne conteste pas la devoir mais considère qu'elle est comprise dans la rémunération versée.

Que compte tenu de la prescription triennale et du fait qu'elle a perçu un total de salaires brut de 221 032,69 euros au total pour les contrats allant du 19 août 2015 au 30 août 2018 elle peut prétendre à 22 103,69 euros à titre de rappel d'indemnité de précarité et à la même somme au titre des congés payés.

'Qu'en application des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail le contrat à durée déterminé ne peut être conclu que pour l'un des motifs déterminé par la loi , qu'à défaut de définition précise du motif pour lequel il est conclu il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la jurisprudence de la cour de cassation en considérant que la sucession de contrat à durée déterminée n'impliquait pas la requalification alors qu'en l'espèce il convenait d'apprécier si les contrats étaient conclus pour l'un des motifs prévus par la loi.

Qu'en l'espèce l'ensemble des contrats vise comme motif ' assurer des garde en service d'urgence ' et non le remplacement d'un salarié absent ainsi que le prétend l'employeur.

'Que la prescription de l'action en requalification ne peut lui être opposée pour les contrats conclus à compter du 6 mars 2017 .

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 septembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la SASU CLINIQUE DE [3] ( l'employeur ) demande à la cour :

La confirmation du jugement du 14 juin 2019 en ce qu'il a :

Débouté Madame [K] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Dit que les demandes antérieures au 31 août 2015 sont prescrites conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail.

Débouté Madame [K] de ses demandes :

- au titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI

- au titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents

- au titre d'indemnité de licenciement

- au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La réformation du jugement du 14 juin 2019 en ce qu'il a :

Dit et jugé Mme [K] en partie bien fondée en son action au titre d'indemnité de précarité et d'indemnité de congés payés sauf à parfaire le quantum ;

Condamné la société Clinique de [3] à payer à Madame [K] :

- 20 248,33 € (VINGT MILLE DEUX CENT QURANTE HUIT EUROS, TRENTE TROIS CTS) au titre d'indemnité de précarité :

- 20 248,33 € (VINGT MILLE DEUX CENT QURANTE HUIT EUROS, TRENTE TROIS CTS) au titre d'indemnité de congés payés ;

Condamné la société Clinique de [3] au paiement de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] ;

Débouté les parties de toutes autres demandes ou prétentions ;

Condamné la société Clinique de [3] aux dépens.

En conséquence, que la Cour :

Constate que Madame [K] a été remplie de ses droits en matière d'indemnité de précarité et d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Juge que les demandes de Madame [K] sont sans objet ;

Condamne Madame [K] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.

Elle fait valoir

'Que les demandes en rappels d'indemnités de précarité et congés payés antérieures au 31 août 2015 sont prescrites en application de l'article L 3245 -1 du code du travail ;

'Que la rémunération de la salariée étaient une rémunération par garde de 24 heures englobant la prime de précarité ainsi que l'indemnité de congés payés ( et non de préavis comme indiqué par erreur dans les conclusions ) ce que démontrent les bulletins de salaire et ce que la salariée n'a jamais contesté ;

'Que la demande de requalification pour absence de mention obligatoire sur le contrat est soumise à un délai de prescription de deux ans courant à compter de la conclusion du contrat, que l'action en requalification est donc prescrite ;

'Que l'article L 1242-2 du code du travail permet la conclusions d'un CDD pour le remplacement d'une personne exerçant un activité libérale ;

'Que la sucession des CDD ne démontre pas en elle même qu'il est pourvu à un emploi permanent de l'entreprise et n'entraine pas automatiquement la requalification notamment dans les entreprises dont l'effectif est important ;

L'ordonnance de clôture est en date du 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - sur l'étendue de la saisine de la cour

La déclaration d'appel de la salariée comme ses premières conclusions d'appelant sollicitent la confirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées au titre du rappel d'indemnité de précarité et de congés payés .

En conséquence la cour n'est pas saisie d'un appel sur le quantum des sommes allouées.

II - sur l'allocation du rappel d'indemnité de précarité et de congés payés

Les dispositions des articles L 1243-8 et L 242-16 fixent le montant des indemnité à 10 % de la rémunération totale brute ;

L'article L1243-8 précise expréssément que l'indemnité de précarité , qui est un complément de salaire , s'ajoute à la rémunération totale .

En l'espèce les contrats de travail produits aux débats par la salariée ( pièces 8 à 39 ) prévoient tous une rémunération brute d'un peu plus de 1550 euros ( le montant varie sur la durée de la période d'emploi ) par garde de 24 heures . Le contrat ne mentionne pas qu'il s'agit d'une rémunération globale incluant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés.

Les bulletins de salaires démontrent ( pièce 2 de la salariée) que l'imputation de l'indemnité de précarité et de congés payé sur ce montant a pour effet de réduire d'autant le salaire brut prévu au contrat de travail contrairement aux dispositions des articles susvisés.

En conséquence c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de la salariée dans la limite de la presription admise par l'une et l'autre partie pour les contrats antérieurs au 31 août 2015.

III - sur la demande de requalification

Article L1242-1

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, dans ses rédactions successives applicable aux faits de la cause résultant de l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 hors les cas prévus à l'article L. 1242-3 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2

En l'espèce la cour constate que les contrats qui lui sont soumis ne mentionnent pas qu'ils sont conclus pour pouvoir au remplacement d'un salarié absent dont l'identité et la qualification ne sont pas mentionnées. Le motif du recours est donc absent ce qui entraine la requalication .

L'action en requalification du CDD pour absence d'une mention obligatoire du contrat est soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail et a pour point de départ la date de conclusion du contrat ; En l'espèce la salariée ayant sollicité la requalification de l'ensemble des contrats, l'action n'est pas prescrite s'agissant des contrats conclus postérieurement au 11 février 2017 .

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande de requalification à laquelle la cour fait droit a effet du 6 mars 2017 , date du premier contrat non atteint par la prescription .

IV - sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

La survenance du terme n'est pas un mode de rupture du contrat à durée indéterminée , dès lors la rupture des relations contractuelles postérieurement au terme du dernier contrat le 30 aout 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

En application de l'article L 1245-1 du code du travail la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n'atteint pas les dispositions qui concernent la durée et la rémunération qui sont déterminées dans le cadre de chaque contrat àdurée déterminée.

Lorsque la requalification est prononcée, l'article L.1245-2, alinéa 3, du code du travail, impose au juge de condamner l'employeur au versement d'une indemnité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre II de la première partie de ce code relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Au regard de la rémunération versée à l'occasion du contrat conclu le 19 juillet 2018 pour la période du 2 au 30 aout 2018 la cour fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité de requalification fixée en brut .

Le préavis défini par la convention collective en son article 45 est de 6 mois au vu du coefficient appliqué à la salarié , la cour fait droit à la demande au titre du préavis .

En application de l'article 47 de la convention collectivité l'indemnité de licenciement est égale à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté;

Compte tenu de la date d'effet de la requalification l'ancienneté est fixée à 1 an et 5 mois et en conséquence l'indemnité de licenciement est fixée à 1659 euros .

La cour fixe l'indeminité due en vertu des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail à la somme de 8000 euros .

La cour confirme les dispositions du jugement en ce qui concerne l'applocation de l'article 700 du CPC et condamne l'employeur à payer à sa salarié la somme de 1500 euro sur ce même fondement en appel ; L'employeur qui succombe est débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Lcour statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement en ce qu'il a

Dit que les demandes antérieures de rappel d'indemnité de précarité et d'indemnnité compenstrice de congés payés antérieures au 31 août 2015 sont prescrites conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du Code du travail ;

Condamné la société Clinique de [3] à payer à Madame [K] - [N] :

-20248,33 € (VINGT MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS, TRENTE TROIS CTS) au titre d'indemnité de précarité ;

-20248,33 € (VINGT MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS, TRENTE TROIS CTS) au titre d'indemnité de congés payés ;

Dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire pour les créances qui en bénéficient de droit ;

Condamné la Société Clinique de l' Etang de l'Olivier au paiement de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] et l'a condamnée au dépens .

L'INFIRME pour le suplus,

et statuant à nouveau :

Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [K] [N] et LA SAS CLINIQUE DE [3] en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2017 ;

Condamne LA SAS CLINIQUE DE [3] à payer à Mme [K] GRANJAN la somme de 5855,38 euros brut à titre d'indemnité de requalification ;

Dit que la rupture des relations contractuelles à compter du 31 août 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :

Condamne LA SAS CLINIQUE DE [3] à payer à Mme [K] GRANJAN

-la somme de 35132,30 euros au titre du préavis

- la somme de 1659 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement

-8000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

et y ajoutant :

CONDAMNE LA SAS CLINIQUE DE [3] à payer à Mme [K] GRANJAN 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;

DEBOUTE LA SAS CLINIQUE DE [3] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE LA SAS CLINIQUE DE [3] aux dépens de l'instance d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/10855
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;19.10855 ?
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