COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N° 2023/162
Rôle N° RG 19/03345 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3OW
SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE
C/
[E] [Z]
SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING
Copie exécutoire délivrée le :
19 MAI 2023
à :
Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02351.
APPELANTE
SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING venant aux droits de la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [Z] a été engagé par la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 14 avril 2015, en qualité de maître d'hôtel polyvalent, pour la période du 27 avril 2015 au 31 décembre 2015.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée saisonnier le 1er mai 2015, toujours au titre des fonctions de maître d'hôtel polyvalent, pour la période du 1er mai 2015 au 20 décembre 2015.
Suivant contrat de travail saisonnier à durée déterminée du 1er février 2016, Monsieur [Z] a été engagé en qualité de maître d'hôtel polyvalent, niveau III, échelon 2 (employés qualifiés) de la convention collective 'HCR', pour la période du 1er février 2016 au 30 avril 2016.
Monsieur [Z] a été en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2016.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 31 janvier 2017, le médecin du travail a conclu que Monsieur [Z] « ne pourra pas reprendre son poste de travail, un reclassement professionnel est nécessaire. Pourrait occuper un poste de maître d'hôtel dans un autre contexte organisationnel ».
Par courriers du 13 février 2017 puis du 20 février 2017, l'employeur a convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable et par courrier du 6 mars 2017, il a licencié Monsieur [Z] pour inaptitude à son poste de maître d'hôtel et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire (heures supplémentaires et primes), Monsieur [Z] a saisi, le 9 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 28 janvier 2019, a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'entend comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 5.600 € à titre du préavis.
* 560 € à titre des congés payés afférents.
* 15.000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que concernant la durée de travail relative au "contrat de travail', la prime de 400 € par mois est due.
En conséquence :
- condamné la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
* 3.200 € à titre de la prime.
* 320 € à titre des congés payés afférents.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.800 € brut.
- débouté les deux parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
La SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 26 février 2019.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE demande à la cour de :
- recevoir la société concluante en ses explications, les dire recevables et fondées.
Sur l'appel limité de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE :
- dire et juger que la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement, aucun poste disponible n'étant susceptible d'être proposé au salarié en l'état des conclusions du médecin du travail.
- dire et juger que le périmètre de reclassement de la société LE RELAIS DE LA MAGDELEINE est limité à cette seule entité, celle-ci ne faisant partie d'aucun groupe.
En conséquence,
- dire et juger le licenciement pour inaptitude parfaitement fondé.
- réformer le jugement querellé et débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fin et conclusions de ce chef.
Très subsidiairement,
- dire et juger la demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parfaitement injustifiée en son quantum.
- en conséquence :
- réformer le jugement querellé, réduire en de fortes proportions les sommes allouées à ce titre et réformer le jugement querellé au titre de la prime.
Sur l'appel incident formalisé par Monsieur [Z] :
- confirmer purement et simplement le jugement en ses autres dispositions au titre des heures supplémentaires.
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 18 septembre 2020, la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de la SAS LA SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, à compter du 26 juin 2020.
Par acte d'huissier du 31 août 2021, Monsieur [Z] a fait assigner en intervention forcée la SAS LA SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING pour dire que soit jugé commun et opposable à la SAS LA SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, venant aux droits de la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, l'arrêt à intervenir.
Suivant conclusions adressées par RPVA le 19 août 2022 et signifiées à la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING le 17 août 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ses dispositions :
« DIT que la rupture du contrat de travail s'entend comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 5.600 € à titre du préavis.
- 560 € à titre des congés payés afférents.
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la prime de 400 € par mois est due.
En conséquence,
Condamne la SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE à verser :
- 3.200 € à titre de la prime.
- 320 € à titre de congés payés afférents.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.800 € brut.
Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens ».
Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE au paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents.
En conséquence,
- condamner la SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE à verser à Monsieur [Z] les sommes :
- heures supplémentaires :
* pour l'année 2015 (32 semaines travaillées) 11658,24 €.
* pour l'année 2016 (28 semaines travaillées) 10296 €.
- congés payés afférents
* pour l'année 2015 1165,82 €.
* pour l'année 2016 1020,09 €.
En tout état de cause :
- condamner la SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2022.
Monsieur [Z] a signifié par RPVA des conclusions rectifiées le 25 octobre 2022, signifiées à la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING par acte d'huissier le 19 octobre 2022.
La SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de Monsieur [Z], signifiées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Il résulte de l'extrait Kbis que la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE a été radiée le 18 septembre 2020 du fait de sa dissolution suite à la transmission universelle de son patrimoine à la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, en vertu de l'article 1844-5 du code civil. Il en résulte que la transmission de la totalité du patrimoine de la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE à la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING et la radiation de la SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE ont entraîné la disparition de la personnalité morale de cette dernière qui n'a plus d'existence juridique, la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING s'étant substituée à elle et venant aux droits de celle-ci.
La SAS LE RELAIS DE LA MAGDELEINE, qui n'a plus de droit à agir dans la présente instance, ne peut donc plus soutenir de prétentions notamment au moyen des conclusions signifiées le 4 octobre 2019.
La SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING ne comparaît pas dans la présente instance.
Sur le licenciement
Monsieur [Z] conclut que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement. Il soutient que l'employeur appartient à un réseau d'hôtels-restaurants regroupant 585 établissements en France et dénommé 'les collectionneurs' qui exercent la même activité et au sein duquel aurait dû être effectuée une recherche de reclassement ; que la lettre de licenciement mentionne que son poste a été supprimé alors que les conclusions et les pièces de l'employeur mentionnent que le poste n'a finalement pas été supprimé et est actuellement occupé par Madame [J] ; que son inaptitude est la conséquence de ses conditions de travail très dégradées ; que l'employeur affirme qu'il n'aurait pas de compétences ou diplôme pour occuper un poste administratif alors qu'il ne lui a pas demandé son curriculum vitae et que le concluant est titulaire d'un bac pro, qu'il dispose de plus de 20 ans d'expérience, notamment dans les fonctions de directeur de salle dans un des établissements du cuisinier DUCASSE.
*
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Or, en l'espèce, en cause d'appel, l'employeur ne présente aucun moyen ni aucune pièce pour démontrer qu'il a bien respecté son obligation de reclassement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à Monsieur [Z] les sommes de 5.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 560 € à titre de congés payés afférents et de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur la demande en paiement des primes contractuelles
Monsieur [Z] revendique le paiement de la prime stipulée dans la promesse d'embauche à savoir la somme de 400 € par mois alors que les objectifs prévus n'ont jamais été fixés. Il sollicite la somme de 3.300 €, outre les congés payés.
*
Il ressort du courriel de l'employeur du 1er avril 2015, intitulé 'confirmation embauche', qu'il est indiqué 'je vous confirme donc les points suite à notre conversation de hier soir (...) Prime calculée sur du variable liée à la vente de vin (bouteille et verre) de 400 € brut au max à 100% de l'objectif. Les objectifs mensuels seront décidés d'un commun accord au préalable'.
Ainsi, les parties ont bien contractuellement convenu du paiement d'une prime dans les conditions évoquées dans le courriel. A défaut d'objectifs fixés et justifiés, Monsieur [Z] est donc en droit de réclamer la somme de 3.200 €, soit 400 € x 8 mois, période correspondant au premier contrat de travail à durée déterminée, objet de la confirmation d'embauche, outre la somme de 320 € au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Au terme de son appel incident, Monsieur [Z] demande d'infirmer le jugement qui a rejeté sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [Z] conclut, alors qu'il devait effectuer contractuellement 40 heures par semaine, qu'il en effectuait 66 heures, soit 11 heures par jour, ses horaires étant de 9 heures à 16 heures puis de 18 heures à minuit. Il réclame le paiement de 26 heures supplémentaires par semaine. Il précise que, outre ses tâches (service et organisation de la salle), il devait assurer également des fonctions commerciales, et notamment traiter des repas d'affaires, mariages, baptêmes, avec réception des clients pour finaliser des projets.
Monsieur [Z] produit :
- un mail adressé à son employeur le 25 août 2016 dans lequel il indique avoir accepté la prise en charge de dossiers (séminaires, repas de groupes...) qui 'dépassent largement la simple situation de maître d'hôtel et se rapprochent davantage d'un directeur adjoint', rappelle sa présence au sein de l'entreprise 'aussi souvent que nécessitent les besoins de l'activité toujours dans le but de réduire les frais de personnel' et précise qu'il n'a pourtant pas 'demandé de régularisation sur l'ensemble des heures effectuées et des congés hebdomadaires non pris'.
- des plannings des mois de mai, juin, juillet et août 2016.
- l'attestation de Monsieur [Y] qui indique : (sic) 'avoir constaté, durant l'été 2016 au titre d'assistant de maître d'hôtel du relais de la Magdeleine que Monsieur [Z], maître d'hôtel du relais de la Magdeleine avait une surcharge de travail avec les dossiers pro à traiter avec une amplitude horaire importante de l'ouverture à la fermeture faisant abstraction de ses repos hebdomadaires (...) J'ai vu la santé de Monsieur [Z] se décliner, un épuisement physique et psychologique au point de pleurer chaque matin durant le mois de juillet et août'.
- des relevés de péages de mars à septembre 2016.
Monsieur [Z] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Or, en l'espèce l'employeur ne produit aucun élément.
Cependant, la cour constate, alors que Monsieur [Z] indique que ses horaires journaliers étaient de 9 heures à 16 heures puis de 18 heures à minuit, que celui-ci ne justifie pas ne pas avoir été dans l'impossibilité de prendre sa pause déjeuner et ne déduit pas, de son décompte, le temps de la dite pause.
Ainsi, la cour a la conviction que Monsieur [Z] a bien effectué des heures supplémentaires mais pas dans les proportions revendiquées et il convient de lui accorder la somme de 8.967,87 € outre la somme de 896,78 € au titre des congés payés afférents pour l'année 2015 et la somme de 7.920 €, outre la somme de 792 € au titre des congés payés afférents, pour l'année 2016.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, venant aux droits de la SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE, à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, venant aux droits de la SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [E] [Z] après l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, venant aux droits de SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE, à payer à Monsieur [E] [Z] les sommes de :
- 8.967,87 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015, outre la somme de 896,78 € au titre des congés payés afférents,
- 7.920 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre la somme de 792 € au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, venant aux droits de SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE, à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS SAINTE BAUME GARLABAN HOLDING, venant aux droits de SAS RELAIS DE LA MAGDELEINE, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction