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17/05/2023 | FRANCE | N°23/06682

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Contestation funérailles, 17 mai 2023, 23/06682


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Contestation funérailles





ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNÉRAILLES



du 17 Mai 2023



N° 2023/ 002





Rôle N° RG 23/06682 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJL6







[J] [H]





C/



[S] [T] épouse [K]

[N] [T]

[Z] [K]

[M] [K]

[L] [T] épouse [E]

[S] [R] épouse [T]

[W] [T] épouse [I]









Copie adressées le 17 mai 2023 à :



- Par mail et pa

r LRAR (exécutoire) à la mairie de [Localité 9] et la mairie de [Localité 8]



- Par mail à Mme [S] [T] epouse [K], M. [N] [T], M. [Z] [K], Mme [M] [K], Mme [L] [T] épouse [E], Mme [S] [R] epouse [T], Mme [W] [T] epouse [I] et Mme [J] [H]



- Par mail à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Contestation funérailles

ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNÉRAILLES

du 17 Mai 2023

N° 2023/ 002

Rôle N° RG 23/06682 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJL6

[J] [H]

C/

[S] [T] épouse [K]

[N] [T]

[Z] [K]

[M] [K]

[L] [T] épouse [E]

[S] [R] épouse [T]

[W] [T] épouse [I]

Copie adressées le 17 mai 2023 à :

- Par mail et par LRAR (exécutoire) à la mairie de [Localité 9] et la mairie de [Localité 8]

- Par mail à Mme [S] [T] epouse [K], M. [N] [T], M. [Z] [K], Mme [M] [K], Mme [L] [T] épouse [E], Mme [S] [R] epouse [T], Mme [W] [T] epouse [I] et Mme [J] [H]

- Par mail à l'AFR [Y] [X] la Trinité par mail

- Par mail à Madame la PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

DEFENDEURS

Madame [S] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Madame [L] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Madame [S] [R] épouse [T], demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Madame [W] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

PARTIE JOINTE :

Madame PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 11]

non présente

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[A] [T], né le 13 juin 1945, est décédé le 5 mai 2023 à [Localité 10](Alpes Maritimes).

Selon requête présentée à madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 mai 2023 à 14 heures, madame [W] [I] née [T](soeur), madame [S] [K] née [T] (soeur), monsieur [Z] [K] (beau-frère),madame [M] [K] ( nièce), monsieur [N] [T](frère), madame [S] [T] née [R] (belle-soeur), madame [L] [E] née [T], nièce et fille de son frère [F] [T] décédé ont demandé à être autorisés à organiser les funérailles du défunt, celles-ci étant prévues le vendredi 12 mai à 11h30 avec l'entreprise AFR [Y] ROBAUT selon les modalités suivantes = cérémonie civile au crématorium de Colomars ((06) et dépôt au cimetière de [Localité 8] (Ain) sur la tombe de son père, [D] [T].

Les requérants ont fait part de l'opposition aux modalités des funérailles sus-dites par madame [J] [H] née [T], nièce du défunt.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023 à 15h30 au tribunal judiciaire de Nice.

Si les requérants madame [W] [I] née [T], madame [S] [K] née [T], monsieur [Z] [K], madame [M] [K], monsieur [N] [T], madame [S] [T] née [R] et madame [L] [E] née [T] ont été présents, madame [J] [H] née [T] n'a été ni présente ni représentée bien que dûment convoquée par téléphone et mail par le greffe de la juridiction.

Par décision réputée contradictoire du 12 mai 2023, la juridiction saisie a :

-fait droit à la requête ;

-ordonné que les dernières volontés de [A] [T] consignées dans le contrat d'obsèques du 6 octobre 2011 soient respectées ;

-désigné madame [W] [I] née [T] en qualité de personne habilitée à organiser les obsèques de [A] [T], sa crémation au crématorium de [Localité 9] Côte d'Azur, à [Localité 7] et à organiser l'acheminement et le dépôt de l'urne contenant les cendres de [A] [T] dans le caveau familial de [D] [T] au cimetière de [Localité 8] ;

-rejeté l'opposition de madame [J] [H] née [T] ;

-ordonné la notification du jugement aux parties et organismes concernés ;

-laissé les dépens à la charge des requérants ;

-rappelé que le jugement est exécutoire sur minute.

Par mail adressé le 16 mai 2023 à 17h45, madame [J] [H] née [T] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Les parties au litige ont été convoquées à la cour d'appel à l'audience du 17 mai 2033 à 11heures.

L'appelante et les défendeurs ont indiqué par mails ne pouvoir venir à l'audience mais ont précisé les moyens soutenus au soutien de leurs demandes respectives.

Madame la procureure générale, par écrit 17 mai 2023, a demandé de dire le recours hors délai et subsidiairement, de dire ce recours mal fondé et de confirmer la décision entreprise.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles notamment en ce qui concerne la caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, l'appel de la décision prise en application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 est recevable s'il est formé dans le délai de 24 heures.

En l'espèce, le jugement déféré a été notifié par courriel à toutes les parties le 12 mai 2023.

L'appelante conteste cette notification et affirme avoir indiqué au tribunal judiciaire de Nice qu'elle souhaitait que la notification de la décision soit faite à une autre adresse électronique que celle utilisée par le tribunal judiciaire de Nice; or, cette affirmation n'est établie par aucun document ou échange de mails avec le tribunal judiciaire de Nice pour l'audience du 12 mai 2023. Il résulte bien de la procédure que le greffe de la juridiction de 1ère instance a notifié par mail le 12 mai 2023 à 20h10 la décision déférée à la seule adresse électronique communiquée par l'appelante, à savoir [Courriel 12], la preuve qu'un message de refus ou de non-réception a été généré suite à l'envoi de ce mail n'étant au surplus pas rapportée.

L'appel étant intervenu le 16 mai 2023, soit au-delà du délai légal ci-dessus précisé, il est irrecevable.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Déclarons l'appel irrecevable ;

-Mettons les dépens de l'instance à la charge de madame [J] [H] née [T].

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Contestation funérailles
Numéro d'arrêt : 23/06682
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;23.06682 ?
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