COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/10300 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQW
Ordonnance n° 2023/M079
S.A.S. TOULON DECO
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social
Représentée par Me Didier HOLLET, membre de l'AARPI Didier HOLLET-Nicole HUGUES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. [E] [H]
Représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 10300,
Attendu que la SAS TOULON DECO a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON le 28 avril 2022, ordonnant la résolution de la vente, la condamnant à payer à M. [E] [H] la somme de 4 370 € au titre du remboursement du prix de vente du mobilier de salon, la somme de 359 € au titre des frais engagés et la somme de 999 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [E] [H], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été intégralement exécutée puisque le mobilier de salon n'a pas été retiré;
Qu'il sollicite la condamnation de la SAS TOULON DECO à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que la SAS TOULON DECO a cependant procédé en cours de procédure à l'enlèvement du mobilier litigieux et que M. [E] [H] s'est désisté partiellement de cet incident aux fins de radiation maintenant toutefois sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [H] de son désistement partiel et de permettre ainsi aux parties de s'expliquer directement devant la Cour sur le litige les ayant opposées;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque, à ce stade du procès, une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DONNONS ACTE à M. [E] [H] de son désistement partiel concernant la radiation de l'affaire qui sera maintenue au rôle;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 25 septembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière