COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2023
N° 2023/0673
Rôle N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJFM
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 mai 2023 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le 05 Janvier 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [W] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023 à 15h15;
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 13 février 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h36;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le par Monsieur [P] [F] ;
Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ma compagne a le cancer et personne ne s'occupe d'elle. Je ne veux pas rester au centre. Je ne supporte plus le centre, je sors de prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en remets au mémoire d'appel.
Il a été privé d'accès à un téléphone lors du transport en direction du CRA. La procédure est donc nulle.
Manquent les pièces justificatives utiles à la recevabilité de la requête : il n'y a pas de formulaire de vulnérabilité.
Je demande la remise en liberté, subsidiairement son assignation à résidence : il a un hébergement stable en France.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la violation des droits de la personne retenue
Aux termes de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
Il convient de rappeler que les droits en rétention ne s'exercent que dans les lieux de rétention.
Par suite, le fait, comme le souligne M.[F], que l'administration ne justifie pas qu'un téléphone lui a été remis entre la notification de ses droits et son arrivée au centre de rétention, soit entre 9h36 et 10h40 le 13 mai 2023, est indifférent à la bonne application des dispositions dont la violation est soulevée.
Le moyen sera, dès lors, rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
En l'espèce, M.[F] soutient que la 'fiche vulnérabilité' n'a pas été jointe à la requête, et en déduit l'irrecevabilité de cette dernière. Toutefois, l'examen de la procédure détermine qu'est joint à la requête le pli par lequel, le 25 avril 2023, le préfet a sollicité toute observation de l'étranger quant à la perspective de la mesure de rétention, et relativement à sa situation familiale, administrative et sa vulnérabilité. Est également jointe la réponse que M.[F] a réservé cette demande d'observations. Il n'en a formulé aucune.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté. La requête est recevable.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, M.[F] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 13 mai 2023. Dès la veille, les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture est dans l'attente de la réponse, et justifie de l'accomplissement des diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M.[F] soutient qu'il jouit d'un hébergement stable, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,