COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2023
N° 2023/0668
Rôle N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJCS
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 mai 2023 à 14h41.
APPELANT
Monsieur [T] [M] [N]
né le 23 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [B] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 à 14h45,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 17h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 15 mai 2023 par Monsieur [T] [M] [N] ;
Monsieur [T] [M] [N] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets au mémoire d'appel.
S'agissant de la recevabilité des moyens d'exception soulevés pour la première fois en cause d'appel, vous pouvez les examiner pour la première fois après les débats au fond.
Il y a un défaut de diligences.
Le contrôle d'identité est irrégulier. Il n'était en train de connaître une infraction, et nous ne connaissons pas l'élément d'extranéité qui a justifié le contrôle.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité des exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portée sà sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure et les conditions du contrôle d'identité.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité du contrôle d'identité.
Le fait, pour M.[N], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis est irrégulière, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, il est constant que l'étranger conteste pour la première fois en cause d'appel, après un débat au fond devant le premier juge, la régularité de la mesure de contrôle ou de vérification d'identité.
Il s'en déduit que cette exception est irrecevable.
Au surplus, et alors que le contrôle est explicitement fondé sur les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et nullement sur celles de l'article L611-1 du CESEDA, le régime des contrôles sur réquisitions écrites du procureur de la République n'exige aucune condition relative au comportement des individus contrôlés.
Le moyen sera, par suite, écarté.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort des éléments versés en procédure que l'intéressé a été placé sous le régime de la rétention le 10 mai 2023. Sans délai, une demande de routing a été formalisée, pour un individu disposant d'un passeport, et connu pour avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence.
Si M.[N] soutient que les diligences utiles n'ont pas été réalisées en ce que la borne EURODAC n'a pas été consultée et que les autorités allemandes n'ont pas été saisies alors qu'une demande d'asile serait en cours de traitement auprès d'elles, il convient d'observer qu'alors interrogé en retenue sur une éventuelle demande d'asile, l'étranger a répondu par la négative. A son arrivée au centre de rétention administrative, il a signé le registre sans mentionner de demande d'asile. Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à l'administration de ne pas avoir souhaité tenir compte des propres déclarations, répétées, de M.[N].
Dès lors, l'administration justifie des diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,