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16/05/2023 | FRANCE | N°23/00666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 16 mai 2023, 23/00666


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 16 MAI 2023



N° 2023/0666























Rôle N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI7D



























Copie conforme

délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

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Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 mai 2023à 15h42.







APPELANT



Monsieur [Y] [I]

né le 10 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

non co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2023

N° 2023/0666

Rôle N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI7D

Copie conforme

délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 mai 2023à 15h42.

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

né le 10 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Me LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Non comparant, ni représenté.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 à 15h05;

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 11h52 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h52;

Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le le 15 mai 2023 à 07h59 par Monsieur [Y] [I] ;

Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Je m'en remets au mémoire d'appel.

L'arrêt de la cour d'appel lui a été notifié sans interprète, alors qu'il en a besoin. Un arrêt de la cour de cassation est joint, qui précise que la rétention ne peut, dans ces conditions, se poursuivre.

Sur l'irrecevabilité, aucun élément ne vient démontrer qu'il a effectivement été entendu par les autorités consulaires, ou que des investigations complémentaires seraient en cours par les autorités consulaires. M.[I] indique qu'il n'a jamais été entendu.

Sur les diligences : il ne s'agit pas de délivrer des injonctions à des autorités souveraines, mais des relances auraient du intervenir. Il n'y a aucune prive de diligences depuis 30 jours.

Je demande l'infirmation.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de notification de la décision du 19 avril 2023

Aux termes de l'artcile R743-10 du CESEDA, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

L'article R743-17 du même code prévoit que 'L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.'

Selon l'article R743-19, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'

L'article 503 du code de procédure civile prévoit que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'

En l'espèce, l'ordonnance rendu le 19 avril 2023 par le premier président ou son délégué porte la mention 'pris connaissance le 19 avril 2023", accompagnée de 'refuse de signer'. Il n'est pas contesté que le conseil de M.[I] a reçu notification de la dite décision dans les délais utiles, et a par conséquent pu en prendre connaissance et échanger avec son client.

Dans ces conditions, M.[I] n'a été privé d'aucun de ses droits, les conditions de notification exigées par les dispositions ci-dessus rappelées ci-dessus ayant été respectées.

Le moyen sera, par suite, rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête

Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Le conseil de M.[I] soutient que la requête est irrecevable au motif que n'y sont jointes aucunes pièces démontrant la réalité de diligences engagées par la préfecture auprès des autorités consulaires. Toutefois, Les échanges intervenus, notamment en date du 12 avril 2023, avec plusieurs autorités consulaires étrangères, sont joints à la requête. Les pièces justificatives utiles sont par conséquent communiquées, sans préjudice de l'appréciation de leur pertinence au regard de la bonne application de l'article L741-3.

Il s'en déduit que la requête est recevable.

Le moyen sera écarté.

Sur les diligences

L'article L741-3 du CESEDA dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, l'administration justifie de diligences en direction des autorités consulaires algériennes et égyptiennes, saisies le 12 avril 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, s'agissant d'un étranger dépourvu de tout document d'identité.

La préfecture est dans l'attente de la réponse des autorités saisies. Il ne peut être exigé d'elle une ou plusieurs relances en direction d'autorités souveraines.

Le fait que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une audition consulaire est indifférent, en ce que les auditions relèvent des diligences de l'Etat saisi, et non de la préfecture.

Dans ces conditions, la préfecture justifie des diligences utiles au sens des dipsositions ci-dessus rappelées.

Le moyen sera, par suite, écarté.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du 14 mai 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00666
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00666 ?
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