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16/05/2023 | FRANCE | N°22/03076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 mai 2023, 22/03076


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 16 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/03076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6PD







[D] [S]





C/



[O] [M]

[B] [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Smaelle MELLITI





Me Jennifer GABELLE-CONGIO







Décision d

éférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 08 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000470.





APPELANTE



Madame [D] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2044 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 16 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/03076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6PD

[D] [S]

C/

[O] [M]

[B] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Smaelle MELLITI

Me Jennifer GABELLE-CONGIO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 08 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000470.

APPELANTE

Madame [D] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2044 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [O] [M]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [S]

demeurant [Adresse 8]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, Mme [O] [M] a donné à bail à Mme [D] [S] un local d'habitation sis [Adresse 3] , moyennant un loyer mensuel de 350€ outre une provision sur charges de 40 € par mois.

M. [B] [S] s'était engagé en qualité de caution le 28 mai 2019.

Soutenant que les loyers et charges n'étaientplus régulièrement payés, Mme [O] [M] a fait délivrer un commandement de payer à sa locataire, par acte en date du 11 mars 2021, pour une somme arrêtée au 18 novembre 2021 de 106,70 €.

Ce commandement étant resté infructueux, elle a fait assigner Mme [D] [S] et M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues en date du 20 septembre 2021, afin d'obtenir la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des occupants, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 966,48 € au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au mois de septembre 2021 avec intérêts au taux légal, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 385, 35 €, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Mme [D] [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 février 2022 , ce magistrat a :

- renvoyé Mme [O] [M] à mieux se pourvoir concernant les demandes formées à l'encontre de M. [B] [S] en raison de contestations sérieuses relevant de la compétence du juge du fond,

- débouté Mme [O] [M] et M. [B] [S] de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 28 mai 2019,

- condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [O] [M]

' la somme de 106,70 € en deniers ou quittances somme arrêtée au 18 novembre 2021 à valoir sur la créances des loyers charges et indemnité d'occupation,

' une indemnité d'occupation égale aumontant du loyer et charges ui auraient été dus si le bail s'était poursuivi juqu'à libaration effective des lieux,

- autorisé Mme [D] [S] à se libérer de cette dette le 10 mars 2022 dernier délai en sus des loyers et charges courantes,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies,

- dit que les effets de cette clause serait suspendus et cette clause censée n'avoir jamais jouée si ces délais sont respectés,

- dit qu'à défaut la dette deviendra totalement exigible et il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [D] [S]

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement d epayer et les frais de dénonce et de citation,

- rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge a estimé que compte tenu de la modicité de la dette locative, il convenait d'allouer des délais.

Il a renvoyé M. [B] [S] et Mme [O] [M] devant le juge du fond au regard des contestations soulevées par M. [B] [S] soutenant la nullité du commandement de payer, la nullité du bail et la nullité de la dénonciation du commandement de payer.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2022, Mme [D] [S] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur les dispositions ayant :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 28 mai 2019,

- condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [O] [M]

' la somme de 106,70 € en deniers ou quittances somme arrêtée au 18 novembre 2021 à valoir sur la créances des loyers cherges et indemnité d'occupation,

' une indemnité d'occupation égale aumontant du loyer et charges ui auraient été dus si le bail s'était poursuivi juqu'à libaration effective des lieux,

- autorisé Mme [D] [S] à se libérer de cette dette le 10 mars 2022 dernier délai en sus des loyers et charges courantes,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies,

- dit que les effets de cette clause serait suspendus et cette clause censée n'avoir jamais jouée si ces délais sont respectés,

- dit qu'à défaut la dette deviendra totalement exigible et il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [D] [S]

- condamné Mme [D] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de dénonce et de citation, dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [S] sollicite de la cour qu'elle :

- déboute Mme [M] de ses demandes,

- constate que Mme [D] [S] a quitté le logement litigieux,

- dise n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,

- dise n'y avoir lieu à expulsion,

- dise que l'arriéré locatif a été entièrement réglé,

- dise qu'il n'existe plus de dette locative,

- dise n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement,

- dise que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme [D] [S] reconnait qu'en raison de difficultés personnelles elle a pris du retard dans le paiement de son loyer et qu'au 18 novembre 2021, l'arriéré s'élevait à la somme de 106,70 € , puis à celle de 742 € au 25 mars 2022. Elle sollicitait donc, compte tenu de la modicité d ela dette locative un délai de 24 mois , soit la possibilité de régler sa dette en 24 échéances de 30,91 € faisant valoir que le bailleur bénéficiait par ailleurs de l'allocation logement ; que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant le cours des délais accordés.

Elle indique qu'au jour de ses dernières conclusions, elle a payé l'intégralité de la dette locative et a quitté les lieux.

Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [M] sollicite de la cour qu'elle :

- rejette l'ensemble des demandes de Mme [D] [S],

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé des délais à Mme [D] [S] et suspendu les effets de la clause résolutoire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant de nouveau,

- déboute Mme [D] [S] de sa demande de délais de paiement,

- ordonne l'expulsion de Mme [D] [S],

- la condamne à une provision de 614,28 € au titre de la dette locative, somme arrêtée au mois d'avril 22 inclus,

- la condamne à une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et charges mensuels,, avec intérêts au taux légal

- la condamne à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance , outre 1 000 € en cause d'appel,

- la condamne aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 4 janvier 2022, la dette s'élevait à la somme de 473,25 € et que sa locataire était débitrice de celle de 614,28 € quittancement du mois d'avril 22 inclus.

Sa dette ayant augmenté, et ses réglements étant très irréguliers, ne justifiant pas par ailleurs de ses revenus ni de ses charges, la locataire ne pouvait bénéficier du moindre délai. Elle précise qu'elle ne bénéficie pas du versement de l'allocation logement.

Elle précise que c'est suite à la résistance abusive et injustifiée de Mme [D] [S] qu'elle a été contrainte d'agir en justice.

M. [B] [S] n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 mars 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [D] [S] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance des chefs des dispositions ayant :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 28 mai 2019,

- condamné Mme [D] [S] à payer à Mme [O] [M]

' la somme de 106,70 € en deniers ou quittances somme arrêtée au 18 novembre 2021 à valoir sur la créances des loyers charges et indemnité d'occupation,

' une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi juqu'à libération effective des lieux,

- autorisé Mme [D] [S] à se libérer de cette dette le 10 mars 2022 dernier délai en sus des loyers et charges courantes,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies,

- dit que les effets de cette clause serait suspendus et cette clause censée n'avoir jamais jouée si ces délais sont respectés,

- dit qu'à défaut la dette deviendra totalement exigible et il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [D] [S]

- condamné Mme [D] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de dénonce au représentant de l'Etat, de citation et de signification de l'ordonnance.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

En l'espèce, dans leurs dernières conclusions, les parties, l'appelante comme l'intimée, ne sollicitent nullement l'infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 29 mai 2019, non plus que la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu'à libération effective des lieux.

Ces dispositions en conséquences ne peuvent qu'être confirmées.

Sur l'arriéré locatif et la demande d'expulsion :

Dans ses dernières conclusions, Mme [D] [S] expose avoir apuré totalement sa dette et avoir quitté les lieux.

Elle produit un état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties le 10 juin 2022 attestant incontestablement avoir quitté les lieux à cette date, les avoir laissés en bon état d'usage et avoir restitué les clés.

Elle justifie également d'un nouveau contrat de bail en date du 11 mai 2022 au sein de la résidence [Adresse 7].

Mme [O] [M], qui n'a pas actualisé ses conclusions, ne conteste pas le réglement de l'entière dette locative, ni la remise des clés.

Compte tenu de l'évolution du litige, il n'y a plus lieu à fixation par provision de l'arriéré locatif, à l'octroi de délais de paiement, à voir suspendre les effets de la clause résolutoire , ni prononcer l'expulsion de la locataire et l'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens mis à la charge de Mme [D] [S], en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de dénonce au représentant de l'Etat, les frais d'assignation et de signification de l'ordonnance, et également en ce qui concerne les frais irrépétibles ;

Mme [D] [S], qui a été débitrice de loyers impayés et n'a apuré sa dette que postérieurement à l'ordonnance entreprise et à sa déclaration d'appel supportera également la charge des dépens en cause d'appel.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 mai 2019, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dûs si le bail s'était poursuivi jusqu'à libération effective des lieux, la condamnation de Mme [D] [S] aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de dénonce au représentant de l'Etat, les frais d'assignation et de signification de l'ordonnance, ainsi que les frais irrépétibles ;

- L'infirme pour le surplus des dispositions entreprises,

Et statuant de nouveau de ces chefs :

- Dit n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle de Mme [D] [S] au titre de l'arriéré locatif,

- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

- Dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire,

- Dit n'y avoir lieu à expulsion de la locataire,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [D] [S] aux dépens de l'instance d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/03076
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;22.03076 ?
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