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16/05/2023 | FRANCE | N°20/07724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 16 mai 2023, 20/07724


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023



N° 2023/ 180





Rôle N° RG 20/07724 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFEW







[L] [J] épouse [G]





C/



S.C.I. [Adresse 3]









Copie exécutoire délivrée le :





à :







Me Layla TEBIEL



Me Jean-marc SZEPETOWSKI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribun

al judiciaire de NICE en date du 20 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00578.





APPELANTE



Madame [L] [J] épouse [G]

née le 19 Janvier 1954 à [Localité 6] (VIETNAM),

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023

N° 2023/ 180

Rôle N° RG 20/07724 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFEW

[L] [J] épouse [G]

C/

S.C.I. [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00578.

APPELANTE

Madame [L] [J] épouse [G]

née le 19 Janvier 1954 à [Localité 6] (VIETNAM),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistées de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 8 décembre 2005, la SCI [Adresse 3] a vendu à Mme [L] [J] épouse [G], un appartement en l'état futur d'achèvement dépendant d'un immeuble '[Adresse 4]', sis à [Localité 5].

L'acquéreur expose avoir constaté après avoir en pris possession, le 14 mars 2007, I'existence de désordres affectant le sol du couloir et l'ouverture de la porte d'entrée.

Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge des référés a désigné un expert qui a déposé son rapport le 9 février 2017.

Vu l'assignation du 17 janvier 2018, par laquelle Mme [L] [J] épouse [G] a fait citer la SCI [Adresse 3], devant le tribunal de grande instance de Nice.

Vu le jugement rendu le 22 juillet 2020, par cette juridiction, ayant déclaré Mme [L] [J] épouse [G] irrecevable en ses demandes et l'ayant condamnée à payer à la SCI [Adresse 3], la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 14 août 2020, par Mme [L] [J] épouse [G].

Vu les conclusions transmises le 30 octobre 2020, par l'appelante.

Elle expose que le rapport d'expertise judiciaire révèle que la porte d'entrée de l'appartement ne peut s'ouvrir entièrement en raison d'un défaut de pose et qu'elle n'est pas conforme aux normes en matière d'isolation phonique et thermique prévues dans le contrat et conclut ce ce chef que le bien n'est pas conforme à sa destination.

Mme [L] [J] épouse [G] soutient que pour les ventes d'immeubles a construire l'action en garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil se substitue à la garantie des vices caches des articles1641 et suivants du même code et précise qu'il ne s'agit pas de vices apparents, ceux-ci ayant été révélés par une mesure d'expertise.

Elle soutient que son action, engagée par acte du 17 janvier 2018 est recevable, dès lors que le point de départ de la prescription de 10 ans est le 14 mars 2007et qu'elle a été interrompue par les assignations en référé des 17 et 27 juillet 2014.

Mme [L] [J] épouse [G] considère que le vice ne peut être qualifié d'apparent alors que :

- Il n'a pas été mentionné dans le procès-verbal de réception.

- l'expert [E] a constaté que tous les désordres sont apparus après la prise de possession de l'appartement

- Il n'était pas possible d'apprécier l'ampleur du vice et ses conséquences, lors de la prise de possession.

La SCI [Adresse 3] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2023.

SUR CE

Il résulte de la combinaison des articles 1646-1, 1642-1 et 1792-6 du code civil que l'acquéreur d'un bien immobilier bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.

En l'espèce, Mme [L] [J] épouse [G] se prévaut de l'article 1646-1 du code civil prévoyant que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du même code.

En application des dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité engagées de ce chef se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.

Le point de départ du délai est la prise de possession qui est intervenue le 14 mars 2007. Celui-ci a été interrompu par l'ordonnance de référé du 25 novembre 2014, en application de l'article 2240 du Code civil.

L'action notamment fondée sur la responsabilité décennale engagée par acte du 17 janvier 2018 n'est donc pas prescrite.

Celle-ci n'est pas liée au caractère apparent ou non du vice à la date de la livraison.

Les désordres d'isolation phonique relèvent de la garantie decennale.

L'action de Mme [L] [J] épouse [G] doit donc être déclarée recevable.

Dans son rapport du 12 janvier 2010, M. [B], expert mandaté par la Compagnie Albingia|, assureur du constructeur, a constaté un frottement important de la porte palière sur le carrelage ne permettant pas une ouverture totale et mentionné que le frottement est dû à un défaut de planéité du carrelage.

Le procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2013 par l'huissier de justice révéle que la porte d'entrée de l'appartement de Mme [G] ne s'ouvre pas complétement en raison d'un blocage au niveau du sol et que le sol de l'entrée de cet appartement présente des défauts de planéité

dans tous les sens avec des différences de niveau atteignant plusieurs millimètres par endroits.

Le compte rendu de visite établi le 12 janvier 2014 par Monsieur [Y] architecte, mandaté par l'acquéreur indique que cette malfaçon entraîne des inconvénients concernant principalement le non-respect des normes thermiques et acoustiques.

L'expert judiciaire, M. [E] a retenu, dans son rapport du 8 février 2017, les désordres suivants:

- jour apparent sous la porte d'entrée de l'appartement.

- le balai situé sous la porte ne fonctionne pas.

- non respect des normes acoustiques et thermiques concernant Ia porte d'entrée

- frottement de la partie basse de la porte d'entrée en bout, en position ouverte à 90 °.

Il précise que les trois premiers désordres sont apparus après la prise de possession de l'appartement et avant le 28 juin 2010 et que le dernier est apparu après la prise de possession et avant le 16 décembre 2009.

L'expert conclut que les désordres sont pas imputables à la pose du carrelage,

Il estime que les premier, deuxième et quatrième désordres sont imputables à la pose des huisseries métalliques de la porte d'entrée lors du coulage du béton et au réglage de la porte lors de la mise en place, constituant une malfaçon dans la mise en 'uvre et que le troisième désordre, lié au non-respect des normes acoustiques et thermiques provient d'une non-conformité aux documents contractuels.

Il y a lieu d'observer que ce désordre ne pouvait être apparent au moment de la réception, dont le procès-verbal signé par l'acquéreur ne comporte aucune mention à ce titre et qu'il a été révélé par cette expertise.

L'expert évalue le montant des travaux à la somme de 7 750 € HT, soit 8525 € TTC et fixe leur durée à trois jours environ.

La SCI [Adresse 3] doit donc être condamnée à payer cette somme à Mme [L] [J] épouse [G], ce, avec un indice d'indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le 8 février 2017.

Le trouble de jouissance subi depuis la livraison de l'appartement doit être réparé par l'allocation de la somme de 1800 €.

Il n'est pas établi que la résistance du vendeur à régler les sommes dues est abusive. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre, est en conséquence, rejetée.

Le jugement est infirmé.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action engagée par Mme [L] [J] épouse [G].

Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à Mme [L] [J] les sommes

de :

- 8525 € TTC, indexée sur l'indice INSEE de la construction au 8 février 2017.

- 1800 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Y ajoutant,

Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à Mme [L] [J] épouse [G], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/07724
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;20.07724 ?
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