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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 215





Rôle N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAC3







SAS CIRCE





C/



[L] [E]

[N] [U]

[W] [M]

[O] [S]

[D] [P] EPOUSE [S]

[PV] [K]

[R] [X]

[V] [C]

[I] [H] EPOUSE [Y]

[A] [Y]

[J] [F]

[G] [T] EPOUSE [U]

S.C.I. CAMELIA 2012

Société MAIRIE DE BEAULIEU SUR MER
>Syndic. de copro. [Adresse 13]'

S.C.P. LE BRISTOL

S.C.I. MIDWINTER







Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Isabelle FICI



- Me Thimothée JOLY







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 215

Rôle N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAC3

SAS CIRCE

C/

[L] [E]

[N] [U]

[W] [M]

[O] [S]

[D] [P] EPOUSE [S]

[PV] [K]

[R] [X]

[V] [C]

[I] [H] EPOUSE [Y]

[A] [Y]

[J] [F]

[G] [T] EPOUSE [U]

S.C.I. CAMELIA 2012

Société MAIRIE DE BEAULIEU SUR MER

Syndic. de copro. [Adresse 13]'

S.C.P. LE BRISTOL

S.C.I. MIDWINTER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Thimothée JOLY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

SAS CIRCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Madame [L] [E], demeurant [Adresse 17]

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 6]

Madame [D] [P] EPOUSE [S], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [PV] [K], demeurant [Adresse 15] - [Localité 1] / PAYS-BAS

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [H] EPOUSE [Y], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 7]

Madame [J] [F], demeurant [Adresse 14] - [Localité 11] / EMIRATS ARABES UNIS

Madame [G] [T] EPOUSE [U], demeurant [Adresse 8]

S.C.I. CAMELIA 2012 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 2]

Syndic. de copro. [Adresse 13]' Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CROUZET & BREIL, lui-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 5]

S.C.P. LE BRISTOL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 10]

S.C.I. MIDWINTER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMMUNE DE [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Se plaignant d'importantes nuisances sonores provenant de l'activité exercée par la société CIRCE dans ses locaux sis à [Adresse 16] à [Localité 9], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la SCI CAMELIA 2012, monsieur [R] [X], monsieur [V] [C], madame [I] [H], monsieur [A] [Y], madame [J] [F], madame [G] [T], monsieur [B] [U], madame [N] [U], la SCP LE BRISTOL, la SCI MIDWINTER, monsieur [W][M], monsieur [O] [S], monsieur [Z] [S], madame [D] [P], monsieur [PV] [K] et madame [L] [E] ont fait assigner en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Nice la SAS CIRCE, titulaire du bail commercial, et la Commune de [Localité 9], suivant actes d'huissier du 24 octobre 2022 au visa de l'article 835 du code de procédure civile et R.1334-31 du code de la santé publique aux fins d'ordonner la cessation immédiate de l'activité de la SAS CIRCE dans les lots n° 86,87,213 et 214 correspondants à [Adresse 16], et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance de référé et à titre subsidiaire, désignation d'un expert outre paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2022, le juge des référés a notamment:

-condamné la SAS CIRCE à faire cesser de manière immédiate les nuisances sonores visées dans l'assignation et les pièces jointes, générées par son activité dans les lots n° 86, 87, 213 et 2014 correspondants à [Adresse 16] de [Localité 9];

-assorti cette obligation d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de l'ordonnance, et pendant 5 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive;

-condamner la SAS CIRCE à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2022, la SAS CIRCE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier des 29 décembre 2022, 8 et 10 mars 2023 reçus et enregistrés le 22 mars2023, l'appelante a fait assigner l'ensemble des parties concernées par le litige devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance déférée et qu'il soit statué sur les dépens.

La demanderesse a maintenu lors de l'audience du 27 mars 2023ses prétentions initiales reprises dans des écritures signifiées le 24 mars 2023 aux autres parties et sollicité au surplus la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la SCI CAMELIA 2012, monsieur [R] [X], monsieur [V] [C], madame [I] [H], monsieur [A] [Y], madame [J] [F], madame [G] [T], monsieur [B] [U], madame [N] [U], la SCP LE BRISTOL, la SCI MIDWINTER, monsieur MarkWaters, monsieur [O] [S], monsieur [Z] [S], madame [D] [P], monsieur [PV] [K] et madame [L] [E] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 24 mars 2023 et maintenues au débat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la SCI CAMELIA 2012, monsieur [R] [X], monsieur [V] [C], madame [I] [H], monsieur [A] [Y], madame [J] [F], madame [G] [T], monsieur [B] [U], madame [N] [U], la SCP LE BRISTOL, la SCI MIDWINTER, monsieur MarkWaters, monsieur [O] [S], monsieur [Z] [S], madame [D] [P], monsieur [PV] [K] et madame [L] [E] ont sollicité le rejet des demandes de la SAS CIRCE et la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Commune de [Localité 9] n'a pas été présente ni représentée lors des débats du 27 mars 2023.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

La décision déférée étant une ordonnance de référé pour laquelle le juge des référés ne peut écarter l'exécution de droit, il doit être considéré que la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision prévue par l'article 514-3 précité n'est pas opérante.

La demande de la SAS CIRCE est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas fait d'observations en 1ère instance sur l'exécution de droit de la décision.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives sont à démontrer par la demanderesse = l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

La SAS CIRCE soutient que l'exécution de la décision risque d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que l'obligation qui lui a été faite sous astreinte va mettre gravement en péril sa survie économique et est au surplus disproportionnée eu égard aux faits du litige; elle invoque également le fait que l'obligation qui lui a été imposée par le jugement est imprécise, les infractions soumises à l'astreinte n'étant selon elle pas suffisamment identifiables.

Les défendeurs affirment que la preuve d'un quelconque risque économique encouru par la SAS CIRCE suite à l'exécution du jugement n'est pas documenté suffisamment par la demanderesse, que le débat sur la liquidation de l'astreinte est prématuré et que le caractère disproportionné de la condamnation n'est pas prouvé.

Pour justifier du risque économique encouru par l'exécution de la décision, de façon quelque peu étonnante, la SAS CIRCE développe en réalité des arguments relatifs à la non-exécution du jugement, avec le risque de liquidation de l'astreinte ; ce débat ne relève pas de la compétence du premier président au visa de l'article 514-3 précité mais du juge liquidateur; quant au caractère disproportionné de la condamnation, la SAS CIRCE rappelle elle-même que, si elle bénéficie de la liberté de commerce, d'industrie et d'entreprendre, c'est évidemment sous réserve de respecter par ailleurs les limites exigées par l'intérêt général, notamment encadré par la loi et les décisions de justice; or, c'est précisément dans ce contexte que la décision critiquée a été prise, son bien-fondé relevant du débat de fond. Le caractère disproportionné d'une condamnation n'est au surplus pas une pétition de principe et la SAS CIRCE ne développe au surplus pas en quoi concrètement, il y aurait un déséquilibre dans le respect des droits en présence. Enfin, la critique faite par la SAS CIRCE quant à la définition même des infractions qui seraient soumises à l'astreinte, outre qu'elle relève du débat de fond, elle relève là encore d'une affirmation sans démonstration pertinente.

La preuve que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

Cette condition prévue par l'article 514-3 précité n'étant pas établie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de condamner la SAS CIRCE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la SCI CAMELIA 2012, monsieur [R] [X], monsieur [V] [C], madame [I] [H], monsieur [A] [Y], madame [J] [F], madame [G] [T], monsieur [B] [U], madame [N] [U], la SCP LE BRISTOL, la SCI MIDWINTER, monsieur MarkWaters, monsieur [O] [S], monsieur [Z] [S], madame [D] [P], monsieur [PV] [K] et madame [L] [E] ensemble une indemnité de 4.000 euros.

La demande de la SAS CIRCE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SAS CIRCE sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Condamnons la SAS CIRCE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la SCI CAMELIA 2012, monsieur [R] [X], monsieur [V] [C], madame [I] [H], monsieur [A] [Y], madame [J] [F], madame [G] [T], monsieur [B] [U], madame [N] [U], la SCP LE BRISTOL, la SCI MIDWINTER, monsieur MarkWaters, monsieur [O] [S], monsieur [Z] [S], madame [D] [P], monsieur [PV] [K] et madame [L] [E] ensemble une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de la SAS CIRCE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS CIRCE aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00136
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00136 ?
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