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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00133

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00133


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 218





Rôle N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7Z6







Société WINGATE





C/



[W] [M]

SOCIETE SOLABIOS

[Y] [X]

Société FIDUCIAIRE KHADIRI



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul GUED

J



- Me Florent LADOUCE



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2023.



DEMANDERESSE



Société WINGATE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]



représentée par Me P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 218

Rôle N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7Z6

Société WINGATE

C/

[W] [M]

SOCIETE SOLABIOS

[Y] [X]

Société FIDUCIAIRE KHADIRI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Florent LADOUCE

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2023.

DEMANDERESSE

Société WINGATE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence DAUXIN-NEDELEC de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Maître [W] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A SOLABIOS, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SOCIETE SOLABIOS SA, représentée par son mandataire ad hoc Me [Z] [B], de la SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Y] [X] pris en sa qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire de la SA SOLABIOS, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société FIDUCIAIRE KHADIRI dénommée KHADIRI & Co prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-françoise BLAIZE, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023 en audience publique devant

Philippe COULANGE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Philippe COULANGE, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que Maître [W] [M] agissant comme mandataire au redressement judiciaire de la société SOLABIOS a fait assigner les sociétés WINGATE et KHADIRI and Co devant le Tribunal de Commerce de NICE, par acte du 27 octobre 2014, pour obtenir leur condamnation au paiement d'une ' provision de 15 millions d'euros à valoir sur l'indemnisation de l'insuffisance d'actif telle que celle-ci sera arrêtée à la clôture des opérations de la procédure collective' ;

Que cette procédure visait à imputer à ces deux commissaires aux comptes des fautes dans l'exercice de leur mission courant 2011, 2012 et 2013, à une époque où le siège social de la société SOLABIOS était situé [Adresse 3] ;

Que par jugement rendu le 15 février 2023, le Tribunal de Commerce de NICE a sursis à statuer estimant qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre que soit rendu l'arrêt de la Cour d'appel dans une instance parallèle pendante devant cette juridiction ;

Attendu que la société WINGATE a saisi le Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE pour solliciter l'autorisation d'interjeter appel en raison de motifs graves et légitimes;

Qu'il estime que ce sursis n'a aucune utilité, aboutit à un déni de justice et est de nature à retarder le prononcé de la péremption d'instance qu'elle a sollicité devant le Tribunal de Commerce de NICE ;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société KHADIRI and Co s'est associée à cette demande et a elle-même, de son côté, saisi le premier président pour être également autorisée à interjeter appel ;

Attendu que Maître [W] [M], agissant comme liquidateur de la société SOLABIOS, conclut au débouté de la demande de la société WINGATE tendant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel et sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'elle soutient que le sursis à statuer n'est pas inutile, ne constitue pas un déni de justice et que la question de la péremption n'est pas acquise, les deux instances à [Localité 7] et à [Localité 8] étant interdépendantes ;

Attendu que la société SOLABIOS représentée par son mandataire ad hoc Maître [B] [Z] a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande de la société WINGATE tendant à être autorisée à interjeter appel ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 380 du Code de Procédure Civile que ' la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision .../... ' ;

Attendu qu'il est constant que ne constitue pas un motif grave et légitime le simple allongement de la procédure, la Cour d'appel de PARIS étant en position de statuer dans des délais raisonnables puisque la clôture de la procédure est prévue pour le tout début du mois de septembre ;

Que la décision de sursis à statuer ne saurait être assimilée à un déni de justice ;

Qu'il convient de rappeler que le Tribunal Judiciaire de PARIS, saisi par la société WINGATE, a par jugement en date du 17 janvier 2022 partiellement fait droit aux demandes en paiement présentées par Maître [W] [M] mais a fait l'objet d'un appel si bien que c'est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé le sursis à statuer ;

Que la décision de sursis à statuer est justifiée et opportune compte tenu des circonstances de l'espèce ;

Que la question de la péremption n'est pas du tout acquise alors que les deux instances à [Localité 7] et à [Localité 8] sont interdépendantes et que les actes accomplis dans l'une sont susceptibles d'interrompre la péremption dans l'autre ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société WINGATE de sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel du jugement de sursis rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de Commerce de NICE ;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société WINGATE sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 380 du Code de Procédure Civile,

REJETONS la demande de la société WINGATE tendant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel du jugement de sursis rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de Commerce de NICE ;

REJETONS les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la société WINGATE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00133
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00133 ?
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