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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00118


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 214





Rôle N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GE







[L] [O]

SARLU MIDNIGHT





C/



Société SUSJE CALZATURIFICIO

S.A.R.L. SOY CUBA





























Copie exécutoire délivrée





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- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Paul GUEDJ



- Me Krista LEROUX





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mars 2023.





DEMANDEURS



Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rosel...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 214

Rôle N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GE

[L] [O]

SARLU MIDNIGHT

C/

Société SUSJE CALZATURIFICIO

S.A.R.L. SOY CUBA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Paul GUEDJ

- Me Krista LEROUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mars 2023.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARLU MIDNIGHT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société SUSJE CALZATURIFICIO, demeurant [Adresse 4] (ITALIE)

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. SOY CUBA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Krista LEROUX de la SELEURL KRISTA LEROUX AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :

-condamné solidairement et à défaut in solidum SUSJE, société de droit italien, la SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] à payer à la SARL SOY CUBA la somme de 82.989 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle suite à une perte de marge en lien avec des actes de concurrence déloyale ;

-condamné solidairement et à défaut in solidum SUSJE, société de droit italien, la SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] à payer à la SARL SOY CUBA la somme de 305.504 euros pour le préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de son fonds de commerce ;

-condamné la SARL SOY CUBA à payer à la SUSJE SRL, société de droit italien, la somme de 66.845 euros au titre des factures impayées concernant la collection de chaussures de l'été 2020 ;

-ordonné la compensation de toute condamnation prononcée à l'encontre de la SARL SOY CUBA avec toute condamnation prononcée à l'encontre de SUSJE SRL, société de droit italien ;

-débouté SUSJE, société de droit italien, de sa demande à être autorisée à procéder à l'attribution des sommes saisies dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire ;

-condamné solidairement SUSJE, société de droit italien, la SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] à payer à la SARL SOY CUBA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] ont interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 10 janvier 2023.

La SUSJE a interjeté appel du dit jugement par acte du 24 février 2023.

Par actes d'huissier en date des 6 et 16 mars 2023 reçus et enregistrés les 9 mars et 16 mars 2023, la SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] ont fait assigner la SARL SOY CUBA et la SUSJE devant le premier président au visa des articles 514-3, 514-5, 517-1, et 521 du code de procédure civile aux fins de séquestre de la somme de 400.375 euros mise à sa charge par le jugement déféré et statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les demandeurs ont a soutenu lors des débats du 27 mars 2023 leur demande et moyens.

Par écritures notifiées aux autres parties le 24 mars 2023 et maintenues lors des débats, la SUSJE, société de droit italien, a demandé 'd'ordonner la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 février 2021 sur les comptes bancaires de la SARL SOY CUBA à hauteur de la somme de 49.636,78 euros après avoir les montants saisis le 4 janvier 2023 chez la société AUBANOT à due concurrence', d'aménager l'exécution provisoire du jugement dont appel en l'autorisant à consigner la somme préalablement saisie, et 'd'ordonner que les sommes appréhendées par la société SUSJE soient versées par le CICI MARSEILLE GAMBETTA tiers saisi auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre séquestre qu'il plaira au 1er président', en précisant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en réservant les dépens.

Par écritures notifiées le 24 mars 2023 et maintenues lors des débats, la SARL SOY CUBA a demandé de dire irrecevable la demande de consignation de la SARLU MIDNIGHT et de monsieur [L] [O], d'ordonner à la SUSJE de donner main-levée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société SOY CUBA sous astreinte, de dire, s'il était fait droit à la demande de consignation, la décision opposable à la SUSJE et de suspendre l'exécution provisoire en ce que la société SOY CUBA a été condamnée à payer la somme de 66.845 euros à la SUSJE, de condamner solidairement et à défaut in solidum la SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

S'il ne peut être sérieusement contestable que les dispositions des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce, puisque la SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] n'ont pas présenté dans le présent référé de demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de consignation qu'ils ont présentée est toutefois recevable au visa de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Il sera rappelé qu'au visa de l'article 521 du code de procédure civile, le premier président n'a aucune compétence pour statuer sur le fond de l'affaire (voir critiques du jugement déféré faites par les demandeurs dans leurs écritures) ni sur 'des soupçons d'abus de biens sociaux de la gérante de la SARL SOY CUBA' allégués dans leurs écritures par les appelants.

La SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] soutiennent à l'appui de leur demande de consignation de la somme de 400.375 euros mise à leur charge par le jugement dont appel qu'il existe un risque de non-recouvrement de cette somme puisque la SARL SOY CUBA n'aurait plus d'activité, aurait perdu son fonds de commerce, aurait un chiffre d'affaires très limité, ne disposerait d'aucun actif, ne disposerait d'aucun bail commercial et serait en réalité 'une coquille vide'; ils affirment qu'en cas de paiement de la somme due par eux, la SARL SOY CUBA paierait ses dettes conséquentes ( 184.768 euros au 31 décembre 2021), et ne pourrait donc plus restituer cette somme dans l'hypothèse d'une infirmation.

En réplique, la SARL SOY CUBA affirme que la demande de consignation est devenue sans objet, la somme objet de la demande de consignation ayant fait d'une saisie et le premier président ne pouvant statuer que pour l'avenir.

Il sera constaté en effet que le 4 janvier 2023, la SARL SOY CUBA a fait pratiquer entre les mains des notaires concernés une saisie-attribution du montant des condamnations mises à la charge des demandeurs en exécution du jugement dont appel et que les parties sont en débat devant le juge de l'exécution, la SARLU MIDNIGHT et monsieur [L] [O] ayant contesté cette saisie. La somme litigieuse de 400.375 euros n'ayant donc pas à ce jour été versée sur le compte de la SARL SOY CUBA et le jugement déféré n'ayant donc pas été 'exécuté', la demande de consignation de la SARL MIDNIGHT et de monsieur [L] [O] n'est pas sans objet et est en conséquence recevable.

La défenderesse expose que la demande de consignation n'est pas fondée = elle fait état de l'existence d'actes de concurrence déloyale et de la réalité de son préjudice, mais ses moyens relevant du fond ne concernent pas le présent référé ainsi que rappelé ci-dessus; elle affirme que a été 'dépouillée de sa clientèle' en raison des agissements des demandeurs , qu'elle n'a toutefois pas de créancier impayé, autre que la SUSJE , qu'elle est 'saine', qu'elle a pu encaisser certaines sommes dans les litiges qui l'opposent à monsieur [L] [O], ce qui lui a permis de continuer à se défendre dans les nombreuses procédures initiées contre elle par les demandeurs, qu'elle a toujours une activité ainsi qu'elle l'établit, qu'elle n'a aucune dette et est en voie de reconstruction, et que les plaintes déposées contre elle n'ont aucune valeur.

Eu égard aux faits de l'espèce (actes de concurrence déloyale reprochés à la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] qui auraient gravement porté une atteinte économique à la SARL SOY CUBA), à la situation respective des parties, les demandeurs ne faisant pas état de difficultés financières particulières à exécuter les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré et la preuve que la SARL SOY CUBA serait 'une coquille vide' sans activité n'étant pas rapportée, d'autant que des échanges de mails entre la SARL SOY CUBA et l'expert comptable [P] [T] versés en procédure permettent de constater que la défenderesse est en activité et n'est pas en situation de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation de la somme due de 400.375 euros.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

S'agissant des demandes de la SUSJE, société de droit italien, tendant à ordonner la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la SARL SOY CUBA le 11 février 2021 ou que soit ordonné le versement de sommes appréhendées sur ses propres comptes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, elles seront écartées comme ne relevant pas de la compétence du 1ère président.

La société SUSJE formule également une demande d'aménagement ' de la somme préalablement saisie' par la SARL SOY CUBA sur ses comptes le 3 janvier 2023 en sollicitant du premier président qu'il tienne compte à la fois de la somme qui lui est due par la SARL SOY CUBA en exécution du jugement déféré, soit 66.845 euros, et de la quote-part due par la SARL MIDNIGHT et de monsieur [L] [O]; or, cette demande ne relève pas plus de la compétence du 1er président au visa de l'article 521 précité; enfin, s'agissant de la demande de consignation de la société SUSJE limitée à la somme par elle due après compensation avec la somme de 66.845 euros, il sera rappelé que le solde est dû solidairement avec la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] et que la demande n sera donc rejetée au regard des éléments rappelés ci-dessus quant aux faits de l'espèce et la situation respective des parties.

Enfin, la demande de la SARL SOY CUBA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré au titre de sa condamnation à verser la somme de 66.845 euros à la SUSJE sera déclarée irrecevable comme ne pouvant être présentée dans la même procédure que celle initiée par la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] puisqu'elle ne repose pas sur les mêmes fondements juridiques ; au surplus, la SARL SOY CUBA ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement déféré.

La preuve que la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] ont agi dans le présent référé par intention de nuire, malice ou mauvaise foi n'est pas rapportée . Il n'y a pas donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la SARL SOY CUBA au titre de la procédure abusive.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner in solidum la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] à verser à la SARL SOY CUBA une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'ils succombent, la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire;

-Rappelons que le texte applicable au présent contentieux est l'article 521 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

-Disons irrecevables les demandes de main-levée des saisies conservatoires présentées par les parties et les renvoyons à mieux se pourvoir à ce titre ;

- Disons recevable mais non-fondée la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré de la SARL MIDNIGHT, de monsieur [L] [O] et la SUSJE, société de droit italien ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré présentée par la SARL SOY CUBA ;

- Condamnons in solidum la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] à payer à la SARL SOY CUBA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de dommages et intérêts de la SARL SOY CUBA au titre de la procédure abusive ;

- Condamnons in solidum la SARL MIDNIGHT et monsieur [L] [O] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00118
Date de la décision : 15/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00118 ?
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