COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2023
N° 2023/ 213
Rôle N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YN
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3]
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Bertrand DUBOIS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mars 2023.
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS LE SYNDIC D'ICI,demeurant en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T] venant aux droits de Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [R] veuve [T], ses parents décédés en cours d'instance, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bertrand DUBOIS de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-condamné le syndicat [Adresse 3] à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés dans son rapport par monsieur [M] au droit de la parcelle de monsieur [T] ;
-condamné le syndicat [Adresse 3] à verser à monsieur [V] [T] venu aux droits de [O] [T] et [Z] [R] veuve [T] la somme de 21600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-condamné le syndicat [Adresse 3] à verser à monsieur [V] [T] venu aux droits de [O] [T] et [Z] [R] veuve [T] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
-condamné le syndicat [Adresse 3] à verser à monsieur [V] [T] venu aux droits de [O] [T] et [Z] [R] veuve [T] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-maintenu l'exécution de droit de la décision par provision.
Par déclaration du 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par actes d'huissier du 6 mars 2023 reçus et enregistrés le 8 mars 2023, l'appelant a fait assigner monsieur [V] [T] venu aux droits de [O] [T] et [Z] [R] veuve [T] ses parents décédés devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 12 mois pour s'exécuter à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de l'ordonnance à intervenir et en tout état de cause, de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Le demandeur a maintenu lors des débats du 27 mars 2023 ses prétentions et moyens, repris dans des écritures notifiées le 16 mars 2023 à la partie adverse.
Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 23 mars 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [V] [T] venu aux droits de ses parents décédés a demandé de dire irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de débouter ce dernier et de le condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne justifie pas avoir présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire et ne fait pas état du fait que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit après le 6 février 2023.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Quant aux demandes de délais, elles ne relèvent pas de la compétence du premier président. Ces demandes sont donc irrecevables.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera condamné à ce titre à verser à monsieur [V] [T] venu aux droits de ses parents décédés une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que le premier président étant une juridiction autonome de la cour, il doit vider sa saisine dans son intégralité aussi bien s'agissant des demandes faites au titre des frais irrépétibles que celles au titre des dépens.
Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
-Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser à monsieur [V] [T] venu aux droits de ses parents décédés une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE