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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00111


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 212





Rôle N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YJ







S.A.S.U. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S IFT)





C/



A.S.L. [Adresse 4]





























Copie exécutoire délivrée





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- Me Philippe BRUZZO



- Me Gilles BROCA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S.U. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S IFT) représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité au dit siège, demeurant sis [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 212

Rôle N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YJ

S.A.S.U. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S IFT)

C/

A.S.L. [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe BRUZZO

- Me Gilles BROCA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Mars 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S IFT) représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité au dit siège, demeurant sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué+ par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

A.S.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Propriétaire d'un tènement immobilier sis à [Localité 5], dit [Adresse 4], comprenant deux parcours de golf, un ensemble hôtelier et des terrains à construire, la société GOLF RESORT [Adresse 4] (GRTB) a vendu à monsieur [G] [S] le 17 août 2011 une de ses parcelles cadastrée section F n° [Cadastre 2]. L'acte de vente précisait notamment que les propriétaires des lots étaient assujettis au paiement de charges, évaluées pour le lot vendu et pour l'année 2029 à 60.000 euros.

Cette parcelle devait être aménagée en vue de la création d'un ensemble immobilier de luxe, dont la jouissance devait être réservée aux membres d'un club.

Monsieur [G] [S] a obtenu un permis de construire valant division parcellaire le 2 novembre 2016 portant sur la création de 23 villas.

Au motif que l'article 9 du cahier des charges accepté par monsieur [G] [S] lors de l'acquisition de la parcelle interdit les morcellements de parcelles non autorisés par l'aménageur ou l'association syndicale libre du [Adresse 4], la société GRTB a fait assigner monsieur [G] [S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il lui soit fait interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle n° [Cadastre 2].

Monsieur [G] [S] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 26 avril 2017; en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, le terrain dépendant du [Adresse 4] a été vendu ainsi que ses accessoires à la SASU SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT) le 2 décembre 2019.

Le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 29 mars 2019, fait interdiction à maître [C] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de monsieur [G] [S], de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle Fn° [Cadastre 2] ; ce jugement a été confirmé par la cour d'appel le 24 février 2022.

Aux motifs que monsieur [G] [S] ne s'est pas acquitté du paiement des charges votées en AG, en dépit des condamnations prononcées à ce sujet contre lui, l'association syndicale libre du [Adresse 4] l'a assigné à jour fixe par acte du 27 janvier 2017 aux fins de paiement des charges dues pour la période du 1er juillet 2015 au 20 décembre 206.

Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment condamné maître [C] [T] ès qualités à verser la somme de 288.354,90 euros au titre des charges sus-dites et fixé la créance de l'association syndicale libre du [Adresse 4] pour les charges échues entre le 26 avril 2017 au 31 mars 2019 à la somme de 168.340,65 euros ; ce jugement a été infirmé partiellement par la cour d'appel le 24 février 2022 qui a fixé à la somme de 403.609,97 euros et 226.608,87 euros le montant des charges échues dues par monsieur [G] [S] et condamné la société SIFT à payer à l'association syndicale libre [Adresse 4] la somme de 529.081,42 euros au titre des charges échues et non réglées à compter du 1er juillet 2013 au 2 décembre 2019, la somme de 130 775,73 euros au titre des appels de fonds du 3éme et 4éme trimestre 2020, 1er, 2éme, 3éme trimestre 2021, soit un total de 659.857,15 euros.

Par acte d'huissier délivré le 27 avril 2022,l'association syndicale libre du [Adresse 4] a fait assigner la société SIFT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 71.041,67 euros au titre de la provision sur montant des charges et frais échus pour la période du 5 octobre 2021 au jour de l'assignation outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des référés :

-s'est déclaré compétent territorialement ;

-a condamné la société SIFT à verser à l'association syndicale libre du [Adresse 4] la somme de 101.002,38 euros à valoir sur les charges du lotissement pour la période du 5 octobre 2021 au 27 septembre 2022 ;

-condamné la société SIFT aux dépens et a verser à l'association syndicale libre du [Adresse 4] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 25 novembre 2022, la société SIFT a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 1er mars 2023 reçus et enregistrés le 8 mars 2023, l'appelante a fait assigner l'association syndicale libre du [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et 517 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée , à titre subsidiaire, aux fins d' 'ordonner la suspension de l'exécution provisoire sous constitution d'une caution bancaire', et aux fins de condamner la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 27 mars 2023 ses prétentions et moyens, repris dans des écritures notifiées le 24 mars 2023 à la partie adverse. Elle a confirmé l'intégralité de ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 13 mars 2023 et maintenues lors des débats, la défenderesse a demandé le rejet des prétentions de la société SIFT et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas en l'espèce opérante, la décision déférée étant une ordonnance de référé et le juge des référés n'ayant pas pouvoir de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire de droit; faire des observations en 1ère instance n'ayant donc en l'espèce pas de conséquence, il n'y a pas lieu d'imposer aux parties de les formuler.

La demande de la société SIFT est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas présenté d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire.

Le bien-fondé de la demande

La société SIFT doit faire la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation de la décision et que l'exécution de cette décision risque des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la société SIFT expose que :

-se prévalant de l'arrêt d e la cour d'appel du 24 février 2022, l'association syndicale libre du [Adresse 4] a engagé une procédure de saisie immobilière sur la parcelle litigieuse avec une mise à prix de 150.000 euros; le juge de l'exécution a validé cette saisie pour une créance de 591.022,39 euros ; l'exécution de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2022 n'est donc pas sans conséquence dans ce contexte ;

-la société D&O MANAGEMENT a facturé à la société SIFT la somme de 200.000 euros au titre d'un appel de fonds de cartes de sociétés pour 2023, ce qui augmente les sommes mises à sa charge ;

-la société SIFT a réglé l'intégralité des charges appelées par l'association syndicale libre du [Adresse 4] pour la période du 1er trimestre 2000 au 3éme trimestre 2021 visée par la procédure soit 170.799,39 euros, le différend ne portant que sur les charges antérieures de l'ancien propriétaire ainsi que sur des frais de procédure et pénalités divers qui lui ont été infligés; la défenderesse a donc déjà reçu la somme de 170.799,39 euros ;

-il existe un risque de non-recouvrement = monsieur [G] [S] a fait assigner l'association syndicale libre [Adresse 4] en extension de la procédure judiciaire de liquidation prononcée contre lui par acte du 21 décembre 2022; cette procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Grasse; cette demande repose sur une relation financière anormale entre les deux parties, documentée par un rapport d'expertise économique ; il existe donc de facto un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation.

En réplique, l'association syndicale libre du [Adresse 4] expose que :

- il n'y a pas de rapport entre la saisie immobilière de la parcelle litigieuse et le présent litige qui porte sur le paiement de charges échues; ces deux procédures sont distinctes ;

-la société SIFT ne justifie pas de la réalité de ses difficultés financières; elle a acquis en 2019 une parcelle propriété de monsieur [S] en réglant la somme de 4.500.000 euros sans aucun concours bancaire et en sachant que le lot supportait des charges; le fait que le paiement de ces charges risque de compromettre la santé financière de la société SIFT n'est pas démontré ;

-la preuve que la société SIFT risque d'être en cessation des paiements n'est pas établie ;

-monsieur [S] et la société SIFT ont le même avocat et la procédure initiée en extension de la procédure de liquidation 'n'est donc qu'un énième avatar procédural parfaitement ridicule'; monsieur [S] est au surplus prescrit dans son action ; les 'flux financiers anormaux' seraient constitués des seules charges, qui n'ont au surplus pas été réglées ; le liquidateur judiciaire de monsieur [S] n'a d'ailleurs pas voulu engagé lui-même une telle procédure pour ne pas 'se couvrir de ridicule devant la juridiction commerciale'.

Si la société SIFT énumère avec précision les poursuites engagées contre elle par l'association syndicale libre du [Adresse 4] (notamment, au titre d'une saisie immobilière de la parcelle vendue) et la société D&O MANAGEMENT, ce qui permet de justifier des sommes qui lui sont réclamées en sus des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé contestée, elle ne produit toutefois aucun élément sur ses capacités de paiement et sa surface financière (pas de bilans ni d'éléments comptables), ce qui ne permet nullement d'apprécier la réalité des conséquences à subir par elle en cas d'exécution immédiate de la décision dont appel.

Quant au risque de non-recouvrement du montant des condamnations dans l'hypothèse d'une réformation, il ne peut être suffisamment établi par l'engagement récent contre l'association syndicale libre du [Adresse 4] par monsieur [S] d'une procédure en extension de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, cette procédure étant non seulement en cours, sans décision prononcée ce jour, et reposant au surplus sur les seules affirmations et pièces de monsieur [S] (et non sur celles du liquidateur), et ce, alors que l'association syndicale libre du [Adresse 4] justifie d'un budget annuel de fonctionnement de 2.500.000 euros au titre de son budget 2022. Le risque de non-recouvrement de la somme de 101.002,38 euros mise à la charge de la société SIFT par la décision déférée n'est donc pas établi.

L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas justifiée; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il ne soit nécessaire de vérifier s'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

La demande de constitution d'une caution bancaire

En application de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Eu égard aux faits de l'espèce et la situation économique de l'association syndicale libre du [Adresse 4] ci-dessus retenue, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SIFT de conditionner l'exécution de la décision à la constitution par la défenderesse d'une caution bancaire.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée à verser à l'association syndicale libre du [Adresse 4] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société SIFT à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la société SIFT sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons la demande de la société SIFT en application de l'article 517 du code de procédure civile ;

-Condamnons la société SIFT à verser à l'association syndicale libre du [Adresse 4] une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la société SIFT au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la société SIFT aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00111
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00111 ?
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