La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°23/00099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/25





Rôle N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4DT







S.A.S. AVIA PARTNER





C/





[F] [N]















Copie exécutoire délivrée

le : 15 Mai 2023

à :



Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIAN

I & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Février 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S. AVIA PARTNER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/25

Rôle N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4DT

S.A.S. AVIA PARTNER

C/

[F] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 15 Mai 2023

à :

Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Février 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S. AVIA PARTNER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant Mme Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

-Dit que le licenciement de Monsieur [F] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Condamné la SAS AVIAPARTNER au paiement des sommes suivantes :

-5677,60 euros à titre d'indemnité de préavis.

-567,76 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis.

-11'628,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

-1324,77 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.

-132,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.

-Dit que ces sommes bénéficieraient de l'exécution provisoire de plein droit et fixé la moyenne à la somme de 2838,80 euros,

En outre, aux sommes de :

-35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales.

-1500 euros à titre de frais de procédure.

-Débouté Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes.

-Débouté la société défenderesse de ses demandes.

-Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.

-Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 31 août 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.

-Mis les entiers dépens à la charge de la SAS AVIAPARTNER.

La SAS AVIAPARTNER a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 23 décembre 2022.

Elle a fait assigner par acte du 10 février 2023 Monsieur [F] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin d'obtenir, au visa des articles 521 et 517-1 du code de procédure civile, de :

Désigner tel séquestre que Mme, M. le Premier Président désignera avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire ordonnée;

Pour le surplus, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile,

Fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée;

Condamner M. [N] à payer à la Société AVIAPARTNER MARSEILLE la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire, la SAS AVIAPARTNER invoque en premier lieu une motivation déficiente du jugement entrepris qui permettra d'obtenir l'infirmation du jugement ou à tout le moins une très large réformation. Elle fait valoir que les moyens de preuve issus de la vidéosurveillance sont parfaitement licites ; que l'employeur était tout à fait légitime à prononcer le licenciement alors même que Monsieur [N] ne peut invoquer aucune décision de relaxe à son profit ; qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement reproche aussi au salarié d'avoir ouvert des colis, ce qui correspond à l'infraction d'atteinte et de violation du secret des correspondances, le salarié ayant été condamné définitivement pour ces faits.

La SAS AVIAPARTNER invoque en second lieu que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ce n'est qu'à partir du 6 janvier 2015 que le salarié a été transféré dans les effectifs de la société AVIAPARTNER MARSEILLE, dans le cadre d'un plan de cession de la société MAP, sans reprise d'ancienneté ; que le salarié présentait en réalité une ancienneté de 4 ans, 10 mois et 22 jours, ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts entre 3 et 5 mois de salaire et que, par conséquent, ses calculs indemnitaires sont faux ; qu'enfin, Monsieur [N], qui n'a pas été en mesure de justifier de sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale devant les premiers juges, risque de ne pas être en mesure de pouvoir rembourser les sommes qui devraient lui être versées en exécution du jugement.

Elle propose de consigner l'ensemble des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée et, à titre subsidiaire, de moduler la consignation et éventuellement la limiter à tout le moins pour les sommes qui font l'objet de l'exécution provisoire ordonnée. Elle sollicite par ailleurs, en application de l'article 917 du code de procédure civile, la fixation prioritaire devant la cour d'appel.

Monsieur [F] [N] demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :

A titre principal,

Débouter la société AVIAPARTNER MARSEILLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

Débouter la société AVIAPARTNER MARSEILLE de sa demande de consignation entre les mains d'un séquestre des sommes relevant de l'exécution provisoire de droit

Ordonner la consignation des sommes relevant de l'exécution provisoire facultative entre les mains d'un séquestre qui devra verser mensuellement la somme de 2000 euros sur le compte CARPA ouvert au nom de Monsieur [N]

En tout état de cause :

Condamner la société AVIAPARTNER MARSEILLE à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société AVIAPARTNER MARSEILLE aux entiers dépens.

Monsieur [F] [N] fait valoir en premier lieu que la SAS AVIAPARTNER sollicite un aménagement de l'exécution provisoire avec désignation d'un séquestre sans faire la moindre distinction entre les sommes revêtues de l'exécution provisoire de droit et celles revêtues de l'exécution provisoire facultative ; que contrairement à ce qui est prétendu par la SAS AVIAPARTNER, il n'existe aucun risque sérieux d'infirmation du jugement rendu, étant rappelé qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l'exécution provisoire ; que le débat relatif à l'illicéité du moyen de preuve tiré de la vidéosurveillance ne présente que peu d'intérêt compte tenu que le conseil de prud'hommes n'a pas écarté les pièces produites par l'employeur, tout en jugeant que le moyen de preuve était illicite ; que l'ensemble des éléments produits ne permettent nullement d'établir les faits de vols et de complicité de vols invoqués à l'appui du licenciement ; que dans le cadre de la lettre de licenciement, l'ouverture des colis a toujours été abordée sous le prisme du vol et de la complicité de vol ; qu'il n'a jamais été question de sanctionner Monsieur [N] pour une atteinte au secret des correspondances ; que dès lors, le jugement n'encourt aucune critique sur ce point, l'employeur ne pouvant se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal ; qu'il ressort des bulletins de salaire établis par l'employeur que le salarié a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er avril 2008; que le juge apprécie souverainement l'étendue du préjudice causé au salarié par la perte de son emploi, pouvant écarter les barèmes de l'article L.1235-3 ; qu'ainsi, il n'existe pas de risque sérieux d'infirmation du jugement.

Monsieur [N] soutient que le risque de non restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'est nullement avéré compte tenu de sa situation ; qu'il a retrouvé un emploi stable depuis le 1er avril 2022 et présente des facultés de remboursement.

A titre subsidiaire, Monsieur [N] soutient que si le premier président faisait droit à la demande de désignation d'un séquestre pour consigner le montant des condamnations, il conviendra alors d'opérer une distinction entre les sommes relevant de l'exécution provisoire de droit et celles relevant de l'exécution provisoire facultative ; que dans l'hypothèse d'une consignation des sommes relevant de l'exécution provisoire facultative, il appartient au juge de déterminer la part que le séquestre doit périodiquement verser au salarié, soit la somme de 2000 euros sur le compte CARPA ouvert au nom de Monsieur [N].

SUR CE :

L'article 521 du code de procédure civile dispose :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.(...) ».

Il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations prononcées par le premier juge.

S'il n'appartient pas, dans le cadre de la présente instance, de nous prononcer sur le bien fondé des prétentions et moyens des parties, il convient toutefois de relever que le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Martigues ne présente aucun déficit de motivation, sauf sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions vexatoires et brutales; que le premier juge n'a pas écarté les moyens de preuve produits par l'employeur et les a examinés ; qu'il a retenu l'ancienneté du salarié remontant au 1er avril 2008, telle que mentionnée sur les bulletins de paie. La SAS AVIAPARTNER ne démontre pas l'évidence d'une infirmation ou réformation du jugement qu'il soutient pouvoir obtenir en cause d'appel.

Le seul défaut de motivation du jugement du 21 décembre 2022 concerne l'allocation par le Conseil de la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse "et préjudices soumis à considération du conseil" et l'allocation de la somme de 10'000 euros pour conditions vexatoires et brutales ayant entouré le licenciement en réparation d'un "dommage évident qui a impacté (la) vie personnelle et sociale (du salarié)".

L'importance des indemnités allouées, représentant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse plus de 12 mois du salaire brut de Monsieur [N] sans aucune motivation ni examen de la situation personnelle du salarié, lequel perçoit à ce jour un salaire mensuel moyen de 2676,51 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire), et représentant au titre des conditions brutales et vexatoires plus de 3 mois de salaire en réparation d'un préjudice "évident", justifie que soit ordonnée la consignation de la somme de 45'000 euros, sur un compte particulier ouvert à cet effet à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées au dispositif.

La demande présentée, à titre subsidiaire, par Monsieur [N] d'un versement mensuel par le séquestre d'une somme de 2000 euros n'est autorisée par l'article 521 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel. Il est donc débouté de sa prétention.

La SAS AVIAPARTNER ne démontre pas et ne justifie pas que ses droits seraient en péril du fait de l'exécution partielle du jugement. Il convient de rejeter sa demande de fixation prioritaire en application de l'article 917 du code de procédure civile.

La SAS AVIAPARTNER, qui a intérêt à la mesure de consignation, supportera les dépens de cette procédure. Une somme de 1000 euros est allouée à Monsieur [F] [N] en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,

Autorisons la SAS AVIAPARTNER à consigner la somme de 45'000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,

Ordonnons à la SAS AVIAPARTNER de justifier de cette consignation auprès du conseil de Monsieur [F] [N], dans les 15 jours suivants,

Disons que faute de justifier de l'effectivité de la consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,

Disons que les intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations sur la somme consignée seront attribués à Monsieur [F] [N],

Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de la présente ordonnance et de sa signification.

Condamnons la SAS AVIAPARTNER à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS AVIAPARTNER aux dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00099
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award