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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 211





Rôle N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLZ







[D] [U]





C/



[G] [L]

S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE BRICARD





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me J

ean-pierre TERTIAN



- Me Philippe RAFFAELLI



- Me Etienne DE VILLEPIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 211

Rôle N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLZ

[D] [U]

C/

[G] [L]

S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE BRICARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-pierre TERTIAN

- Me Philippe RAFFAELLI

- Me Etienne DE VILLEPIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE BRICARD pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :

-ordonné la résolution de la vente du 4 août 2017 conclue entre madame [G] [L] et madame [D] [U] concernant le véhicule automobile de marque TOYOTA AURIS immatriculé [Immatriculation 2] de type hybride mis en circulation le 11 février 2011 avec un kilométrage de 45 607 kilomètres au prix de 10.000 euros ;

-condamné madame [D] [U] à rembourser à madame [G] [L] la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 et à procéder à la récupération du véhicule à ses frais ;

-condamné solidairement madame [D] [U] et la SARL BRICARD contrôle technique automobile à payer à madame [G] [L] la somme de 3.150 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

-condamné solidairement madame [D] [U] et la SARL BRICARD à verser à madame [G] [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais du référé et les honoraires de l'expert judiciaire [Z], distraits au profit de maitre Raffaelli.

Par déclaration du 24 novembre 2022, madame [D] [U] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 26 janvier 2023 reçus et enregistrés le 7 février 2023, l'appelante a fait assigner madame [G] [L] et le Centre de contrôle technique BRICARD devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée avec réserve des dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 3 avril 2023 ses prétentions et moyens repris dans ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023; elle a confirmé ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 10 mars 2023 maintenues lors des débats, madame [G] [L] a demandé de rejeter les prétentions madame [G] [L] et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SARL BRICARD s'en est rapportée à justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [D] [U] ne justifie pas avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire et ne fait pas même mention dans ses écritures et oralement du fait que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée à ce titre à verser à madame [G] [L] une indemnité de 1500 euros.

Puisqu'elle succombe, madame [D] [U] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Condamnons madame [D] [U] à verser à madame [G] [L] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons madame [D] [U] aux aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00071
Date de la décision : 15/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00071 ?
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