La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°23/00050

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00050


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 210





Rôle N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDU







S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL - CLM





C/



S.A.S. AG LOC





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Fabrice BATTESTI<

br>


- Me Rachel COURT-MENIGOZ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL - CLM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège., demeurant [Adresse 1]



représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 210

Rôle N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWDU

S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL - CLM

C/

S.A.S. AG LOC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Fabrice BATTESTI

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S. COMPTOIR LAURENT MATERIEL - CLM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. AG LOC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

-ordonné la résolution de la vente du brise roche hydraulique GH15 de marque NBK intervenue entre la société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL et la société AG LOC le 7 juin 2018 ;

-condamné la CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL à la récupération du brise roche hydraulique à sa charge et ses frais auprès de la société AG LOC et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine à compter de la signification du jugement ;

-condamné la CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL à verser à la société AG LOC la somme de 18.000 euros HT en restitution du prix facturé à AG LOC le 7 juin 2018 assortie des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2019 ;

-ordonné la capitalisation des intérêts ;

-condamné la société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL à payer à la société AG LOC la somme de 23.914 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner causé par l'immobilisation de l'outil ;

-condamné la société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL à payer à la société AG LOC la somme de 5.725,02 euros TTC au titre des frais d'expertise avancés ;

-condamné la société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL à payer à la société AG LOC la somme de 1.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

-condamné la société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL à payer à la société AG LOC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 31 octobre 2022.

Par actes d'huissier du 19 janvier 2023 reçus et enregistrés le 24 janvier 2023, la société CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL a fait assigner la société AG LOC devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la société AG LOC à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 27 mars 2023 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 17 février 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 15 février 2023 et maintenues lors des débats, la société AG LOC a sollicité l'irrecevabilité des prétentions de la CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, le rejet de ces prétentions, demandé que les sommes dues soient consignées par la demanderesse sur le compte CARPA de la SCP François-Duflot-Court-Menigoz, avocats, et la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse expose qu'elle n'est pas en capacité de régler la somme de 52.374,22 euros mise à sa charge par le jugement déféré, qu'elle serait en cessation des paiements en cas d'exécution de la décision et que les pièces qu'elle produit attestent de sa situation budgétaire. Elle ajoute qu'une procédure de conciliation a été ouverte à son profit depuis le 5 décembre 2022, ce qui témoigne de sa situation précaire.

En réplique, la SAS AG LOC conteste l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives suite à l'exécution du jugement critiqué et affirme que les seules pièces produites par la demanderesse ne justifie pas de difficultés alléguées, ces pièces datant d'août ou d'octobre 2022; elle affirme que la conciliation ordonnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2022 pour la société CLM va permettre à cette dernière de remplir ses obligations et qu'en toute hypothèse, la société CLM aurait du en faire mention lors des débats de 1ère instance; elle propose donc que les sommes dues soient consignées.

Pour justifier du risque encouru en cas d'exécution du jugement déféré, la société CLM produit un bilan comptable au titre de l'exercice 2021 portant un résultat de 15 120 euros et des disponibilités de 11. 106 euros et se contente de communiquer un bilan comptable intermédiairen au 31 août 2022, 'qui ne saurait engager comme telle la responsabilité de l'entreprise ' et 'ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice' comme indiqué par l'expert comptable [S] le 26 septembre 2022, ce bilan portant un résultat net comptable de 3.056 euros pour un chiffre d'affaires de 1 533 570 euros; la société CLM ne communique pas son bilan au titre de l'exercice clos 2022 ; au titre des documents bancaires, elle communique deux relevés de comptes SOCIETE GENERALE et SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour les seules périodes du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022 et du 1er au 17 février 2023, ce qui n'est pas caractéristique des mouvements faits sur son compte et dont il ne peut donc être retiré aucun constat utile dans le présent référé.. Ces seuls documents ne permettent pas de caractériser un quelconque risque lié au paiement immédiat de la somme de 52.374,22 euros. Quant à la procédure de conciliation mise en place par décision du 5 décembre 2022, elle témoigne d'une fragilité financière mais faute d'éléments comptables plus précis et réactualisés, elle ne suffit pas à retenir l'existence du risque sus-dit.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Quant à la consignation des sommes dues, elle n'est pas sollicitée et est même refusée par la société CLM alors que sa mise en place exige une demande de sa part et non de celle de la partie défenderesse (cf article 521 du code de procédure civile).

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société COMPTOIR LAURENT MATERIEL sera condamnée à ce titre à verser à la SAS AG LOC une indemnité de 1.000 euros; la demande de la société COMPTOIR LAURENT MATERIEL à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SAS COMPTOIR LAURENT MATERIEL sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons la demande de consignation faite par la SAS AG LOC ;

-Condamnons la SAS COMPTOIR LAURENT MATERIEL à verser à la SAS AG LOC la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de la SAS COMPTOIR LAURENT MATERIEL en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS COMPTOIR LAURENT MATERIEL aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00050
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award