COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2023
N° 2023/ 208
Rôle N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTQS
[B] [G]
C/
[K] [C]
[Z] [C]
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Philippe-laurent SIDER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Janvier 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] exploitant un commerce en nom personnel à l'enseigne BOUTIQUE ML, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes d'huissier du 5 janvier 2023 reçus et enregistrés le 10 janvier 2023, monsieur [B] [G] a fait assigner madame [K] [C], madame [Z] [C] et monsieur [I] [C] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Nice (RG 21/1242).
L'affaire est venue à l'audience du 23 janvier 2023 et les parties ont sollicité son renvoi, un accord étant en cours de discussion entre elles; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars puis, du 3 avril 2023 toujours pour le même motif; à l'audience du 3 avril 2023, les parties ont de nouveau sollicité le renvoi de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que malgré une assignation délivrée le 5 janvier 2023, l'affaire n'est toujours pas en état à la date du 3 avril 2023, soit à l'expiration d'un délai de presque 3 mois, alors que la procédure de référé impose un traitement rapide de l'affaire.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/27 du rang des affaires en cours.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE