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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00026


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 207





Rôle N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTLW







Me [W] [Z] - Mandataire de [H] [S]

[H] [S]





C/



[D] [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Virginie PAR

ISSE



- Me Roméo LAPRESA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



Me [Z] [W] - Mandataire de Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]





Madame [H] [S] placée sous mesure de curatelle renforcée, et assisté de Monsieur [W] [Z], mandataire professionnel...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 207

Rôle N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTLW

Me [W] [Z] - Mandataire de [H] [S]

[H] [S]

C/

[D] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Virginie PARISSE

- Me Roméo LAPRESA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

Me [Z] [W] - Mandataire de Madame [S] [H], demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [S] placée sous mesure de curatelle renforcée, et assisté de Monsieur [W] [Z], mandataire professionnel à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Virginie PARISSE de la SELARL LEX & CO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a principalement :

-condamné madame [H] [S] à verser à madame [D] [N] la somme de 44.626,76 euros au titre du coût de la remise en état des lieux, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné madame [H] [S] aux dépens.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2022 reçu et enregistré le 10 janvier 2023, madame [H] [S], assistée de son mandataire monsieur [W] [Z], désigné comme curateur par jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 30 mai 2022, a fait assigner madame [D] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevée de la forclusion , être autorisée à interjeter appel de la décision sus-dite, dire que l'appel est recevable et constater que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est juridiction d'appel pour connaître du recours contre le jugement sus-dit.

La demanderesse a soutenu ses dernières écritures, notifiées à la partie défenderesse le 30 mars 2023, lors des débats du 3 avril 2023. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures en réplique signifiées le 7 février 2023 à madame [H] [S] et soutenues à l'audience, madame [D] [N] a sollicité à titre principal la nullité de l'assignation au visa de l'article 56 4° du code de procédure civile, le rejet des demandes de madame [D] [N] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

La nullité de l'assignation

L'article 56 . 4° du code de procédure civile dispose que l'assignation doit comporter, notamment et à peine de nullité, les modalités de comparution devant la juridiction saisie.

L'article 114 du code de procédure civile dispose que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservations d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

En l'espèce, madame [D] [N], qui ne conteste pas ne pas avoir récupéré l'assignation remise en intégralité à l'étude de l'huissier mandaté, ce dernier n'ayant pu lui signifier l'acte en personne en son absence, ne fait pas état de grief en lien avec le fait que la pièce reçue par elle ne comportait pas les modalités de comparution devant le premier président (contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'assignation qui a saisi le premier président a été remise en son intégralité et a donc saisi valablement la juridiction). En sus et en tant que de besoin, il sera relevé que la défenderesse a été représentée par son avocat dès la 1ère audience fixée le 23 janvier 2023, qu'elle a pu préparer sa défense et remettre des écritures.

Faute de grief, l'assignation délivrée à madame [D] [N] ne peut donc être annulée. La demande faite à ce titre sera rejetée.

La recevabilité de la demande

La preuve de la signification du jugement à la personne de madame [H] [S] est rapportée par la partie défenderesse en sa pièce 15: il est ainsi établi que la demanderesse s'est vue signifier le 22 juin 2022 la copie du jugement critiqué , la signification de ce jugement ayant été faite au domicile de son mandataire curateur monsieur [W] [Z] le 29 juin 2022, dans le respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

En application de l'article 540 du code de procédure civile, madame [H] [S] assistée de son mandataire disposaient d'un délai de deux mois à compter du 22 juin 2022 pour initier le présent référé; or, l'assignation qui a saisi le premier président est en date du 29 décembre 2022, soit plus de 4 mois après l'expiration du délai légal sus-dit.

La demande, faite hors délai, est donc irrecevable car forclose.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande faite à ce titre par madame [D] [N] sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [H] [S] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de nullité de l'assignation soutenue par madame [D] [N] ;

- Disons irrecevable comme étant forclose la demande faite au visa de l'article 540 du code de procédure civile par madame [H] [S], assistée de son mandataire ;

-Ecartons la demande de madame [D] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [H] [S], assistée de son mandataire aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 15/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00026 ?
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