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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 15 mai 2023, 23/00015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023



N° 2023/ 205





Rôle N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSPT



SCCV [Adresse 19]



C/



S.A.S. APAVE SUDEUROPE

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

Compagnie d'Assurances LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY

Société SMA S.A

S.A.R.L. ARCHITECTURE JP GOMIS

S.A.R.L. INGENIERIE DES CHANTIERS

S.A.R.L. MICHEL

NICOLAI

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SNC LAVALIN

S.A. SOL ESSAIS

Compagnie d'assurances AXA ENTREPRISES IARD





Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me R...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2023

N° 2023/ 205

Rôle N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSPT

SCCV [Adresse 19]

C/

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

Compagnie d'Assurances LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY

Société SMA S.A

S.A.R.L. ARCHITECTURE JP GOMIS

S.A.R.L. INGENIERIE DES CHANTIERS

S.A.R.L. MICHEL NICOLAI

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SNC LAVALIN

S.A. SOL ESSAIS

Compagnie d'assurances AXA ENTREPRISES IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Isabelle FICI

- Me Françoise BOULAN

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 19] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire ROUX, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.A.S. APAVE SUDEUROPE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]

non comparante, non représentée

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES SAS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP

Compagnie d'Assurances LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 13]

non comparante, non représentée

Société SMA S.A Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ARCHITECTURE JP GOMIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. INGENIERIE DES CHANTIERS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. MICHEL NICOLAI Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SNC LAVALIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SOL ESSAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]

non comparante, non représentée

Compagnie d'assurances AXA ENTREPRISES IARD Assureur de la SAS SOL ESSAIS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA IMMOBILIERE [17] a cédé le 30 avril 2013 à la SCCV [Adresse 19] des lots 5,11,13, 14 et 15 qu'elle détenait d'une parcelle cadastrée section HC [Cadastre 1] à [Adresse 15] sur laquelle est édifiée la clinique [17] et qui a fait l'objet d'un projet d'extension et de réaménagement.

La SCCV [Adresse 19] a vendu en VEFA certaines des extensions d'ouvrages les 4,31 juillet et 5 décembre 2013.

La SCCV [Adresse 19] s'est vue transférer le 10 novembre 2011 une mission de maîtrise d'oeuvre précédemment confiée à la SARL ARCHITECTE JP GOMIS et à la société INGENIERIE DES CHANTIERS.

Diverses entreprises ont été mandatées par la SCCV [Adresse 19] pour opérer une mission d'ingénieur conseil, contrat d'étude des lots techniques, études des sols, suivi géotechnique du chantier et contrôle technique.

La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR s'est vue confier le 27 mai 2013 une mission de gros oeuvre, de terrassements, de parois berlinoises, d'étanchéité, de VRD ; le marché a été régi par un cahier de clauses techniques particulières.

Des retards sont intervenus dans les travaux.

Par actes du 7 juillet 2015, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR a fait assigner la SCCV [Adresse 19] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'être payée de diverses sommes au titre des intérêts de droit, pénalités, moins values et dommages et intérêts compensatoires.

Parallèlement, la SCCV [Adresse 19], par actes des 17 et 19 janvier 2017, a fait assigner l'ensemble des sociétés mandatées par elle et leur assureur aux fins de les voir juger responsables des conséquences financières liées à des glissements de talus et retards pour lesquels la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR sollicite auprès d'elle en sa qualité de maître d'oeuvre réparation et dommages et intérêts.

Ces deux procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :

-condamné la SCCV [Adresse 19] à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venue aux droits de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES, la somme de 1 332 233,74 euros TTC ;

-dit que la compagnie SMA SA ne doit pas sa garantie à la SCCV [Adresse 19] ;

-condamné la SCCV [Adresse 19] à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venue aux droits de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la SCCV [Adresse 19] aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement.

La SCCV [Adresse 19] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 25 novembre 2022.

Par actes d'huissier des 20, 21, 27 décembre 2022, et 11 janvier 2023 reçus et enregistrés le 6 janvier 2023, l'appelante a fait assigner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD ES, venue aux droits de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES, ainsi que l'ensemble des sociétés mandatées par elle et leur assureur, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 524 ancien et 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, aux fins qu'elle soit autorisée à constituer une garantie au bénéfice de la société EIFFAGE et en toutes hypothèses, aux fins de condamner la SAS EIFFAGE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 27 mars 2023 ses demandes initiales et ses moyens repris dans des écritures notifiées aux autres parties le 23 mars 2023.

En réplique, par écritures signifiées aux autres parties le 22 mars 2023 et maintenues à l'audience, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, venue aux droits de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES, a demandé, à titre principal, le rejet des demandes de la SCCV [Adresse 19], à titre subsidiaire, la condamnation de la SCCV [Adresse 19] soit directement soit par ses associés à constituer une garantie à son bénéfice et en tout état de cause, la condamnation de la SCCV [Adresse 19] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La société SMA SA , la SARL ARCHITECTE JP GOMIS et la SNC LAVALIN s'en sont rapportées à justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SCCV [Adresse 19] expose que :

-la SCCV [Adresse 19] a été constituée dans l'unique but de réaliser l'extension de la clinique [Localité 18] et de la revendre; or, les lots vendus ont été livrés et la SCCV [Adresse 19] ne dispose plus depuis le mois de décembre 2015 d'actif immobilier, le produit de la vente ayant servi au remboursement des crédits souscrits pour la partie non financée par la vente en VEFA et au paiement des dépassements budgétaires subis pendant le chantier et la procédure engagée ; la SCCV [Adresse 19] ne dispose plus de liquidités; elle ne détient pas d'autres biens immobiliers par ailleurs ;

-la SCCV [Adresse 19] est déficitaire = elle n'a plus de chiffre d'affaires et aucune somme ne figure à son résultat comptable et son produit d'exploitation; elle n'a aucune disponibilité ; elle dispose certes d'une provision, mais qui ne constitue pas une épargne disponible et liquide,

-la SCCV [Adresse 19] ne peut souscrire aucun crédit eu égard aux éléments ci-dessus repris ;

-elle pourrait procéder à des appels de fonds auprès de ses associés la FINANCIERE REGINA et la SA IMMOBILIERE [17]; cette dernière pourrait à elle seule répondre du montant de la condamnation mais son actif, constitué de biens immobiliers, n'est pas mobilisable rapidement eu égard aux délais d'appel; elle peut par contre constituer une garantie par sa banque habituelle ;

-l'exécution du jugement priverait la SCCV [Adresse 19] de son droit d'interjeter appel du jugement querellé ;

-elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.

En réplique, la société EIFFAGE expose que :

-la SCCV [Adresse 19] ne justifie pas ne pas disposer d'autres biens immobiliers que ceux existants dans le ressort du Centre des Impôts Fonciers de [Localité 16], dont elle communique un courrier à l'appui de sa demande ;

-la SCCV [Adresse 19] est une société civile de personne dans laquelle les associés ont une responsabilité indéfinie en fonction de leur participation au capital social ; or, la SCCV [Adresse 19] ne communique pas d'élément financier au sujet de son patrimoine, au sujet de son bilan comptable; elle ne produit pas de liasse fiscale ni de justificatif de la répartition des bénéfices ; elle ne produit pas d'éléments sur les avoirs de ses deux associés ;

-les liasses fiscales finalement communiquées par la SCCV [Adresse 19] démontrent la réalité des capacités de paiement de cette dernière ; elle dispose notamment au surplus d'une provision de 2.440.596 euros pour risques et charges; elle peut donc très largement régler la somme réclamée de 700.000 euros.

Si les deux liasses fiscales 2021 et 2022 produites par la SCCV [Adresse 19] ne permettent pas de confirmer que la demanderesse dispose de capacités de paiement ou d'emprunt, il sera relevé, alors que ses associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, que la SCCV [Adresse 19] ne communique aucun documents s'agissant des avoirs mobiliers, immobiliers et des capacités d'emprunt de ses deux associés, en précisant au surplus que l'un d'eux, la SA IMMOBILIERE [17], pourrait constituer une garantie bancaire, ce qui confirme sa solvabilité au moins à hauteur du montant des condamnations. Les seules pièces produites par la SCCV [Adresse 19] ne suffisent donc pas à justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate du jugement déféré dans la limite fixée par le tribunal.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

La demande de constituer une garantie

L'article 517 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Or, de façon quelque peu confuse, la SCCV [Adresse 19] sollicite la constitution d'une garantie non par la partie défenderesse aux fins de répondre de toute éventuelle restitution en cas d'infirmation mais demande à être ' autorisée à constituer une garantie au bénéfice de la société EIFFAGE', ce qui paraît quelque peu étonnant alors que l'application de l'article 517 suppose qu'il y ait exécution de la décision, et donc, paiement par elle de l'intégralité des sommes dues. Cette demande ainsi formulée sera donc être écartée.

L'équité commande faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV [Adresse 19] sera condamnée à ce titre à verser à la société EIFFAGE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La demande de la SCCV [Adresse 19] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SCCV [Adresse 19] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande de la SCCV [Adresse 19] tendant à constituer une garantie au profit de la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, venue aux droits de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES ;

- Ecartons la demande de la SCCV [Adresse 19] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SCCV [Adresse 19] à verser à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, venue aux droits de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SCCV [Adresse 19] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00015
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00015 ?
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