Rétention Administrative
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2023
N° 2023/ 0545
Rôle N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGOM
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 26 avril 2023 à 16h08.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
non comparant
INTIME
Monsieur [O] [C]
né le 29 Janvier 1990 à SFAX
de nationalité Tunisienne
Non comparant et représenté par Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
MINISTÈRE PUBLIC :
non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 à 12h25
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière,
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 18h42 ;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 à 16h08 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] rejetant la demande du préfet en prolongation de la rétention ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 à 17h56 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel renvoyant l'affaire à la première audience utile après exécution de toutes diligences et de recherche de la dernière adresse connue ;
A l'audience du 12 mai 2023 à 9h30, seul Me VIRIOT avocat commis d'office est présent, les parties n'ayant pas été convoquées car la juridiction ne se trouve plus dans le délai légal pour statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
En l'espèce, l'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le mercredi 26 avril 2023 à 17h56 et M. [O] [C] n'a pu être régulièrement convoqué dans des conditions nous permettant de statuer dans le délai légal expirant le 28 avril 2023 à 17h56.
En conséquence, il y a lieu de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons notre dessaisissement, le délai pour statuer étant expiré ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,