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12/05/2023 | FRANCE | N°22/10581

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 mai 2023, 22/10581


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M46





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 MAI 203





RG 22/10581

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZRJ







S.A.S. FORMATIO





C/



[D] [I]

























Copie délivrée le 12 Mai 2023 à :

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- Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V188



-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

























APPELANTE



S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emman...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M46

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 MAI 203

RG 22/10581

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZRJ

S.A.S. FORMATIO

C/

[D] [I]

Copie délivrée le 12 Mai 2023 à :

- Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V188

-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [D] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008749 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mai 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 6 juillet 2022;

Vu l'appel interjeté par la société Formatio le 21 juillet 2022;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, le conseil de Mme [D] [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner la société à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, l'intimée reprend ces demandes.

Par conclusions en réplique signifiées par voie électronique le même jour, la société demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'incident,

- dire n'y avoir lieu à radiation,

- accorder à la société la possibilité de s'acquitter des condamnations provisoires en douze menualités.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige initié le 23 septembre 2021, édicte :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»

La décision déférée a condamné la société à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, ordonnant l'exécution provisoire sur le tout.

La société appelante ne justifie pas avoir exécuté spontanément en partie la décision déférée avant la requête sur incident et ne présente aucun document justifiant de difficultés économiques.

En effet, elle se contente de produire une lettre du 16 janvier 2023 de l'agence nationale du DPC lui retirant des typologies du périmètre de son enregistrement.

Outre le fait souligné par l'intimée que pendant six mois, elle n'a proposé aucune modalité de règlement des condamnations prononcées, cette simple lettre ne permet pas de reconnaître à la société que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, ne produisant aucun bilan, aucune pièce de nature financière.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l'affaire.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne dispose pas de la faculté d'aménager la mise à exécution des dispositions du jugement dont appel assorties de l'exécution provisoire. La demande d'échéancier (qui n'est pas une demande de consignation) ne peut donc qu'être rejetée.

L'intimée bénéficiant de l'aide juridictionnelle ne peut solliciter à titre personnel le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Formatio de ses demandes,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N° 22/10581.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu :

- de la justification de l'exécution du jugement déféré,

- d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens,

- du bordereau de communication des pièces.

Dit que ces diligences devront être accomplies avant le 30 décembre 2024 et sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.

Déboute Mme [D] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Formatio aux dépens de la présente instance sur incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/10581
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;22.10581 ?
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