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12/05/2023 | FRANCE | N°20/03298

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 mai 2023, 20/03298


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M43





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 MAI 2023





RG 20/03298

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHR







[D] [L]





C/



S.A.S. ALLAMANNO

S.A.S. TRAVAIL TEMPORAIRE ALPES MEDITERRANEE (TTAM GAP)


















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Copie délivrée le 12 mai 2023 à :



-Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

























APPELANT



Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Géraldine ADR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M43

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 MAI 2023

RG 20/03298

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHR

[D] [L]

C/

S.A.S. ALLAMANNO

S.A.S. TRAVAIL TEMPORAIRE ALPES MEDITERRANEE (TTAM GAP)

Copie délivrée le 12 mai 2023 à :

-Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

APPELANT

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. ALLAMANNO, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. TRAVAIL TEMPORAIRE ALPES MEDITERRANEE (TTAM GAP), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mai 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 février 2020;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [B] 3 mars 2020 ;

Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 20janvier 2023, les sociétés Allamanno et TTAM GAP demandent au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la péremption de l'instance.

Débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes.

Condamner M. [D] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mars 2023.

Dans ses écritures en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, M. [D] [L] demande au conseiller de la mise en état de :

Rejeter la demande de péremption de l'instance.

Fixer le dossier pour plaidoirie.

Condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

L'appelant indique dans ses écritures qu'aux termes de la jurisprudence, tout acte d'exécution significative constitue une diligence interruptive de la péremption et que la demande de sursis à statuer suspend le délai de péremption lorsqu'elle n'est pas motivée par une décision du juge, précisant «en l'espèce, elle l'est par la décision du pôle social», citant deux arrêts de la chambre civile de la Cour de cassation.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».

L'article 387 du même code rappelle que «la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties » et qu' « elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ».

Selon l'article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».

Enfin, l'article 390 du même code précise que « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ».

Il résulte des éléments de la procédure que l'appelant a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le18 juin 2020 et les sociétés intimées par la même voie le 8 juillet 2020, refusant la mesure de médiation par lettre du 23 novembre 2020 et que depuis cette date plus aucune diligence n'a été accomplie par les parties.

L'appelant n'explicite aucunement son moyen de défense, se contentant de produire un échange de mails avec l'huissier sur la remise de fonds le 3 janvier 2023, mais il ne peut être tiré aucune conséquence de ce document, aucune radiation n'ayant été sollicitée ni prononcée pour absence d'exécution du jugement et de même le conseiller de la mise en état n'ayant pas été sollicité pour un sursis à statuer.

Il convient de rappeler que la mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile .

Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.

A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Il y a lieu de constater qu'il n'a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l'une ou l'autre des parties - exécution d'un acte simple et adéquat pour un professionnel avisé, de nature à ce que la péremption ne soit pas acquise -, entre le 23 novembre 2020 et le 21 novembre 2022, il convient de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif.

Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée», étant inapplicable en l'espèce.

Il y a lieu d'ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception soulevée et de prononcer la péremption de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.

PAR CES MOTIFS

Prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire N° 20/03298,

Dit que le jugement déféré du 4 février 2020 a acquis force de chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [D] [L].

Fait à [Localité 4], le 12 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/03298
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;20.03298 ?
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