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12/05/2023 | FRANCE | N°20/00050

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 mai 2023, 20/00050


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M42





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 MAI 2023





RG 20/00050

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMBV







[I] [P]





C/



Société SYNERGIE

























Copie délivrée le 12 Mai 2023 à

:



- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352



- Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE































APPELANTE



Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M42

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 MAI 2023

RG 20/00050

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMBV

[I] [P]

C/

Société SYNERGIE

Copie délivrée le 12 Mai 2023 à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

- Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société SYNERGIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mai 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 décembre 2019;

Vu l'appel interjeté par Mme [I] [P] le 3 janvier 2020 ;

Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Synergie demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la péremption de l'instance.

Débouter Mme [I] [P] de l'intégralité de ses demandes.

Condamner Mme [I] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mars 2023.

Dans ses écritures en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [I] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

Rejeter l'incident de péremption de l'instance.

Débouter la société de ses demandes fins et conclusions de ce chef.

Débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'incident.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».

L'article 387 du même code rappelle que «la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties » et qu' « elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ».

Selon l'article 388 du même code, «la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».

Enfin, l'article 390 du même code précise que « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ».

Il résulte des éléments de la procédure que l'appelante a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le19 février 2020 et l'intimée par la même voie le 15 mai 2020, et que depuis cette date plus aucune diligence n'a été accomplie par les parties.

Il convient de rappeler que la mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile .

Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.

A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Il y a lieu de constater qu'il n'a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l'une ou l'autre des parties - exécution d'un acte simple et adéquat pour un professionnel avisé, de nature à ce que la péremption ne soit pas acquise -, entre le 15 mai 2020 et le 16 mai 2022, la demande du 27 décembre 2022 étant tardive, il convient de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif.

Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée», étant inapplicable en l'espèce.

Il y a lieu d'ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception soulevée et de prononcer la péremption de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.

PAR CES MOTIFS

Prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire N° 20/00050,

Dit que le jugement déféré du 5 décembre 2019 a acquis force de chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de l'incident à la charge de Mme [I] [P].

Fait à [Localité 4], le 12 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00050
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;20.00050 ?
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