La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°23/00656

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 11 mai 2023, 23/00656


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 11 MAI 2023



N° 2023/0656























Rôle N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIIN



























Copie conforme

délivrée le 11 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

r>
Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 mai 2023 à 12h30.







APPELANT



Monsieur [X] [O]

né le 05 octobre 1999 à [Localité 2] (BOSNIE)

de nationalité bosnienne



com...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 MAI 2023

N° 2023/0656

Rôle N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIIN

Copie conforme

délivrée le 11 Mai 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 mai 2023 à 12h30.

APPELANT

Monsieur [X] [O]

né le 05 octobre 1999 à [Localité 2] (BOSNIE)

de nationalité bosnienne

comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [G] [C], interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 à 15h15.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 décembre 2022 par le préfet de la Haute Garonne, notifié le même jour à 14h51;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h51;

Vu l'ordonnance du 09 mai 2023 à 12h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le le 10 mai 2023 par Monsieur [X] [O] ;

Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'je suis en France depuis un an. Je n'avais plus les moyens de quitter le territoire, je n'avais plus de sous. Je suis aller à [Localité 1] pour voir ma mère malade. Si vous me laissez sortir, je pars en Italie. Je n'ai pas eu de formulaire en bosnien'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant à la violation des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, un délai de 4h51 s'est écoulé entre le placement en garde à vue et la notification de la mesure et de ses droits à M. [O] par le truchement d'un interprète en langue bosnienne, sans qu'il lui soit remis entre temps un imprimé mentionnant ses droits en langue bosnienne.

Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

Il ressort de la procédure de police que M. [X] [O] placé en garde à vue le 5 mai 2023 à 18h40 avec effet à 18h15, heure de son interpellation, s'est vu notifier ses droits en garde à vue par le truchement d'un interprète en langue bosnienne le 5 mai 2023 à 23h06 soit 4h51 plus tard sans qu'il soit justifié de circonstances insurmontables n'ayant pas permis cette notification dans un délai de trois heures. Parallèlement, il n'est pas justifié qu'un imprimé rédigé en langue bosnienne l'informant de ses droits conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale lors de la garde à vue, ait été remis à l'intéressé.

Il résulte de ces circonstances un manquement aux droits de M. [O] en ce qu'il a été privé de sa liberté sans en connaître les motifs ainsi que de la possibilité de faire usage de ses droits pendant plusieurs heures, ce qui lui fait nécessairement grief et justifie la mainlevée de la rétention conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.

Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Mai 2023 et statuant à nouveau,

METTONS fin à la rétention de M. [X] [O] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00656
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.00656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award