COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 11 MAI 2023
N° 2023/210
N° RG 22/16677
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPOA
S.A. GENERALI IARD
C/
[G] [I]
Caisse CPAM DU VAR
Caisse DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
Etablissement CGOS
Groupe RESIDENCE PIN ET SOLEIL
MUTUELLE SWISSLIFE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Laurence BOZZI
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/1640.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [G] [I]
Assurée sociale sous le N°[XXXXXXXXXXX03] auprès de la CPAM DU VAR
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON.
CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Etablissement CGOS,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
Groupe RESIDENCE PIN ET SOLEIL,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
MUTUELLE SWISSLIFE,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure
Par requête du 24 novembre 2022, enregistrée au greffe le même jour, la société Generali a sollicité la rectification d'erreurs matérielles, certaines consistant à avoir statuer au-delà des demandes, et d'autres correspondant à des erreurs de calculs, affectant l'arrêt n° 2022/320 rendu le 22 septembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01640, l'opposant à Mme [I] et au contradictoire de la CPAM du Var, des établissements CGOS, de la mutuelle Swisslife, du groupe 'résidence pin et soleil' et de la caisse des dépôts et consignations (CDC) en leur qualité de tiers payeurs.
Les représentants des parties ont été convoqués par les soins du greffe le 29 décembre 2022 à l'audience du mercredi 15 mars 2023 à 8h30.
Mme [I] a signifié ses conclusions le 27 décembre 2022.
La société Generali a répliqué par conclusions signifiées le 14 mars 2023.
La CDC, qui a comparu par la constitution de son conseil M° Tebiel n'a pas conclu.
Motifs de la décision
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
Sur les frais de déplacement
Selon jugement rendu le 21 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a fixé le poste de frais de déplacement à la somme de 2459,37€, considérant que si Mme [I] a justifié de frais de déplacements pour 2766,80€, il y avait lieu de déduire une somme de 307,43€ correspondant à des prestations de transport payées par la CPAM du Var.
En l'état du dispositif de ses dernières conclusions Mme [I] a demandé la confirmation du jugement déféré en ses dispositions qui condamnent Generali iard au paiement des sommes suivantes dont 'les honoraires médecin conseil : 2766,80€.
C'est à tort que Mme [I] a indiqué qu'il s'agissait d'une demande de confirmation.,
C'est en reprenant cette erreur que la cour a indiqué dans son arrêt que : les postes dont il est sollicité la confirmation des montants par la victime et sur lesquels la société Generali et la CDC ne forment pas d'appel incident sont les suivants dont les frais de déplacement : 2755,80€.
Il convient en conséquence et en l'état des demandes fixées par le dispositif des conclusions de Mme [I] de dire que le montant du poste de frais de déplacement s'établit à 2459,37€, montant évalué par premier juge et non contesté devant la cour.
L'arrêt doit être rectifié en ce sens.
Sur l'assistance par tierce personne temporaire
Selon jugement rendu le 21 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a fixé le poste d'assistance par tierce personne à la somme de 6511,99€.
Dans son acte d'appel Mme [I] a demandé la condamnation de la société Generali à lui verser la somme de 7980€ en réparation de ce poste.
En l'état du dispositif de ses dernières conclusions, qui saisissent la cour de la demande, Mme [I] a conclu à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions qui condamnent Generali iard au paiement des sommes suivantes dont la tierce personne : 6511,99€.
C'est donc à tort que la cour la cour a indiqué dans son arrêt que : les postes dont il est sollicité la confirmation des montants par la victime et sur lesquels la société Generali et la CDC ne forment pas d'appel incident sont les suivants : dont l'assistance par tierce personne temporaire : 7980€.
Il convient en conséquence et en l'état des demandes fixées par le dispositif des conclusions de Mme [I] de dire que le montant du poste d'assistance par tierce personne temporaire s'établit à 6511.99€, montant évalué par premier juge et non contesté devant la cour.
L'arrêt doit être rectifié en ce sens.
Sur l'assistance par tierce personne permanente
Dans le calcul auquel elle a procédé pour évaluer l'assistance par tierce personne permanente, la cour a évalué la somme due venant réparer la période échue à 5598€.
En revanche au titre de la période à échoir au lieu de retenir la somme de 24.912,57€, elle a retenu celle de 24.915,57€.
Ce poste s'établit donc à la somme de 30.510,57€ au lieu et place de 30.513,57€.
L'arrêt doit être rectifié en ce sens.
Sur les frais d'aménagement du véhicule
Dans son acte d'appel principal Mme [I] a conclu à la condamnation de la société Generali à lui verser la somme de 7259€ en réparation des frais de véhicule adapté. Ce montant correspond à celui fixé par le premier juge qui a retenu un besoin d'équiper son véhicule d'une boite automatique, soit une dépense de 1600€ renouvelable tous les sept ans, et donc la somme de 228,57€ à capitaliser selon un indice de rente viager de 24,760 pour une femme âgée de 60 ans, soit celle de 5659,39€ (228,57€ x 24,760€), outre les frais d'acquisition initiale (1600€) et au total 7259€.
Sur appel incident, la société Generali a demandé à la cour de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Selon conclusions ultérieures, Mme [I] a porté sa demande à 47'189,91€ après capitalisation viagère de l'acquisition d'un nouveau véhicule équipé d'une boîte automatique, sous déduction de la vente de son véhicule actuel.
La cour dans sa motivation et en page 15 de l'arrêt a retenu :
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait.
Il s'avère en l'espèce que selon conclusions d'appel signifiées le 26 avril 2021 Mme [I] a sollicité la confirmation du jugement quant à l'indemnité de 7259€ qui lui avait été allouée de ce chef. Par conclusions d'appel incident notifiées le 26 juillet 2021, la société Generali a demandé à la cour de débouter Mme [I] de sa demande. Par conclusions ultérieures, Mme [I] a porté sa demande à la somme de 47'189,91€ correspondant à la capitalisation viagère de l'acquisition d'un nouveau véhicule équipé d'une boîte automatique, sous déduction de la vente de son véhicule actuel.
Il s'ensuit que l'appelant à la possibilité de former comme il peut le faire sur des demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement. En conséquence la demande de Mme [I], augmentée à la somme de 47'189,91€, est recevable.
Sur le fond, le devis établi par la société API qui est un professionnel de l'automobile, même s'il est spécialisé dans la vente de pneumatiques et d'entretien courant, et qui a fixé à la somme de 1600€ le coût d'une boîte automatique, suffit pour évaluer le préjudice.
Mme [I] explique qu'elle est propriétaire d'un véhicule Suzuki mis en circulation en 1993 et sur lequel, en raison de son ancienneté, il n'est pas techniquement possible de procéder à l'aménagement d'une boîte automatique. Le véhicule équivalent dans la même marque a une valeur actuelle de 17'800€. La vente de son véhicule pourrait intervenir moyennant la somme de 5000€. Elle demande donc à la cour de capitaliser la différence soit la somme de 12'800€.
Comme le souligne à juste titre la société Generali, l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait où se serait satisfaite la victime.
Il n'est pas contestable que Mme [I] est amenée à acquérir un nouveau véhicule en raison de la nécessité qui est la sienne de conduire un véhicule aménagé d'une conduite automatique alors qu'un tel aménagement n'est pas possible sur son actuel véhicule d'un modèle ancien.
Toutefois et en vertu du principe qui vient d'être rappelé, seule la première acquisition, en lien direct avec les dommages consécutifs à l'accident, prise dans son coût hors aménagement et sous déduction de la valeur argus de son actuel véhicule, peut faire l'objet d'une indemnisation. En revanche le renouvellement du coût de ce véhicule, correspondant au prix d'un véhicule dont elle se serait satisfaite, hors aménagement, si l'accident ne s'était pas produit et sous une forme viagère est rejeté.
Par ailleurs le coût de l'aménagement doit être indemnisé et faire l'objet d'une capitalisation, en retenant un renouvellement tous les sept ans. .
En fonction de ces données, le coût du véhicule Jimny qu'elle compte acquérir correspond à 17.800€ et sous déduction, d'une part du coût de la boite automatique pour 1600€, et de la valeur de revente de son actuel véhicule pour 5000€, soit la somme 12.800€ qui doit lui être alloué, outre la première acquisition de l'aménagement pour 1600€, soit la somme totale de 14.400€.
La somme de 228,57€ (1600€/7ans) est capitalisée en fonction d'une euro de rente viager de 20,977 pour une femme qui sera âgée de 66 ans en 2029 lors du prochain renouvellement soit la somme de 4.794,71€ (228,57€ x 20,977).
Au total l'assiette de ce poste s'établit à 19.194,71€ (14.400€ + 4.794,71€).
L'arrêt du 22 septembre 2022 n'est pas entaché d'une erreur matérielle et la société Generali est déboutée de ce chef de demande.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Dans son acte d'appel principal Mme [I] a conclu à la condamnation de la société Generali à lui verser la somme de 19.059,73€, puis en l'état de ses dernières conclusions elle a demandé à la cour et de ce chef de préjudice de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de condamner la société Generali au paiement en réparation de la perte de gains professionnels actuels d'une somme de 12.629,10€, correspondant au montant fixé par le premier juge et lui revenant sur ce poste après imputation des sommes perçues des tiers payeurs.
Sur appel incident du 26 juillet 2021, la société Generali a demandé à la cour de réduire sensiblement cette demande.
La cour dans sa motivation et en page 12 de l'arrêt a retenu :
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter des les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait.
Il s'avère en l'espèce que selon conclusions d'appel signifiées le 26 avril 2021 Mme [I] a sollicité la confirmation du jugement quant à l'indemnité de 12,629,10€ qui lui avait été allouée de ce chef. Par conclusions d'appel incident notifiées le 26 juillet 2021, la société Generali a demandé à la cour de réduire sensiblement sa demande. Par conclusions ultérieures, Mme [I] a porté sa demande à la somme de 16.959,46€ en demandant de retenir un revenu de référence supérieur.
Il s'ensuit que l'appelant à la possibilité de former comme il peut le faire sur des demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement. En conséquence la demande de Mme [I], augmentée à la somme de 16.959,46€, est recevable.
Sur le fond la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles de Mme [I] sur la période du 27 septembre 2013 au 26 septembre 2016, retenue par l'expert n'est pas discutée. En revanche, les parties s'opposent sur le revenu de référence à retenir.
Il doit être fixé en fonction des revenus mensuels perçus par la victime au cours des douze mois ayant précédé l'accident, et donc en l'espèce du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
Mme [I] produit aux débats ses bulletins de salaire sur la période considérée, faisant apparaître un revenu net à payer cumulé de 17.605,07€, montant auquel il convient de réintégrer la somme de 603€, correspondant à la CSG et la CRDS, le montant des indemnités journalières versées par la CPAM ayant vocation à s'imputer sur ce poste étant produit en brut, soit la somme annuelle de 18.208,07€, et donc un revenu mensuel moyen de 1517,33€ arrondi à 1517€ conformément à la demande de la victime.
Sa perte de gains s'établit ainsi sur 36 mois, du 27 septembre 2013 au 26 septembre 2016, à la somme de 54.612€ (1517€ x 36).
Sur cette même période, des prestations 'maladie' lui ont été servies par le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) pour 8446,04€, et elle a bénéficié d'un maintien de salaire versé par son employeur pour un montant total de 33.486,29€. Ces sommes s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à (54.612€ - 8446,04€ - 33.486,29€) soit la somme de 12.679,37€ revenant à la victime.
Il est exact qu'en fixant ce montant de 12.679,37€ alors que Mme [I] réclamait celui 12.629,10€ la cour a alloué une somme de 50,27€ supérieure à celle qui était demandée.
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens.
Le montant du préjudice global est affecté par ses rectifications de sorte qu'il convient de modifier le dispositif en ce sens et le fixer à 553.546,57€.
Par ces motifs
La Cour,
- Dit que le paragraphe 6, 7 et 8 du dispositif de l'arrêt n° 2022/320 rendu le 22 septembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01640 ainsi libellés :
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [I] à la somme de 555.295,58€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 435.835,84€ ;
- Condamne la société Generali à payer à Mme [I] les sommes de :
* 435.835,84€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 19 janvier 2021à hauteur de 180.770,31€ et du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022 à hauteur de 255.065,53€ ;
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Sont remplacés par les paragraphes suivants :
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [I] à la somme de 553.546,57€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à Mme [I] s'établit à 434.086,83€
- Condamne la société Generali à payer à Mme [I] les sommes de :
* 434.086,83 €,
correspondant aux postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 80€,
- perte de gains professionnels actuels : 12.629,10€
- souffrances endurées : 20.000€
- préjudice esthétique temporaire : 2000€
- frais de déplacement : 2459,37€
- assistance par tierce personne temporaire : 6511,99€
- perte de gains professionnels futurs : 126.410,76€
- perte de droits à la retraite : 175.879,33€
- assistance par tierce personne permanente : 30.510,57€
- frais de véhicule adapté : 19.194,71€
- déficit fonctionnel temporaire : 8526€
- déficit fonctionnel permanent : 19.800€
- préjudice esthétique permanent : 4000€
- préjudice d'agrément : 5000€
- préjudice matériel : 1085€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 19 janvier 2021à hauteur de 180.770,31€ et du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022 à hauteur de 253.316,52€ ;
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
le reste sans changement
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
La greffière Le président