La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22/13179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 11 mai 2023, 22/13179


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 22/13179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDTW

Ordonnance n° 2023/M94





M. [T] [U]

Représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.R.L. AMENAGEMENT MACONNERIE SERVICES

Représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.S. AMENAGEMENT MULTI SERVICES

ReprÃ

©sentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





S.A.R.L. AFC BRM, agissant poursuites et diligences de...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/13179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDTW

Ordonnance n° 2023/M94

M. [T] [U]

Représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. AMENAGEMENT MACONNERIE SERVICES

Représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. AMENAGEMENT MULTI SERVICES

Représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A.R.L. AFC BRM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Mai 2023, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :

- débouté les sociétés Aménagement Maçonnerie Services et Aménagement Multi services et Monsieur [U] de leur demande en nullité de l'assignation délivrée le 3 août 2021

- condamné in solidum la Sarl Aménagement Maçonnerie Services et Monsieur [U] à payer à la société AFC BRM la somme de 11 098, 20€ avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 mars 2019 outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 5 octobre 2022, les sociétés Aménagement Maçonnerie Services et Aménagement Multi services et Monsieur [U] ont relevé appel de cette décision.

Les appelants ont conclu au fond le 1er décembre 2022.

Dès le 8 novembre 2022, la société AFC BRM a, par conclusions d'incident du 8 novembre 2022, saisi le magistrat de la mise en état, aux fins

- de voir ordonner la radiation 'de l'instance' pour défaut d'exécution du jugement attaqué

- de voir condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance

Les appelants n'ont pas notifié de conclusions d'incident, n'ont pas été représentées à l'audience sur incidents du 12 avril 2023 ni déposé de dossier.

MOTIFS

La demande de radiation formée par la société intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.

Les société appelantes et Monsieur [U] ne justifient pas avoir exécuté le jugement déféré, ne concluent pas sur l'incident de radiation ; il en résulte que les appelants sont dénués de tout moyen pour faire valoir que l'exécution du jugement est impossible ou revêtirait des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de la société intimée et d'ordonner la radiation non de l'instance mais de l'affaire qui sera retirée du rôle des affaires en cours.

La radiation constituant une simpe mesure d'administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par la société AFC BRM ;

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par les appelants de l'exécution de la décision attaquée ;

Réservons les dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société AFC BRM.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 22/13179
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.13179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award