La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22/11135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 11 mai 2023, 22/11135


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 11 MAI 2023



N°2023/93













Rôle N° RG 22/11135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3HY







[X] [Z]





C/



SCI BARRACUDA





































Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Agnès ERMENEUX



Me Isabelle FICI
<

br>



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00194.





APPELANT



Monsieur [X] [Z]

né le 23 Avril 1985 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 11 MAI 2023

N°2023/93

Rôle N° RG 22/11135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3HY

[X] [Z]

C/

SCI BARRACUDA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00194.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 23 Avril 1985 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI BARRACUDA prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Faits, Procédure et Prétentions des parties :

La SCI Barracuda est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], donnés à bail à la société AR.NO qui exploite un restaurant.

Par ordonnance de référé du 30 avril 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a constaté la résiliation du bail au vu d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la locataire.

Par jugement rendu le 8 août 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL AR.NO et Maître [U] de la SELU [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge commissaire a autorisé Maître [U] à céder de gré à gré les matériels, mobiliers et stocks dépendants de la liquidation judiciaire au prix de 10 000euros à Monsieur [Z] [X].

Le 11 septembre 2019, il a été procédé à l'expulsion de la locataire des locaux commerciaux.

Le 8 octobre 2019, les clés du fonds de commerce ont été remises par l'huissier à Maître [U].

Par mail du 4 mars 2020, Monsieur [Z], représenté par son conseil, s'est inquiété de l'absence d'accord concernant un bail commercial.

Par acte du 23 décembre 2020, Monsieur [Z] a fait citer la SCI Barracuda devant le tribunal judiciaire de Toulon au visa des articles 1123, 1231 et suivants du code civil, afin de voir prononcer la résiliation de la promesse de bail et de la voir condamner à l'indemniser des préjudices subis.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° 21/194.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, la SCI Barracuda a fait citer la SELU [U], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir l'instance jointe à celle initiée par Monsieur [Z] et de voir fixer à la somme de 1 200euros l'indemnité d'occupation due par la SARL AR.NO à compter du 15 février 2020 et condamner SELU [U], prise en sa qualité de mandataire judiciaire et à titre personnel, à lui payer l'indemnité d'occupation due et à quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] sous astreinte de 200euros par jour de retard et à lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/4874.

Par acte du 23 décembre 2020, la SCI Barracuda a fait citer la Selurl [M] [U], mandataire judiciaire, représentée par Madame [U] et en son nom personnel devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir prononcer une jonction avec les procédures 21/194 et 21/4874 de voir condamner la SELU [U], en qualité de liquidateur de la SARL AR.NO et à titre personnel, ayant commis une faute en ne restituant pas les locaux loués et dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de

1 200euros par mois à compter du 15 février 2020 et la condamner en ce sens, ainsi qu'à payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été enregistrée sous le n° 21/5544.

Par ordonnance d'incident du 28 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a écarté des débats les pièces suivantes

n° 19 'plainte ordinale SCI Barracuda du 21 juin 2021,

n° 20 courriers en réponse de maître [S] du 12 juillet et du 29 novembre 2021,

n° 22 courrier en réponse à la plainte du bâtonner de Toulon du 26 juillet 2021,

produites par Monsieur [Z], l'a invité à les retrancher de son dossier pour la suite de la procédure,

a rejeté les demandes concernant les autres pièces, a ordonné la jonction entre les procédures n°21/4814 et 21/5544 mais a rejeté la jonction avec la procédure n° 21/194.

La juridiction a retenu que le fait de produire les explications de l'ancien avocat de la partie adverse sur sa relation avec celle ci, dans un courrier adressé à son bâtonnier, sans l'autorisation ni du dit avocat ni du bâtonnier, est déloyal et contraire à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sur le secret des correspondances.

Le 1er août 2022, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2022, Monsieur [Z] demande à la Cour :

Vu les articles 32-1, 122, 124, 546, 788 et 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971

Prononcer la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a 'écarté des débats les pièces n° 19 : plainte ordinale SCI Barracuda du 21 juin 2021 et n° 20 courriers en réponse de maître [S] du 12 juillet et du 29 novembre 2021 et n° 22 courrier en réponse à la plainte du bâtonnier de Toulon du 26 juillet 2021, produites par Monsieur [Z], l'invite à les retrancher de son dossier pour la suite de la procédure',

Débouter la SCI Barracuda de sa demande d'écarter des débats les pièces et conclusions notifiées le 2 juin 2022 par Monsieur [Z],

Rejeter les fins, moyens et conclusions contraires,

Condamner la SCI Barracuda à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Ermeneux.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2022, la SCI Barracuda demande à la Cour de :

Vu les articles 791, 795, 367, 398, 537, 543 du code de procédure civile,

PRONONCER l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z],

Vu les 122, 124, 32 du code de procédure civile,

JUGER irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [Z] pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [Z] en appel,

A titre subsidiaire,

CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 4 et 480 du code de procédure civile et l'article 480,

Vu l'article 226-13 du code pénal,

Vu l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,

Vu l'article 226-15 du code pénal,

JUGER que la Cour est incompétente pour statuer de la demande d'admission formulée par Monsieur [Z] et la demande de rejet formulée par la SCI BARRACUDA des pièces suivantes

19) Plainte Ordinale SCI BARRACUDA du 21 juin 2021,

20) Courriers en réponse de Me [V] [S] du 12 juillet et 29 novembre 2021,

22) Courrier en réponse à la plainte du Bâtonnier de TOULON en date du 26 juillet 2021

RENVOYER l'examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Toulon statuant au fond,

Vu l'article 559 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la SCI BARRACUDA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la SCI BARRACUDA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens d'instance,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur [Z] est tiers à l'échange des correspondances versées aux débats, de sorte que la production de cette correspondance a visé l'atteinte au secret des correspondances prévues l'article 226-15 du code pénal, que le Conseil de Monsieur [Z] a refusé d'indiquer qui de l'ancien conseil de la SCI BARRACUDA ou de Monsieur le Bâtonnier de Toulon lui a transmis des correspondances qui ne lui sont pas destinées que c'est donc parce qu'il y a eu violation du principe de loyauté de la preuve, dont est garant le juge de la mise en état que les pièces ont été écartées des débats.

Elle fait valoir qu'il convient de s'interroger sur les conditions qui ont permis à Monsieur [Z] d'être informé de - l'existence même - d'une réclamation et de son objet devant l'ancien Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon qui ne sont pas rendus publiques alors que le conseil de la SCI BARRACUDA est soumis au secret professionnel qui est absolu et illimité dans le temps, que les tiers n'ont pas autorisé Monsieur [Z] à communiquer des correspondances, qu'il y a bien eu violation du secret professionnel et violation du secret des correspondances.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023.

Motifs

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel :

La SCI Barracuda expose que selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état 'ne peuvent être frappées d'appel que dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ou lorsque:

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de

séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. » que tel n'est pas le cas en l'espèce et que l'appel nullité dont se prévaut Monsieur [Z] n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger mais que les conditions d'ouverture sont très restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception et doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave, que tel n'est pas non plus le cas en l'espèce.

Monsieur [Z] soutient dans son argumentaire que la SCI, n'ayant pas saisi le Président de la chambre d'une telle irrecevabilité, n'est plus recevable à le faire devant la Cour.

Toutefois, nonobstant son argumentaire développé dans la partie motivation de ses conclusions, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.

Or en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures.

Une demande formulée dans le corps des écritures qui ne serait pas reprise dans le dispositif de celles-ci ne saurait donc pas être examinée et tranchée par la cour.

A cet égard, Monsieur [Z], qui sollicite en page 10 de ses écritures, que la demande d'irrecevabilité de l'appel soit déclarée irrecevable, ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'en étant pas saisie, ne statuera pas sur elle.

Monsieur [Z] fait valoir que la voie de l'appel est ouverte à l'encontre des ordonnances du JME lorsque ce dernier commet un excès de pouvoir, que la SCI Barracuda a, par conclusions d'incident du 3 juin 2022, sollicité de voir écartées des débats, certaines pièces, que le juge de la mise en état en faisant droit à cette demande, a commis un excès de pouvoir rendant recevable son appel.

Il est acquis et non contesté que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent faire l'objet d'un appel que dans des cas limitativement énumérés par les textes et qu'il ne peut être dérogé aux règles de droit commun limitant les recours qu'en cas d'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir est constitué lorsque 'le juge méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger en franchissant les limites dans lesquelles la loi encadre son exercice'.

En l'espèce, la violation par le juge de la mise en état des règles relatives à son pouvoir de juger constitue bien, à la supposer établie, un excès de pouvoir rendant recevable l'appel nullité formulé par Monsieur [Z], et non une simple erreur de droit.

La SCI Barracuda soutient que l'intérêt à agir doit être légitime, actuel, direct et personnel, que le juge de la mise en état a été saisi par la SCI Barracuda uniquement d'une demande de jonction, que les instances initiées à la requête de la SCI Barracuda contre la SELU [M] [U], ès qualités, ont été jointes entre elles, que Monsieur [Z], qui n'a pas succombé, n'a pas d'intérêt à obtenir la réformation de l'ordonnance querellée.

L'intérêt à agir se définit, comme une 'condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention'.

Toutefois, l'ordonnance rendue 28 juillet 2022 a notamment ordonné ' écarté des débats les pièces n° 19 plainte ordinale SCI Barracuda du 21 juin 2021 et n° 20 courriers en réponse de maître [S] du 12 juillet et du 29 novembre 2021 et n° 22 courrier en réponse à la plainte du bâtonnier de Toulon du 26 juillet 2021, produites par Monsieur [Z], l'invite à les retrancher de son dossier pour la suite de la procédure '. Ces dispositions, qui restreignent Monsieur [Z] dans sa production de pièces lui font nécessairement grief et ont fait émerger un intérêt certain pour ce dernier à en obtenir le rejet ou du moins une décision plus favorable.

Monsieur [Z] soutient que le JME s'est arrogé des attributions qui ne lui appartiennent pas en écartant les pièces de la procédure au fond, de sorte que son ordonnance est nulle pour excès de pouvoir.

L'article 788 du code de procédure civile donne au juge de la mise en état, les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Mais le texte fixe de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, ce qui exclut le pouvoir d'écarter les pièces du débat, à défaut de texte en ce sens. Seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.

Ainsi, le juge de la mise en état en ordonnant le retrait des pièces n°19, 20 et 22 en ce y compris pour la procédure au fond, s'est approprié un pouvoir dont il ne dispose pas de part la loi et a commis un excès de pouvoir. L'ordonnance du 28 juillet 2022 doit être déclarée nulle.

La SCI Barracuda, succombant, doit assumer les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Dit que le juge de la mise en état ne possède pas le pouvoir d'écarter les pièces du débat au fond,

Prononce la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon rendue le 28 juillet 2022 en ce qu'elle a écarté des débats les pièces n° 19 plainte ordinale SCI Barracuda du 21 juin 2021, n° 20 courriers en réponse de maître [S] du 12 juillet et du 29 novembre 2021 et n° 22 courrier en réponse à la plainte du bâtonnier de Toulon du 26 juillet 2021, produites par Monsieur [Z], l'invite à les retrancher de son dossier pour la suite de la procédure,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Barracuda aux dépens de l'instance, y compris ceux de première instance avec distraction au profit de Maître Ermeneux.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 22/11135
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.11135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award