La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22/09607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 mai 2023, 22/09607


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/377





Rôle N° RG 22/09607 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV3M







[K] [P]





C/



Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me CALLUT

Me TARI

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 21 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/9443 .





APPELANT



Monsieur [K] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/377

Rôle N° RG 22/09607 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV3M

[K] [P]

C/

Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CALLUT

Me TARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 21 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/9443 .

APPELANT

Monsieur [K] [P]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 - et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants et R.518-1 et suivants du Code monétaire et financier, ayant son siège sis [Adresse 1],

représenté par son Directeur Général domicilié audit siège.

demeurant Direction Juridique [Adresse 1]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 octobre 2021, M. [K] [P] a fait assigner la Caisse des Dépôts et Consignations devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à :

- déconsigner à son profit la somme de 18 600 €, et lui payer ladite somme, ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [P] exposait :

- qu'il avait été l'avocat de M. [B] [D] qui faisait l'objet d'une procédure d'expropriation réalisée par l'établissement public Euroméditerranée ;

- que par jugement du 21 octobre 2013, son client avait été indemnisé à hauteur de 268 300 € toutes causes confondues ;

- il avait interjeté appel du jugement qui avait omis de prendre en compte une surface de 100 m² ;

- l'exproprié était décédé en cours d'instance d'appel ;

- aucun honoraire ne lui ayant été payé, il avait obtenu une décision du bâtonnier de taxation de ses honoraires à hauteur de 18 600 € TTC, la décision de taxation étant devenue définitive ;

- par ailleurs, Euroméditerranée avait versé les fonds entre les mains de son notaire Me [H] lequel les avait reversés à la Caisse des dépôts.

M. [P] estime qu'il est créancier de la succession et que la somme est exigible.

Il précise avoir fait signifier l'ordonnance de taxe à chacun des membres de l'hoirie de son débiteur ; qu'un appel de l'ordonnance a été interjeté mais que cet appel est resté sans suite, mais qu'en revanche, la Caisse des dépôts a refusé de se dessaisir des fonds.

Il a fait signifier une saisie-attribution le 21 février 2020 entre les mains de la Caisse des dépôts pour un montant de 20 535,56 € ; cette saisie a été dénoncée et est parfaitement régulière.

Par jugement du 21 Juin 2022, notifié à M. [P] le 30 juin 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [K] [P] a relevé appel de chacune des dispositions de cette décision, le 5 juillet 2022.

Suivant dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, l'appelant demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- déclarer recevable et bien fondée son action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire contre la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l'article R.211-9 du CPCE

- condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer la somme de 18 600,00 €, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

- condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelant relève que la Caisse des dépôts n'a émis aucune contestation lorsqu'il a fait pratiquer une saisie-attribution à concurrence de la somme allouée par la décision du bâtonnier.

Il rappelle que la saisie-attribution a été pratiqué sur la base d'une ordonnance de taxe revêtue de la formule exécutoire et devenue définitive, qu'il a fait dûment signifier aux membres de l'hoirie [D] le 17 octobre 2017. Il précise que sa demande vise à l'obtention d'un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer.

Il précise que le procès-verbal de saisie du 21 février 2020 a été dénoncé à l'hoirie [D] prise en la personne de M. [B] [D] et n'a jamais été contesté.

La Caisse des Dépôts et Consignations, intimée, demande à la Cour, suivant dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, de  :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

* condamné M. [P] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- le condamner à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Olivier Tari, avocat associé de la SCP BBLM, sur son affirmation de droit.

La CDC invoque l'article R.323-3 du code de l'expropriation selon lequel l'expropriant est seul qualifié pour recevoir les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié et désigner le bénéficiaire en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.

C'est donc à l'expropriant de désigner le bénéficiaire de l'indemnité.

Or, Euroméditerranée n'a pas encore désigné le ou les bénéficiaires car la succession d'[B] [D] n'est pas encore réglée.

La Caisse des dépôts estime que l'appelant a abusé de son droit d'agir en justice, ce qui lui cause un préjudice certain.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant soutient avoir procédé à une saisie-attribution de manière parfaitement régulière entre les mains de la Caisse des dépôt et précise que cette saisie «a été dénoncée».

La demande est fondée sur l'article R.211 ' 9 du code des procédures civiles d'exécution.

En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ce dernier ne justifie pas avoir dénoncé la saisie aux débiteurs par acte(s) d'huissier(s) dans les 8 jours de l'acte de saisie, comme le prévoit l'article R.211 ' 3 du CPCE.

Or cette dénonciation au débiteur est prévue à peine de caducité de la saisie attribution.

M. [P] soutient en effet avoir dénoncé l'acte de saisie du 21 février 2020 à l'hoirie [D] prise en la personne de M. [B] [D] mais cette affirmation est dépourvue de sens et de sérieux étant donné qu'il est constant qu'[B] [D] est décédé en 2016.

Or la caducité de la saisie attribution est encourue à défaut de dénonciation de l'acte de saisie au débiteur dans les 8 jours, ainsi que le prévoit l'article R.211-3 du CPCE.

Il n'est pas justifié de la dénonciation de l'acte de saisie du 21 février 2020 aux débiteurs qui ne peuvent être que les ayants droit d'[B] [D].

La saisie-attribution est frappée de caducité.

La demande n'est pas mieux fondée au regard des dispositions invoquées par l'appelant de l'article R.211 ' 9 du CPCE dès lors que la Caisse des dépôts ne reconnaît pas lui devoir la somme qu'elle détient et dont elle n'a pas non plus été jugée débitrice.

En effet vu les articles R.323 ' 9 et R.323 ' 10 du code de l'expropriation, la Caisse des dépôts, loin de reconnaître qu'elle est débitrice envers M. [P] le conteste en faisant valoir que c'est à l'expropriant de désigner le bénéficiaire de l'indemnité conformément à ce que prévoient les articles R.323 ' 3 et R. 323 ' 10 du code de l'expropriation.

Par conséquent, la demande ne repose sur aucun fondement ; le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts de la Caisse des dépôts en cause d'appel :

Cette dernière se contente d'alléguer un préjudice «certain » en relation avec la procédure abusivement poursuivie par l'appelant.

Le préjudice invoqué n'est pas démontré, la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [P] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 € et le déboute de sa propre demande sur ce même fondement ;

Condamne M. [K] [P] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Olivier Tari, avocat associé de la SCP BBLM sur son affirmation de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/09607
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.09607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award