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11/05/2023 | FRANCE | N°22/09289

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 mai 2023, 22/09289


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 MAI 2023



N° 2023/ 337













Rôle N° RG 22/09289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTS







[S] [W]





C/



S.A. BATIGERE GRAND EST



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Tony FERRONI







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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02506.





APPELANT



Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 337

Rôle N° RG 22/09289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUTS

[S] [W]

C/

S.A. BATIGERE GRAND EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Tony FERRONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02506.

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A. BATIGERE GRAND EST

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GINOUX, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 25 mai 2022, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon ( 83) a :

- condamné solidairement M. [U] [W], Mme [V] [W] et M. [S] [W] à payer en deniers ou quittances à la SA BATIGERE Grand Est la somme de 15 349,19 € à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;

- constaté l'acquisition d ela clause résolutoire au 24 août 2021 ;

- ordonné à défaut de départ volontaire, ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [U] [W], Mme [V] [W] et M. [S] [W] ainsi que celle de tous occupan,ts de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique :

- condamné solidairement M. [U] [W], Mme [V] [W] et M. [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SA BATIGERE Grand Est en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit une somme de 1251, 55 € à compter du 24 août 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, par la remise des clés ;

- condamné in solidum M. [U] [W], Mme [V] [W] et M. [S] [W] à payer à la SA BATIGERE Grand Est la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

- condamné in solidum M. [U] [W], Mme [V] [W] et M. [S] [W] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation .

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 juin 2022, par laquelle M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 9 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu l'avis de réaudiencement du 9 août 2022 fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2023, la clôture devant être prononcée le 8 mars précédent ;

Vu les conclusions transmises le 26 juillet 2022 par l'appelant ;

Régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel à personne habilitée, la SA BATIGERE Grand Est n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance du 8 mars 2023 prononçant la clôture de l'instruction ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;

M. [S] [W] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 mars 2023 , rappelant celui adressé à son avocat et inséré dans l'avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l'audience à venir, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

L' appel interjeté par M. [S] [W] sera donc déclaré irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. [S] [W] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2022 par M. [S] [W] ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/09289
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.09289 ?
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