COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/09243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUOO
Ordonnance n° 2023/M107
S.A.R.L. LES MAS DE HAUTE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. [Adresse 3] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 22 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, condamnant, entre autre dispositions, la SARL Les Mas de Haute-Provence, à la SCI Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues les sommes de 456842,76 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, de 47679,78 euros et 44720,94 euros au titre des travaux de reprise;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 par la SARL Les Mas de Haute-Provence ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2023 par la SCI Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues aux fins d'entendre, vu l'articles 524 du code de procédure civile :
- constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile,
- constater la mauvaise foi de la SARL Les Mas de Haute-Provence,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la SARL Les Mas de Haute-Provence au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 24 janvier 2023 par la SARL Les Mas De Haute-Provence aux fins d'entendre :
- juger que la société Les Mas de Haute-Provence ne dispose d'aucun revenu ni d'aucun bien immobilier,
- juger que la société Les Mas de Haute-Provence est dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 18 mai 2022,
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'appel,
- débouter la SCI Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- en toute hypothèse, condamner la SCI Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites par la SARL Les Mas de Haute-Provence (relevés bancaires 2021 et 2022, bilan simplifié et liasse fiscale 2021), que cette société, qui avait pour activité l'exploitation en résidence de tourisme des locaux donnés à bail par l'intimée et dont elle a été expulsée le 24 janvier 2020, ne réalise plus aucun chiffre d'affaires, ne dispose d'aucun actif à l'exception de créances au titre de comptes clients et comptes courants d'associés pour un montant de 252853 euros, présente des capitaux propres négatifs de 243369 euros et 496220 euros de dettes, est dans l'impossibilité manifeste de s'acquitter des causes du jugement qui s'élèvent à un montant total de 549243, 48 euros selon procès-verbal de signification de jugement du 25 juillet 2022.
Ces constatations conduisent à rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution, sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments de l'intimée tirés de la prétendue mauvaise foi de l'appelante, inopérants sur la demande de radiation et relevant du fond du litige soumis à la cour.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier