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11/05/2023 | FRANCE | N°22/08225

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 mai 2023, 22/08225


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 11 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/08225 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ4M







[K] [O]





C/



S.A. LOGIS MEDITERRANNEE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Samuel KATZ





Me Christiane CANOVAS-ALONSO

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 28 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05805.





APPELANTE



Madame [K] [O]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/08225 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ4M

[K] [O]

C/

S.A. LOGIS MEDITERRANNEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Samuel KATZ

Me Christiane CANOVAS-ALONSO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 28 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05805.

APPELANTE

Madame [K] [O]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. d'HLM LOGIS MEDITERRANNEE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GINOUX, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2019, la S.A LOGIS MEDITERRANEE a donné à bail à Mme [K] [O] un local d'habitation et un emplacement de parking sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 846,42 € outre une provision sur charges de 188,44 € par mois.

Soutenant que les loyers et charges n'étaient plus régulièrement payés, la S.A LOGIS MEDITERRANEE a fait délivrer un commandement de payer à sa locataire par acte en date du 13 Octobre 2020.

Ce commandement étant resté infructueux, elle a fait assigner Mme [K] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 octobre 2021, afin d'obtenir la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de l'occupante, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 4 398,59 € € au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au 15 octobre 2021, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle indexéecomme le loyer avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et sa condamnation aux dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 avril 2022, ce magistrat a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 14 décembre 2020,

- autorisé l'expulsion de Mme [K] [O] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit que le bénéfice des délais imposés par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sera conservé,

- condamné Mme [K] [O] à payer à la S.A LOGIS MEDITERRANEE la somme de 7 241,51 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au 4 février 2022, échéance de janvier 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- condamné Mme [K] [O] à payer à la S.A LOGIS MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à une somme de 1044 € à compter du mois de février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux par la restitution des clefs,

- dit que la part de l'indemnité correspondant aux loyers sera indexée conformément à l'article L 442-1 du code de la constrtuction et de l'habitation,

- débouté la S.A LOGIS MEDITERRANEE de sa demande tendant à faire courir les intérêts sur les indemnités d'occupation,

- débouté Mme [K] [O] de sa demande de délais de paiement,

- débouté la S.A LOGIS MEDITERRANEE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [K] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l'assignation,

- rappelé que la décision était assortie d eplein droit de l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe le 8 juin 2022, Mme [K] [O] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et lui a refusé des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative.

Par dernières conclusions transmises le 23 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [O] sollicite de la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise,

- lui accorde des délais de paiement et un échéancier au titre des articles 1244-1 et suivants du code civil,

- dise et juge qu'il convient de suspendre la clause résolutoire,

- déboute la S.A LOGIS MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A LOGIS MEDITERRANEE sollicite de la cour qu'elle

- confirme l'ordonnance entreprise,

- condamne Mme [K] [O] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais de paiement :

Dans ses conclusioins, Mme [O] ne conteste pas sa dette locative et reconnaît que celle-ci s'est aggravée mais sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de

location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges; Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon ·les.modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [K] [O] verse aux débats une attestation de paiement établie par la CAF le 1er mars 2022 dont il ressort qu'elle perçoit mensuellement les sommes de 903,60 euros au titre des l'allocation adulte handicapé et 132,08 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources. Elle a deux enfants à charge nés en 2002 et 2012.

Elle produit également un avis d'imposition établi en 2020 relatif aux revenus de 2019 de laquelle il ressort un revenu fiscal égal à 0 pour un nombre de parts de 3,5.

Elle expose avoir été contrainte de se rendre en Tunisie pendant plusieurs mois afin de régler des affaires personnelles et n'avoir pas réglé son loyer, et être actuellement toujours ' bloquée' en Tunisie du fait de problèmes de santé qui ont entraîné des hospitalisations.

Elle fait valoir qu'elle payera l'intégralité de sa dette étant dans l'attente du règlement d'une succession.

Si Mme [K] [O] produit deux certificats médicaux de juillet 2022 émanant de deux médecins différents, l'un en Tunisie, l'autre psychiatre à [Localité 4] attestant des soins qu'elle reçoit, elle produit également deux rapports et certificats médicaux, d'un docteur [B], non daté et non signé et un certificat d'une psychanaliste marseillaise, non signé et en date du 20 octobre 2022, ces documents ne justifient pas, ni de sa résidence ni de sa situation actuelle.

Aucun document n'est produit concernant la succession à laquelle elle pourrait prétendre susceptible de lui permettre de s'acquitter de sa dette.

Le fait qu'elle héberge son oncle, semble-t-il à [Localité 4] alors qu'elle expose vivre en Tunisie est sans conséquence directe sur ses capacités financières ; de même que le certificat de scolarité concernant un de ses enfants inscrit en cours élémentaire à [Localité 4].

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [K] [O] soit en mesure de s'acquitter de sa dette locative en sus des loyers et charges courantes.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge l'a déboutée de cette demande.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Succombante en cause d'appel, Mme [K] [O] supportera les dépens d'appel.

De la même façon qu'en première instance, l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,

Condamne Mme [K] [O] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/08225
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.08225 ?
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