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11/05/2023 | FRANCE | N°22/05437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 mai 2023, 22/05437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 MAI 2023



N° 2023/ 358













Rôle N° RG 22/05437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG6D







[U] [K]





C/



[M] [R]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cédric PEREZ













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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 31 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°12-21-000833.





APPELANTE



Madame [U] [K]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

ayan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 358

Rôle N° RG 22/05437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG6D

[U] [K]

C/

[M] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric PEREZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 31 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°12-21-000833.

APPELANTE

Madame [U] [K]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

ayant pour mandataire la SARL FRANCE LOCATION GESTION dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :

- rejeté la demande de résiliation du contrat de bail conclu le 19 juillet 2017 et concernant un local d'habitation (lot 138) et une cave (lot 120) sis [Adresse 7] ;

- condamné M. [M] [R] à payer à Mme [U] [K] la somme de 5 858,47 euros à titre de provision sur les loyers et charges selon décompte arrêté au 7 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2021 sur la somme de 2 739,41 euros et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;

- condamné M. [M] [R] à payer à Mme [U] [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamné M. [M] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

Vu la déclaration reçue au greffe le 12 avril 2022, par laquelle Mme [U] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de résiliation du bail ;

Vu les dernières conclusions transmises le 25 mai 2022 par lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de résiliation du contrat de bail ;

- de la confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau ;

- de constater que M. [M] [R] ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois, soit au 10 novembre 2021 ;

- de constater la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [M] [R] par l'acquisition de la clause résolutoire au 11 septembre 2021 ;

- d'ordonner l'expulsion de M. [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;

- de condamner M. [M] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 512,17 euros par mois jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ;

- de condamner M. [M] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces par l'appelant, par acte d'huissier en date du 24 mai 2022 remis à étude, à M. [M] [R], qui n'a pas constitué avocat ;

Vu la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée par ordonnance en date du 6 mars 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, malgré un rappel aux termes de l'avis de fixation de l'affaire en date du 16 mai 2022, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, Mme [K] n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

La cour a rappelé, à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, l'obligation de procéder à ce paiement sous peine d'irrecevabilité de l'appel.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel intrejeté par Mme [K] contre l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Mme [K] supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [K] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer en date du 31 mars 2022 ;

Condamne Mme [U] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/05437
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.05437 ?
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