La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°22/01915

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 mai 2023, 22/01915


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 11 MAI 2023



N° 2023/ 355













Rôle N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2P5







[K] [L]





C/



S.A.S. RIVIERA ESTATES SAVILLS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Denis DEL RIO





Me Maxime ROUILLOT



r>


















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01564.





APPELANT



Monsieur [K] [L]

demeurant [Adresse 2] RUSSIE



représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 355

Rôle N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2P5

[K] [L]

C/

S.A.S. RIVIERA ESTATES SAVILLS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Denis DEL RIO

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01564.

APPELANT

Monsieur [K] [L]

demeurant [Adresse 2] RUSSIE

représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

S.A.S. RIVIERA ESTATES SAVILLS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une obligation contractuelle de la société par actions simplifiée (SAS) Riviera Estates Savills de lui restituer un acompte de réservation de 18 000 euros versé dans le cadre d'un contrat de location saisonnière allant du 1er juin au 31 août 2021 pour un loyer de 75 000 euros, en raison d'un cas de force majeure liée à la crise sanitaire, M. [K] [L] l'a assignée, par acte d'huissier en date du 16 septembre 2021, devant le juge des référés de Grasse aux fins, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la voir condamner à lui payer la somme de 18 000 euros avec intérêts 'majorés' à compter du 13 juillet 2021, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, ce magistrat, estimant que M. [K] [L] n'apportait pas la preuve de l'obligation de la société Riviera Estates Savills de lui restituer la somme de 18 000 euros alors même que les clauses du contrat de location la font apparaître comme le mandataire du propriétaire de l'immeuble et qu'il résulte des articles 1984 et suivants du code civil que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul, a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [L] aux dépens de l'instance.

Suivant deux déclarations d'appel transmises au greffe les 8 et 9 février 2022, lesquelles ont été jointes par ordonnance en date du 18 février 2022, M. [K] [L] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :

- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau ;

- condamne la société Riviera Estates Savills à lui verser une somme de 18 000 euros avec intérêts majorés à compter du 13 juillet 2021 ;

- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Riviera Estates sollicite de la cour qu'elle :

- déboute M. [K] [L] de ses demandes ;

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau ;

- condamne M. [K] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

- le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ;

- le condamne aux dépens d'appel.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 mars 2023.

Par un soit-transmis en date du 24 mars 2023, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la demande de condamnation de la somme de 18 000 euros formulée par l'appelant à l'encontre de l'appelant à titre définitif (et non provisionnel) et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le lundi 3 avril à minuit.

Par une note en délibéré en date du 30 mars 2023, le conseil de M. [L] indique à la cour avoir fait appel d'une ordonnance de référé afin d'obtenir la somme sollicitée sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'il est évident que, par nature, sa demande de condamnation pécuniaire a été formée à titre provisionnel. Il considère que l'omission du terme 'provisionnel' ne saurait conduire à une exonération de la responsabilité de l'intimée. Il fait observer qu'il aurait très bien pu solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive de l'intimée à lui restituer le montant de l'acompte mais qu'il s'est contenté de solliciter la restitution de la somme de 18 000 euros indûment perçue par la bailleresse.

Par une note en délibéré en date du 31 mars 2023, le conseil de la société Riviera Estates Savills fait grief à la partie adverse d'aborder, dans sa note en délibéré, le fond du dossier alors que la cour a invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur un point très précis sur lequel elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation formée par l'appelant

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa competence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.

En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 3 mars 2023, M. [K] [L] sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 18 000 euros.

Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel.

Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par M. [K] [L] à l'encontre de la société Riviera Estates Savills.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [K] [L], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens.

En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'indemnité sollicitée par la société Riviera Estates Savills pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner M. [K] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef.

Par ailleurs, M. [K] [L] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande, là encore, de le condamner à verser à la société Riviera Estates Savills la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, en tant que partie perdante, M. [K] [L] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la SAS Riviera Estates Savills au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne M. [K] [L] à verser à la SAS Riviera Estates Savills la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [L] à verser à la SAS Riviera Estates Savills la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [K] [L] de sa demande formulée sur le même fondement ;

Condamne M. [K] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/01915
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.01915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award