COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/204
N° RG 22/00142
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUKD
[H] [Z]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marc-David TOUBOUL
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Digne les Bains en date du 24 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00781.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1991,
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 10/03/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 21/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
S.A. GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] [Z] expose que le 17 mars 2013 sur la commune de [Localité 8] il était descendu de son véhicule en bordure de route pour l'équiper de chaînes lorsqu'il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (GMF).
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée et confiée aux docteurs [M] [K] et [P] [G] qui ont établi leur rapport définitif le 9 novembre 2016.
Une provision de 50'000€ a été versée à la victime.
Le 12 mai 2017 la GMF a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 86'890,49€ qui n'a pas été acceptée.
Par actes du 27 août 2020, M. [Z] a fait assigner la GMF devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône.
La GMF qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de M. [Z] a formulé des offres chiffrées.
Par jugement du 24 décembre 2021, assorti de droit de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- jugé que la GMF est tenue sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-1 du code des assurances de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. [Z] a été victime le 17 mars 2013 ;
- fixé le préjudice corporel de M. [Z] de la façon suivante :
dépenses de santé actuelles : 55'871,68 € pris en charge par l'organisme social,
frais d'assistance à expertise : 2880€
assistance par tierce personne temporaire : 58'280€ en fonction d'un coût horaire de 20€
préjudice scolaire et de formation : 12'000€ au titre de la perte d'une année scolaire en qualité d'étudiant,
assistance par tierce personne permanente : 41'280€ correspondant à un besoin en tierce personne fixée après consolidation pour une durée de 18 mois
incidence professionnelle : rejet, aucune dévalorisation sur le marché du travail ni perte de chance professionnelle ne sont justifiées et pas davantage d'augmentation de la pénibilité de l'emploi et de la fatigabilité qui en découle,
déficit fonctionnel temporaire : 13'480,25€
préjudice esthétique temporaire 3/7 : 3000€
souffrances endurées 5/7 : 30'000€
déficit fonctionnel permanent 18 % : 51'300€
préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4000€
préjudice d'agrément : 10'000€,
- condamné la société GMF à payer à M. [Z] après imputation de la créance de l'organisme social sur les postes de préjudice indemnisables, et déduction de la provision versée à hauteur de 50'000€, la somme de 176'221,25€ en réparation de son préjudice corporel, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance ;
- condamner la GMF à payer à M. [Z] la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- déclaré la présente décision commune à la CPAM des Bouches du Rhône.
Après avoir procédé à l'évaluation de chacun des postes de préjudice, le tribunal a rejeté la demande de sanction du double taux.
Par acte du 5 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui a rejeté ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du doublement des intérêts légaux et qui n'a fait que partiellement droit à ses demandes au titre de l'aide humaine temporaire, de l'aide humaine permanente, du préjudice scolaire et de formation, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d'agrément.
La GMF a formalisé un appel incident selon conclusions du 19 avril 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 23 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de :
' juger son appel recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
statuant à nouveau
' condamner la GMF à lui payer à titre principal la somme de 171'979€ venant réparer l'incidence professionnelle, et à titre subsidiaire celle de 100'000€ ;
en tout état de cause
' condamner la GMF à lui verser les sommes suivantes :
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 67'078€
- assistance par tierce personne permanente : 375'854€
- préjudice scolaire de formation : 20'000€
- préjudice esthétique temporaire : 4000€
- préjudice esthétique permanent : 5000€
- préjudice d'agrément : 20'000€
' la condamner au doublement des intérêts légaux par application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 pour absence d'offre dans les délais prévus par l'article 12 de ladite loi ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il maintient avoir indiqué sa profession, produit son contrat de travail, ainsi que son numéro d'assuré social. Il est parfaitement fondé à augmenter ses demandes en l'état de la jurisprudence en la matière.
Il présente les observations suivantes :
- les frais d'assistance à expertise par le médecin-conseil doivent être intégralement remboursés à la victime puisque son intervention est décisive et qu'il doit au-delà du temps consacré à l'étude du dossier, supporter des frais et des temps de transport,
- l'assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée conformément à ce qui a été retenu au cours de l'expertise ce qui représente un volume horaire total de 2914h et en fonction d'un coût horaire de 22€,
- le préjudice scolaire et de formation sera indemnisé à hauteur de 20'000€ ce qui correspond à une perte de scolarité de deux ans pour l'année universitaire 2013/2014 et pour l'année universitaire 2015/2016 au cours de laquelle il a subi un nouveau geste chirurgical et dans un contexte psychologique perturbé,
- l'assistance par tierce personne permanente sera indemnisée en considérant les séquelles qu'il présente et la date de consolidation qui est intervenue trois ans après l'accident. Le médecin-conseil a estimé selon un raisonnement qui n'est pas convaincant que la gêne douloureuse au niveau de la hanche serait partiellement entretenue par la présence du clou centro-médullaire et qu'il pense que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse devrait entraîner une amélioration de la composante algique mais ne serait pas de nature à modifier significativement le taux de déficit fonctionnel permanent. Or son état a été considéré comme consolidé le 31 août 2016 ce qui signifie que son état séquellaire n'était plus susceptible d'évolution à court ou moyen terme. C'est pourquoi il demande l'indemnisation de ce poste à titre viager et sur la base d'un coût horaire de 22€ et d'une capitalisation pour un homme âgé de 25 ans sur le barème de la Gazette du Palais 2022 soit la somme de 375'854€,
- l'incidence professionnelle sera indemnisée en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, outre d'une pénibilité et d'une fatigabilité accrues à son activité. Il a suivi un 'master grande école' en marketing et management, seule formation à laquelle il a pu prétendre compte tenu de son parcours en licence. Après une très longue période de recherche il a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur débutant par une société prestataire informatique pour les banques, et détaché auprès de la Société Générale. Il soutient qu'il aurait pu légitimement prétendre à un tout autre poste que celui de collaborateur en banque s'il n'avait pas été empêché dans la poursuite de ses études à l'université d'[6]. Il demande à la cour d'évaluer l'incidence professionnelle en retenant un pourcentage du salaire antérieur et d'un coefficient d'incidence professionnelle sur le calcul suivant : 28'624,48€ x 15% x 40,054 = 171'979€. À titre subsidiaire il considère que la dévalorisation sur le marché du travail justifie l'allocation d'une somme de 50'000€ et celle de la pénibilité une somme de 50'000€,
- le préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 justifie l'allocation d'une somme de 4000€,
- le préjudice esthétique permanent évalué à2,5/7 celle de 5000€,
- le préjudice d'agrément est établi.
L'offre présentée par la GMF est manifestement insuffisante et elle sera condamnée au doublement des intérêts légaux.
Dans ses conclusions d'appel incident du 19 janvier 2023, la société GMF assurances demande à la cour de :
' surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation par M. [Z] de son état civil complet, profession et numéro d'assuré social inclus ;
' rejeter ses conclusions en ce qu'elle contredit l'appel incident de la GMF ;
à titre subsidiaire
' réformer le jugement ;
' déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures ;
' débouter M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes ;
' le condamner au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle offre d'indemniser la victime de la façon suivante :
- frais d'assistance à expertise : 1800€ correspondant à trois vacations de 600€ chacune,
- dépenses de santé actuelles : 55'871,68€ représentant la créance de l'organisme social,
- aide humaine temporaire : 46'464€ sur la base d'un coût horaire de 16€, cette aide humaine ayant été décrite pour répondre aux difficultés dans la réalisation des tâches ménagères,
- préjudice scolaire et de formation : 9000€ correspondant à l'indemnisation d'une seule année universitaire qui a été perdue,
- aide humaine à titre permanent : 4717,71€ en fonction de 516 jours et d'un volume de quatre heures par semaine moyennant un coût horaire de 16€. Elle conclut au débouté de la réclamation formulée par M. [Z] qui prétend que ce poste doit être évalué au-delà de la période de 18 mois fixée par les experts,
- incidence professionnelle : rejet celle-ci n'étant pas établie,
- déficit fonctionnel temporaire total de 40 jours : 1000€ en fonction d'une valeur quotidienne de 25€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 407 jours : 5087,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 1183 jours : 7393,75€
- souffrances endurées 5/7 : 20'000€
- préjudice esthétique temporaire 3/7 : confirmation du montant alloué par le premier juge
- préjudice esthétique permanent 2,5/7 : confirmation du montant alloué par le premier juge
- déficit fonctionnel permanent 18 % : 36'000€
- préjudice d'agrément : rejet faute de justifier de sa réalité.
Sur le doublement du taux d'intérêt légal, elle rappelle qu'elle a formulé une offre le 27 juillet 2017 qui est complète et respectueuse, ce qui conduira la cour à débouter M. [Z] de sa demande.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [Z], par acte d'huissier du 10 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 novembre 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 55'871,68€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, les docteurs [K] et [G] ont indiqué que M. [Z] a présenté une contusion pulmonaire avec fracture des 7ème et 8ème côtes droites, une fracture ouverte de la diaphyse du fémur droit et une fracture complète de la cheville droite et qu'il conserve comme séquelles une gêne douloureuse de la hanche droite avec limitation de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe, une gêne douloureuse du genou droit avec tendinite d'insertion quadricipitale avec limitation de la flexion, et une gêne douloureuse de la cheville droite avec limitation des mouvements dans tous les sens ainsi qu'une réaction anxiodépressive ayant nécessité une prise en charge spécialisée.
Ils ont conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 mars 2013 au 4 avril 2013, du 4 avril 2013 au 17 avril 2013, du 3 octobre 2013 au 7 octobre 2013, et du 3 décembre 2015 au 5 décembre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 18 avril 2013 au 18 avril 2014 hormis les périodes d'hospitalisation et du 6 décembre 2015 au 20 janvier 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % jusqu'à la consolidation,
- un besoin en aide humaine à titre temporaire pendant la période de gêne temporaire au taux de 50 % à raison de quatre heures par jour du 8 avril 2013 au 18 avril 2014, et de deux heures par jour du 6 décembre 2015 au 20 janvier 2016
- un besoin en aide humaine temporaire
jusqu'au 19 octobre 2014 à raison de trois heures par jour
du 20 octobre 2014 au 20 avril 2015 à raison de deux heures par jour
21 avril 2015 jusqu'à la consolidation à raison d'une heure par jour
- une consolidation au 31 août 2016
- des souffrances endurées de 5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7
- un déficit fonctionnel permanent de 18%
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
- un préjudice d'agrément retenu
- un besoin d'assistance de tierce personne temporaire de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 407 jours,
- un besoin d'assistance de tierce personne permanente de 4h par semaine jusqu'en février 2018.
Leur rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1991, de son statut d'étudiant au moment de l'accident, âgé de 24 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 55'871,68€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 55'871,68€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais d'assistance à expertise 1800€
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Néanmoins il appartient à la victime de produire aux débats les factures correspondant au montant qu'il réclame à hauteur de la somme de 2880€ arbitrée par le premier juge et venant indemniser ce préjudice. Au surplus la GMF qui ne conteste pas le principe d'une indemnisation de ce poste de préjudice considère qu'elle doit être cantonnée à la somme de 1800€ correspondant à trois vacations du médecin-conseil à hauteur de 600€ chacune.
En l'absence de la production des factures qui ne figurent pas dans l'ultime bordereau de communication de pièces de M. [Z], il sera fait droit à la demande à hauteur de 1800€ correspondant à la somme offerte par l'assureur.
- Préjudice scolaire ou de formation 10'000€
M. [Z] était étudiant en deuxième année de faculté d'économie au moment des faits. Il est acquis qu'en raison des conséquences de l'accident dont il a été victime le 17 mars 2013 il a perdu une année universitaire, précision ici faite qu'il a validé sa troisième année de sciences économiques en juin 2015 et il a donc finalement obtenu sa licence d'économie.
Il réclame l'indemnisation de la perte d'une deuxième année scolaire ou de formation sur l'année 2015/2016.
À la rentrée universitaire de l'automne 2015, il s'est inscrit en faculté de langues étrangères. Il a subi une hospitalisation du 3 décembre 2015 au 5 décembre 2015 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse à la cheville. Les experts ont noté qu'il a effectivement entamé une première année de langues appliquées, en ajoutant en page six de leur rapport avec une assiduité très incomplète du fait du nouveau geste chirurgical et surtout du contexte psychologique général et qu'il a poursuivi sa prise en charge auprès de son psychiatre, et la rééducation à raison d'une moyenne de trois, puis de deux séances hebdomadaires. Ce contexte de prise en charge par une chirurgie et par des soins médicaux et psychiatriques ont pu influer sur son cursus universitaire entamé en septembre 2015. Toutefois M. [Z] n'apporte aucun élément aux débats venant attester qu'il aurait perdu cette année scolaire puisque s'il produit un certificat de scolarité à l'université d'[6] en langues étrangères appliquées pour l'année universitaire 2015/2016 il ne produit aucun relevé de notes établissant que cette inscription se serait soldée par un échec aux examens.
Par conséquent et au seul titre de la perte avérée de l'année universitaire 2012/2013 il convient de lui allouer une indemnité de 10'000€.
- Assistance de tierce personne 63.874,88€
La nécessité de la présence auprès de M. [Z] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Les experts ont précisé, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine évaluée de la façon suivante :
- du 18 avril 2013 au 18 avril 2014 : quatre heures par jour
- du 19 avril 2014 au 19 octobre 2014 : trois heures par jour
- du 20 octobre 2014 au 20 avril 2015 : deux heures par jour
- du 21 avril 2015 au 2 décembre 2015 : une heure par jour
- du 21 janvier 2016 au 31 août 2016 : une heure par jour
- du 6 décembre 2015 au 20 janvier 2016 : deux heures par jour.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen que la cour évalue à 20€ en retenant que la période de prise en charge médical s'est étendue sur une longue période de plus de trois ans et que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel qui n'a pas été inférieur à 25%, ce qui témoigne de l'étendue des suites de l'accident.
En outre il convient de faire droit à la demande de M. [Z] et de retenir une base annuelle de 57 semaines pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
L 'indemnité de tierce personne s'établit :
- du 18 avril 2013 au 18 avril 2014 à 1460h
- du 19 avril 2014 au 19 octobre 2014 à 549h
- du 20 octobre 2014 au 20 avril 2015 à 364h
- du 21 avril 2015 au 2 décembre 2015 à 228h
- du 21 janvier 2016 au 31 août 2016 à 90h
- du 6 décembre 2015 au 20 janvier 2016 à 223h,
soit 2914h et donc la somme de (2914h x 20€) 58.280€ x 1,096 (57/52) = 63.874,88€.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 35.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [Z] réclame l'indemnisation de ce poste au titre d'une part d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une perte de chance professionnelle et d'autre part d'une pénibilité et d'une fatigabilité accrues à son activité.
S'il n'est pas discutable que l'accident qui s'est produit au mois de mars 2013 l'a empêché de poursuivre normalement son cursus universitaire en licence et d'obtenir ce diplôme au mois de juin 2013 suivant, il s'avère que M. [Z] a passé les épreuves avec succès au mois de juin 2015 en obtenant une moyenne honorable qui se situe entre 12 et 13 sur 20. Il prétend, mais sans le justifier qu'à la rentrée de l'automne 2015 il n'a pas pu s'inscrire à la faculté d'[6] en 'master' en économie au motif qu'une intervention chirurgicale était envisagée dans le courant de l'année. Il est exact que cette intervention a eu lieu le 3 décembre 2015 et l'expert a estimé qu'il avait subi un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% jusqu'au 20 janvier 2016. Mais M. [Z] ne démontre pas que cette intervention à quelques jours des fêtes de Noël et des vacances hivernales ont pu avoir des conséquences telles qu'il n'a pas voulu s'engager dans la voie de ce 'master', sachant que l'activité universitaire à ce niveau est majoritairement composée d'un travail personnel et autonome sur les différentes matières proposées et n'exige pas nécessairement une présence indispensable sur le campus universitaire. Son inscription dans une autre section en langues appliquées ne peut donc être considérée comme imputable de façon directe et certaine à l'accident et résulte d'un choix personnel.
Il prétend que s'il est diplômé d'une école de commerce à [Localité 7] pour avoir suivi avec succès un 'master grande école en marketing et management', cette école ne bénéficie pas de la réputation plus flatteuse de l'université d'[6] et qu'en conséquence il a perdu une chance de trouver plus facilement un emploi et briguer une meilleure rémunération à la sortie de sa formation.
En tout état de cause, au jour de l'accident M. [Z] était engagé dans des études d'économie et de gestion et son diplôme délivré par l'école de commerce de [Localité 7] est identique avec au surplus, comme il le précise, qu'il a pu bénéficier d'une formation à la fois technique et pratique et il a pu trouver un emploi correspondant à sa formation, puisqu'il a été embauché selon contrat à durée indéterminé en qualité d'ingénieur débutant par une société informatique pour les banques et il a été détaché à la 'Société Générale'. Par ailleurs il ne démontre pas, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il perçevrait une rémunération inférieure à celle qu'il aurait pu espérer s'il avait été détenteur d'un master délivré par l'université d'[6].
Dès lors, il est débouté de sa demande tendant à voir être indemnisé d'une perte de chance professionnelle.
En revanche, il est acquis aux débats et notamment par les éléments rappelés dans le corps du rapport d'expertise que M. [Z] qui était âgé de 24 ans révolus à la consolidation, conserve des séquelles qui affectent et dolorisent sa mobilité au niveau de la hanche droite, du genou gauche et de la cheville. Ces phénomènes engendrent une pénibilité et une fatigabilité accrues à tout emploi, même s'il est sédentaire ce qui justifie une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
La méthode de calcul proposée par M. [Z] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident.
La pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail. Pour autant, le coût de l'atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d'une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d'inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d'invalidité.
Par ailleurs, l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour vocation d'indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s'attacher à rechercher de manière concrète l'incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l'impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Ces données conduisent la cour à allouer à M. [Z] une indemnité de 30.000€ venant réparer ce poste de préjudice.
- Assistance de tierce personne 5817,39€
La nécessité de la présence auprès de M. [Z] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans sa durée et son coût.
Il n'est pas discutable comme le rappelle M. [Z] que la consolidation peut être définie comme la date à partir de laquelle le dommage est stabilisé, néanmoins et en l'espèce les experts ont cantonné le besoin en aide humaine postérieur à la consolidation sur une période de dix huit mois à raison de quatre heures par semaine, en expliquant que l'AMOS (ablation de matériel d'ostéosynthèse) devrait entraîner une amélioration de la composante algique mais ne serait pas de nature à modifier significativement le taux d'AIPP fixé ce jour. Par contre, dans l'attente de ce geste il nous paraît légitime de retenir un complément de besoin en tierce personne après consolidation que nous proposons d'apprécier à quatre heures par semaine pour les 18 mois à venir. Ils ont donc parfaitement justifié les raisons pour lesquelles ce besoin en aide humaine était encore nécessaire mais sur une période limitée en prenant bien le soin de préciser que le taux de déficit fonctionnel permanent qu'ils avaient retenu à la date de la consolidation n'était pas susceptible d'être modifié à la hausse par l'intervention envisagée.
Par conséquent c'est sur cette base que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne doit être fixée.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s'établit sur 516 jours soit 73,71 semaines, période majorée en fonction d'une durée annuelle de 57 semaines à la somme de 5817,39€ (5307,84€ (73,72s x 4h x 18€) x 1,096).
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 13.481,25€
M. [Z] ne conteste pas le montant alloué par le premier juge et la GMF en demande la confirmation, poste évalué sur la base mensuelle de 750€ à la somme globale de 13.481,25€.
- Souffrances endurées 30.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, de leur prise en charge par voie chirurgicale, des nombreuses séances de rééducation, et d'un syndrome post-traumatique ; évalué à 5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 30.000€ justement évalué par le premier juge.
- Préjudice esthétique temporaire 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation qui s'est étendue sur 29 mois.
Chiffré à 3/7 par l'expert en raison notamment de cicatrices consécutives aux interventions chirurgicales mais également en raison de la dysharmonie dans le déroulement du pas, il justifie une indemnisation de 4000€.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 51.300€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une gêne douloureuse de la hanche droite avec limitation de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe, une gêne douloureuse du genou droit avec tendinite d'insertion quadricipitale avec limitation de la flexion, et une gêne douloureuse de la cheville droite avec limitation des mouvements dans tous les sens ainsi qu'une réaction anxiodépressive ayant nécessités une prise en charge spécialisée, ce qui conduit à un taux de 18% justifiant une indemnité de 51.300€ pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation, équitablement fixée par le premier juge.
- Préjudice esthétique 5000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Évalué à 2,5/7 au titre de l'absence d'évolution des cicatrices et à la persistance de la dysharmonie dans le déroulement du pas, il doit être indemnisé à hauteur de 5000€.
- Préjudice d'agrément 10'000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Selon les conclusions du rapport d'expertise la réalité d'un préjudice d'agrément a été retenue puisque si M. [Z] ne souffre pas de claudication, il présente un très mauvais déroulement du pas et une dysharmonie de l'ensemble du membre inférieur droit avec une tendance au verrouillage du genou, un déficit de contraction, une marche sur talons et pointes possible mais avec difficultés et un accomplissement limité d'environ un tiers.
Il était âgé de 21 ans au moment où l'accident s'est produit. Il ne présente effectivement pas de justificatifs établissant qu'il pratiquait certaines activités sportives auxquelles il ne peut plus désormais s'adonner, en revanche, et en considérant son jeune âge puisqu'il était âgé de 24 ans à la consolidation, les séquelles importantes qu'il présente occasionnent une gêne à la pratique de toute activité sportive ainsi qu'aux activités de loisirs à commencer par la marche ce qui conduit la cour à confirmer le montant qui lui a été alloué par le premier juge à hauteur de 10'000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [Z] s'établit ainsi à la somme de 286.145,20€ soit, après imputation des débours de la CPAM (55.871,68€ ), une somme de 230.273,52€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 décembre 2021 à hauteur de 176.221,25€, déduction faite de la provision de 50.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 11 avril 2023 à hauteur de 4052,27€.
Sur le double taux
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal aux motifs d'une absence d'offre dans les délais légaux et de son caractère manifestement insuffisant.
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Les docteurs [K] et [G] ont établi leur rapport le 9 novembre 2016. Il n'est pas indiqué dans ce document à quelle date il a été transmis aux conseils des parties. Donc en appliquant les dispositions de l'article R.211-44 du code des assurances qui prévoit que dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant au médecin qui a assisté celle-ci, il convient de considérer que ce rapport a été transmis aux parties au plus tard le 30 novembre 2016 de telle sorte que la GMF devait de formuler une offre avant le 30 avril 2017.
Or il s'avère que l'assureur a adressé une première offre d'indemnisation le 27 juillet 2017, donc tardivement, portant sur une somme de 86.890,49€.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert et sur les postes dont l'indemnisation résulte des termes du rapport s et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Il s'avère que l'offre présentée par la GMF a porté sur les postes envisagés par l'expert dans ses conclusions mais sans tenir compte de l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre de la pénibilité accrue à tout emploi ressortant pourtant des séquelles que M. [Z] conserve et à hauteur de 18% d'atteinte de son capacité fonctionnelle. L'offre est donc incomplète.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et de son caractère insuffisant puisque incomplet et la GMF est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 30 avril 2017, sur la somme de 230.273,52€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 55.871,68€, soit au total celle de 286.145,20€ et jusqu'au présent arrêt devenu définitif.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [Z] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [Z] à la somme de 286.145,20€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 230.273,52€ ;
- Condamne la GMF à payer à M. [Z] les sommes de :
* 230.273,52€, répartie comme suit :
- frais d'assistance à expertise : 1800€
- préjudice universitaire : 10'000€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 63'874,88€
- incidence professionnelle : 35'000€
- frais d'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation : 5817,39€
- déficit fonctionnel temporaire : 13'480,25€
- souffrances endurées : 30'000€
- préjudice esthétique temporaire : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 51'300€
- préjudice esthétique permanent : 5000€
- préjudice d'agrément : 10'000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 décembre 2021 à hauteur de 176.221,25€, déduction faite de la provision de 50.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 11 mai 2023 à hauteur de 4052,27€
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la GMF au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 286.145,20€ à compter du 30 avril 2017 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ;
- Déboute la GMF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la GMF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président