COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 159
Rôle N° RG 21/18458 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITPB
[E] [C] [L]
[Z], [F] [A]
C/
[I] [X] [M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Djibril NDIAYE
Me Aude VAISSIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE/FRANCE en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02175.
APPELANTS
Monsieur [E] [C] [L]
né le 12 Septembre 1985 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]/FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002214 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z], [F] [A]
née le 15 Février 1985 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]/FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002215 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [X] [M] [B]
né le 15 Mars 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par procès-verbal d'huissier du 09 septembre 2020, il a été constaté que le logement était occupé par Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A].
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés a indiqué que la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [B] se heurtait à une contestation sérieuse et ordonné l'expulsion de Monsieur [L] et Madame [A].
Par acte d'huissier du 26 mars 2021, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [L] et Madame [A] aux fins de les voir condamner à une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 09 septembre 2020 jusqu'à la libération des lieux, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné Monsieur [L] et Madame [A] à payer à Monsieur [B] une indemnité d'occupation mensuel de 580 euros à compter du 09 septembre 2020 et pour l'avenir au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu'à la date de libération des lieux caractérisée par la remise de clés,
- condamné Monsieur [L] et Madame [A] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a indiqué que Monsieur [L] et Madame [A] ne justifiaient d'aucun titre d'occupation. Il les a condamnés au versement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux.
Le 29 décembre 2021, Monsieur [L] et Madame [A] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [B] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [L] et Madame [A] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
- de déclarer leur appel recevable
- de débouter Monsieur [B] de ses demandes
* à titre principal
- de débouter Monsieur [B] de ses demandes
* à titre subsidiaire :
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme symbolique en raison du caractère indécent du logement qui a été occupé jusqu'au 08 juillet 2022
- de leur accorder des délais pour paiement leur dette locative
* en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [B] à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent avoir été expulsés des lieux le 08 juillet 2022.
Ils soutiennent bénéficier d'un bail conclu avec une personne qui s'est présentée en qualité de propriétaire des lieux.
Ils contestent avoir commis une faute et notent qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite.
Ils relèvent que le logement qu'ils ont occupé est indécent, en l'absence de chauffage et de la présence d'humidité. Ils font état d'une grande vétusté des lieux.
Ils en concluent n'être pas tenus au versement d'une indemnité d'occupation.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
Par conclusions notifiées le 24 février 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [B] demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes faites au titre de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et au titre des délais de paiement
- de confirmer le jugement entrepris
- de condamner Monsieur [L] et Madame [A] au versement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Aude VAISSIERE.
Il estime irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel les demandes liées à la violation alléguée des dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et à la demande de délais de paiement.
Il soutient que l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [L] et Madame [A] du logement dont il est propriétaire justifie leur condamnation à son profit d'une indemnité d'occupation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mars 2023.
MOTIVATION
Monsieur [L] et Madame [A] ne produisent aucune pièce démontrant qu'ils auraient bénéficié d'un bail avec un bailleur apparent et qu'ils auraient pu revendiquer des droits en raison de leur bonne foi et d'une erreur commune.
Ces derniers étaient ainsi occupants sans droit ni titre du bien appartenant à Monsieur [B].
C'est à bon droit que ce dernier revendique une indemnité d'occupation destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice qu'il a subi lié à la privation de son local.
Monsieur [L] et Madame [A] ne font aucune demande nouvelle en cause d'appel. Ils soulèvent des moyens pour écarter la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [B]. La demande de délais de paiement est une demande reconventionnelle recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile.
Ils ne peuvent revendiquer les règles de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 puisqu'aucun bail ne les lie à Monsieur [B].
Le bien occupé par Monsieur [L] et Madame [A] est un appartement de deux pièces principales au premier étage qui avait été évalué en juillet 2013 à la somme de 60.000 euros.
Monsieur [B] produit au débat une attestation de valeur d'une agence immobilière qui estime le bien à une valeur locative de 580 à 600 euros hors provisions sur charge en indiquant qu'il s'agit d'un appartement de type 1 d'une surface de 27 m² avec terrasse (15 m²) et jardinet (30 m²). L'agence immobilière note que l'immeuble, ancien, est en état satisfaisant, que les façades ont été ravalées, que les parties communes sont correctement tenues et que l'appartement, en état d'usage, nécessité des petits travaux de mise aux normes et de rafraîchissement. Il est noté que le logement est situé dans un secteur favorable.
Le bien décrit dans l'acte notarié n'évoque pas la présence d'un jardinet.
Monsieur [L] et Madame [A] ne démontrent pas l'existence d'un bien dégradé.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 500 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] et Madame [A] à compter du 09 septembre 2020 jusqu'au 08 juillet 2022, date de l'expulsion et de la remise des clés (pièce 11).
Monsieur [L] et Madame [A] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement puisqu'ils ne justifient pas qu'ils seraient en mesure de respecter un échéancier.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] et Madame [A] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.
Il convient de condamner Monsieur [L] et Madame [A] à verser la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance exposés par Monsieur [B] et celle de 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par ce dernier en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [L] et Madame [A] aux dépens et à verser à Monsieur [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] tendant à voir dire que les demandes de Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A] sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A] à la somme mensuelle de 580 euros à compter du 09 septembre 2020,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A] à verser à Monsieur [I] [B] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 euros à compter du 09 septembre 2020 jusqu'au 08 juillet 2022,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A],
REJETTE la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A] à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [Z] [A] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître VAISSIERE, avocate.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,