COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/203
N° RG 21/04900
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHBD
[R] [U] épouse [L]
C/
[X] [F]
[H] [J] [I]
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALP
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
-SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
- Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01750.
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [L]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidante.
INTIMES
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [H] [J] [I],
Assigné le 09/06/2021 à étude. Signification de conclusions en date du 09/08/2021 à étude. Signification des conclusions le 13/09/2021,à domicile,
demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES,
Assignée le 09/06/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 04/08/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 13/09/2021 à personne habilitée. Notification de conclusions et assignation portant signification de conclusions en date du 17/11/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. MMA IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [F] expose que le 10 juillet 2012 alors qu'il conduisait un camion-benne appartenant à son employeur la société Citec Environnement, il a été violemment percuté par un véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] qui a pris la fuite et qui a été retrouvé abandonné peu après par les services de police. Il explique que ce véhicule a été cédé le 11 mai 2012 par M. [B] [O] à la société Dugast puis vendu le 11 juin 2012 par M. [I] [H] [J], intermédiaire professionnel, assuré auprès de la société MMA assurances (MMA), à Mme [N] [U] épouse [L].
M. [F] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 mars 2013 a désigné le docteur [T] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Cette ordonnance a été confirmée sur ce point selon arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L'expert a déposé son rapport définitif.
Par actes des 29 et 30 janvier 2018, M. [F] a fait assigner M. [I] et son assureur la société MMA et Mme [L], devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Hautes-Alpes. Il a dénoncé cette assignation au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Mme [L] a soutenu qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule impliqué en affirmant ne jamais avoir signé le certificat de cession déclaré par M. [I] ; son état de grossesse à risque l'empêchant de conduire et alors qu'elle était en vacances dans l'Herault au moment où l'accident s'est produit.
La société MMA, assureur de M. [I] a conclu à la mise hors de cause de son assuré qui était simple vendeur de véhicule d'occasion et qui n'a jamais été le conducteur ou le gardien du véhicule appartenant à la société Dugast.
Le FGAO a demandé à titre principal d'enjoindre à M. [F] de mettre en cause la société Allianz qui apparaît comme l'assureur du véhicule impliqué lors de l'accident litigieux. Il a sollicité sa mise hors de cause et à titre subsidiaire la réduction des prétentions émises.
M. [I] n'a pas comparu.
Par jugement du 9 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- condamné Mme [L] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [F] la somme de 10'055€ en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable au FGAO et à la CPAM des Hautes-Alpes ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a jugé que la simple déclaration de Mme [L] contestant l'authenticité de sa signature ne permet pas de remettre en cause sa qualité de propriétaire attestée par la déclaration d'achat et les mentions portées sur le livre de police du vendeur et confortée par le contexte familial dans lequel s'est déroulée cette acquisition.
Mme [L] propriétaire du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] a été condamnée à indemniser le préjudice subi par M. [F]. N'ayant pas assuré ce véhicule, le jugement a été déclaré opposable au FGAO.
La demande de mise en cause de la société Allianz formulée par le FGAO a été rejetée, cette société ayant été l'assureur du véhicule lorsque M. [O] en a été le propriétaire et donc jusqu'à sa vente le 11 mai 2012 à la société Dugast.
Sur la base d'un droit à indemnisation intégrale de la victime, et en l'état des conclusions du docteur [T], le tribunal a procédé à la liquidation du préjudice corporel de M. [F] en détaillant ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais d'assistance expertise : 450€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 785€
- souffrances endurées 2,5/7 : 4500€
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 4320€ pour un homme âgé de 48 ans à la consolidation.
Par acte du 2 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [L] a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues en son dispositif et selon lesquelles elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le FGAO a formé appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.
A l'audience du 15 mars 2023 la cour a demandé à Mme [L] de produire sa pièce d'identité.
Par courrier du 27 mars 2023 transmis par voie de RPVA, le conseil de Mme [L] a produit la pièce d'identité demandée, délivrée le 11 juin 2015, établissant son identité complète et supportant sa signature.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 2 novembre 2021, Mme [N] [U] épouse [L] demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
statuant à nouveau
' juger que M. [I] n'a jamais apporté la preuve réciproque d'avoir réellement cédé l'AUDI, ni déclaré sa cession ;
' juger de la discordance entre ses écritures dans l'acte de cession du Renault Scenic et dans le prétendu acte d'achat produit par M. [I] ;
' juger qu'elle n'a jamais été propriétaire et encore moins gardienne du véhicule de marque Audi type A4 ;
' la mettre purement et simplement hors de cause dans l'affaire l'opposant à M. [F] ;
' débouter M. [F] et toutes autres parties au litige de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' condamner tout succombant à lui régler la somme de 2000€ au titre des préjudices subis ainsi que celle de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux dépens.
Elle soutient qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule à quelque moment que ce soit. À la date du 10 juillet 2012 l'identification du titulaire du véhicule est M. [I]. Sur l'acte de cession qu'il a déclarée avoir signé avec elle, la signature de l'acquéreur ressemble étrangement à celle du garage. À défaut d'éléments tangibles attestant de façon claire et non équivoque qu'elle a effectivement réalisé cet achat ou encore d'un document en préfecture, rien ne vient attester qu'elle est la propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident.
Le 11 juin 2012 elle passait l'oral 'étude de cas'pour valider son baccalauréat professionnel comme en atteste le lycée professionnel [9], ce qui vient démontrer qu'elle avait d'autres préoccupations que d'acquérir un véhicule, d'autant qu'elle possédait déjà un véhicule de marque Renault type Scenic qu'elle a vendu en novembre 2012.
La comparaison des signatures sur cet acte de cession du 1er novembre 2012 et sur la déclaration de cession fournie par M. [I] permet de se rendre compte qu'on ne peut les attribuer à la même personne. Au surplus il existe une faute d'orthographe sur son nom même sur ce prétendu acte de cession.
M. [I] n'a jamais rapporté la preuve de lui avoir réellement cédé le véhicule de marque Audi, et encore moins d'avoir déclaré sa cession.
Elle ajoute que le 10 juillet 2012 elle n'était pas à [Localité 11], mais en vacances dans un mobile-home dans un camping de l'Hérault pour la période du 8 au 15 juillet 2012. Au surplus elle présentait un état de grossesse à risque et ne pouvait conduire. Elle signale avoir déposé plainte le 10 décembre 2012 contre X pouvant être M. [I] pour des faits qualifiés d'escroquerie.
Elle sollicite des dommages-intérêts puisqu'elle a dû vivre la naissance prématurée et difficile de son premier enfant à la suite du stress qu'elle a éprouvé en raison de sa mise en cause à l'instance ce qui justifie l'allocation d'une somme de 2000€.
En l'état de ses conclusions du 3 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [L], anciennement '[A]' au paiement de la somme de 8555€ au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 1500€ qu'il a déjà perçue, et hors la créance éventuelle de la CPAM des Hautes-Alpes ;
' condamner Mme [L], anciennement '[A]' à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil ;
' déclarer opposable au FGAO l'arrêt à intervenir en toutes ses dispositions sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il rappelle que son droit à indemnisation est entier et que la seule difficulté consiste à déterminer l'identité du responsable de l'accident. Le véhicule est clairement identifié puisqu'il s'agit d'un véhicule de marque Audi modèle A4 immatriculé [Immatriculation 5]. Le dernier propriétaire connu du véhicule et Mme [L].
Il souligne que selon les éléments troublants rapportés par la société MMA, son assureur, M. [I], gérant de la société [I] automobiles, a le 11 juin 2012 :
- cédé un véhicule de marque Fiat modèle Multipla immatriculé [Immatriculation 7] à M. [C] [P], beau-frère de Mme [L], domicilié à [Localité 10] pour son épouse Mme [M] [A] qui est donc la s'ur de Mme [L],
- un véhicule de marque Audi A4 immatriculée [Immatriculation 5] à Mme [L] domiciliée à [Localité 10],
- un véhicule de marque Volkswagen modèle Touran immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [M] [A], s'ur de Mme [L].
Il est évident que Mme [L], son beau-frère et sa s'ur sont impliqués dans l'achat le même jour de trois véhicules auprès de M. [I] et qu'elle ne peut se prévaloir de témoignages de complaisance rédigés par ces mêmes personnes.
Il sollicite la confirmation du montant qui lui a été alloué par le premier juge et venant réparer les postes de préjudice qu'il a subi à hauteur de 10'055€ dont il convient de déduire la provision de 1500€ soit un solde de 8555€ lui revenant.
Selon conclusions du 8 août 2021, la compagnie MMA iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris qui a condamné Mme [R] [A] épouse [L] en sa qualité de propriétaire du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] à la date de l'accident à indemniser le préjudice subi par M. [F] ;
' la mettre en conséquence hors de cause alors qu'elle a été attraite à la procédure en sa qualité d'assureur de M. [I] ;
' débouter toute partie de toute demande qui serait dirigée à son encontre ;
' condamner Mme [R] [A] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
- la plainte contre X que Mme [L] a déposée le 10 décembre 2012 au mieux, a fait l'objet d'un classement sans suite et alors qu'elle ne justifie ni avoir songé à saisir le parquet général ni à délivrer une citation directe dès lors qu'elle était certaine de son fait pour avoir fait l'objet d'une infraction,
- elle n'a jamais contesté les achats de véhicules opérés le 11 juin 2012 par sa s'ur et son beau-frère auprès de M. [I],
- elle se contente de contester sa signature alors qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité matérielle pour avoir pu procéder à cet achat en fin de journée après avoir passé les épreuves du bac. Comme l'a très justement relevé le premier juge la simple comparaison de la signature sur le procès-verbal de plainte et celle figurant sur la déclaration d'achat du véhicule ne permet pas d'exclure qu'elles émanent de la même personne, les deux paraphes présentant des éléments de ressemblance. Par ailleurs c'est bien son adresse qui a été mentionnée sur la facture et le certificat de cession et alors que M. [I] n'a pas pu l'inventer.
Elle rappelle que son assuré, M. [I] est vendeur de véhicules d'occasion et qu'il est assuré par une 'garantie flotte' mais pas en véhicule roulant. Dès que ce véhicule a été sorti du livre de police il n'était plus assuré par elle. Sa garantie ne saurait être acquise alors que M. [I] n'était ni le propriétaire ni le gardien, et encore moins le conducteur du véhicule lors de l'accident qui s'est produit le 10 juillet 2012. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement.
Au terme de ses conclusions d'appel incident du 2 août 2021, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
' réformer la décision qui :
- a dit que Mme [R] [A] épouse [L] doit indemniser M. [F] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 juillet 2012,
- a condamné Mme [R] [A] épouse [L] à payer à M. [F] la somme de 10'055€ en réparation de son préjudice corporel, et celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- a déclaré le jugement commun et opposable à son égard ;
statuant à nouveau
' juger que M. [I] doit indemniser M. [F] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 juillet 2012 ;
' le condamner à payer avec intérêts au taux légal à M. [F] la somme de 10'055€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, et celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' juger que le véhicule conduit par M. [I] était assuré auprès de la société MMA ;
' le mettre hors de cause ;
' condamner M. [I] aux dépens.
Il considère qu'il convient de réformer la décision dès lors que Mme [L] maintient ne jamais avoir apposé sa signature sur la déclaration de cession, n'avoir pas été présente sur le lieu de l'accident puisqu'elle se trouvait sur son lieu de vacances et qu'elle présentait à ce moment-là un état de grossesse à risques.
Par ailleurs il est établi que M. [I] avait bien assuré le véhicule auprès de la société MMA. En vertu du principe de subsidiarité, le fonds de garantie n'intervient que si aucune compagnie d'assurances ne peut garantir la réparation du préjudice d'une victime et en l'espèce M. [F] sera indemnisée par l'assureur du véhicule de marque Audi A4 à savoir la société MMA.
M. [I], assigné par Mme [L], par acte d'huissier du 9 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes, assignée par Mme [L], par acte d'huissier du 9 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 26 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3409,36€, correspondant à :
- des prestations en nature pour 1639,94€
- des indemnités journalières versées du 11 juillet 2012 au 9 décembre 2012 pour 1769,42€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le tiers responsable
Sur la vérification de l'écrit
En vertu de l'article 287 du code de procédure civile si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.
Lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Mme [L] dénie sa signature figurant sur l'acte de cession du 11 juin 2012 du véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5], produit par les MMA en pièce 8 de son dossier.
Les éléments de comparaison de la signature de Mme [L] dont elle ne conteste pas l'authenticité sont :
- un procès verbal d'audition du 10 décembre 2012 de Mme [L] par les services de police de [Localité 10], figurant en pièce 6 de son dossier
- un titre de séjour délivré pour une validité du 25 mars 2010 au 24 mars 2020, figurant en pièce 13 du dossier de Mme [L]
- une carte nationale d'identité (CNI) délivrée le 11 juin 2015, transmise par le conseil de Mme [L] pendant le temps du délibéré.
L'examen de ces trois signatures de comparaison entre elles, permet d'affirmer qu'elles sont toutes les trois différentes, à commencer par celle que supporte la carte de séjour et qui apparaît plus courte. Mais sont également différentes les signatures du procès verbal du 10 décembre 2012 et celle figurant sur la CNI, délivrée à une date postérieure aux faits litigieux. Si le geste calligraphique est toujours penché vers la droite, à l'exception du '[U]' initial les autres éléments de la signature et la finale diffèrent sur ces deux pièces de comparaisons. Il se déduit de ces constatations que Mme [L] varie dans la manière dont elle signe.
La comparaison de ces trois signatures non contestées, dont la dernière en date est celle figurant sur la CNI, avec la signature qui figure dans l'acte litigieux du 11 juin 2012, qui présente également un geste calligraphique penché vers la droite ne permet pas d'exclure qu'elle est bien la signataire de l'acte de cet acte de cession dont la cour retient donc qu'elle est l'auteur.
Sur l'identification du tiers responsable
A cela vient s'ajouter que le 11 juin 2012 M. [I], gérant de la société [I] automobiles, a :
- cédé un véhicule de marque Fiat modèle Multipla immatriculé [Immatriculation 7] à M. [C] [P], beau-frère de Mme [L], domicilié à [Localité 10] pour son épouse Mme [M] [A] qui est donc la s'ur de Mme [L],
- un véhicule de marque Audi A4 immatriculée [Immatriculation 5] à Mme [L] domiciliée à [Localité 10],
- un véhicule de marque Volkswagen modèle Touran immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [M] [A], s'ur de Mme [L].
Il s'avère que les deux autres cessions non contestées ont été opérées, non pas au profit d'inconnus, mais au profit des proches de Mme [L], en l'occurrence son beau-frère M. [C] [P] et sa soeur Mme [M] [A].
Mme [L] explique qu'à la suite de l'assignation en justice selon laquelle elle serait propriétaire du véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5], impliqué dans un accident de la circulation, elle a déposé le 10 décembre 2012 une plainte contre X, ce dont elle justifie. En revanche, elle ne produit aucun élément de la suite qui a été donnée à cette plainte. Pas plus, et si cette procédure avait été classée sans suite, elle ne justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux ou d'escroquerie dont elle aurait été victime, et alors que plus de dix années se sont écoulées depuis l'accident, et qu'en s'abstenant de le faire, elle s'exposait à devoir assumer de lourdes incidences financières, conséquences de la réparation des préjudices de M. [F], victime et blessé dans l'accident.
Il convient donc de retenir que Mme [L], en sa qualité de propriétaire et gardienne du véhicule A4 immatriculé [Immatriculation 5], impliqué dans un accident de la circulation est responsable de l'accident dont M. [F] a été victime et qu'elle doit en réparer l'intégralité des conséquences et mettre hors de cause M. [I] et son assureur la société MMA.
Sur le préjudice corporel
L'évaluation du préjudice corporel de M. [F], telle qu'elle a été fixée par le premier juge ne fait l'objet d'aucune contestation et les montants sont confirmés, à savoir :
- frais d'assistance expertise : 450€
- déficit fonctionnel temporaire : 785€
- souffrances endurées 2,5/7 : 4500€
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 4320€.
Il convient d'ajouter deux postes :
- dépenses de santé actuelles : 1639,94€ pris en charge par la CPAM
- perte de gains professionnels actuels : ce poste est constitué par les indemnités journalières versées à la victime du 11 juillet 2012 au 9 décembre 2012 pour 1769,42€.
Le préjudice corporel global subi par M. [F] s'établit ainsi à la somme de 13.464,36€ soit, après imputation des débours de la CPAM (3409,36€), une somme de 10.055€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 9 mars 2011 à hauteur de 10.055€ avant déduction des provisions déjà versées à cette date.
Mme [L] qui succombe n'est pas fondée à solliciter une demande en paiement de somme à titre de dommages-intérêt en réparation d'un préjudice moral.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Mme [L] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [L] et au FGAO une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [F] une indemnité de 1200€ et à la société MMA celle de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le présent arrêt est déclaré opposable au FGAO.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le préjudice global de M. [F],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [F] à la somme de 13.464,36€ ;
- Déboute Mme [L] de sa demande en paiement de somme à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne Mme [L] à payer à M. [F] la somme de 1200€ et à la société MMA la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
- Déboute Mme [L] et le FGAO de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [L] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffère Le président