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11/05/2023 | FRANCE | N°19/08574

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 19/08574


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-4

N° RG 19/08574 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKWB

Ordonnance n° 2023/M





M. [Z] [I]

Représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant





S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL G

UEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée







ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE







Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état, assistée de Ach...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-4

N° RG 19/08574 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKWB

Ordonnance n° 2023/M

M. [Z] [I]

Représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,

Vu le jugement contradictoire en date du 30 Avril 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille,

Vu la déclaration d'appel en date du 24 Mai 2019 de M. [Z] [I],

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été déposées par l'appelant le 19 Septembre 2020,

Vu le soit-transmis en date du 19 Janvier 2023 envoyé pour le magistrat de la mise en état et sollicitant les observations des parties sur la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations transmises par l'appelant et l'intimé,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 386 du code de procédure civil dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'

L'article 390 du code de procédure civile précise que la péremption en cause d'appel confère au

jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

En l'absence de diligences des parties propres à interrompre le délai de péremption depuis le 19 Septembre 2020, pendant 2 ans au moins, la péremption de l'instance enrôlée sous le RG 19/08574 doit être constatée.

Il s'ensuit que le jugement du 30 Avril 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille a désormais force de chose jugée.

Sur le dépens

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons la péremption de l'appel interjeté le 24 Mai 2019 par M. [Z] [I] à l'encontre du jugement du 30 Avril 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille

RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,

Condamnons M. [Z] [I] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,

Fait à [Localité 2], le 11 Mai 2023.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/08574
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;19.08574 ?
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