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11/05/2023 | FRANCE | N°18/19992

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 18/19992


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/19992 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQFE







SARL [U] & FILS





C/



[R] [N]

S.A. GENERALI IARD

SARL BETTEC









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me José-marie BERTOZZI



Me Florence BENSA-TROIN



Me Paul GUEDJ



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01557.





APPELANTE



SARL [U] & FILS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me José-marie BERTOZZI, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/19992 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQFE

SARL [U] & FILS

C/

[R] [N]

S.A. GENERALI IARD

SARL BETTEC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me José-marie BERTOZZI

Me Florence BENSA-TROIN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01557.

APPELANTE

SARL [U] & FILS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me José-marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [R] [N]

né le 18 Février 1959 à [Localité 4] (75) (75), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

S.A. GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEet ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL BETTEC

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [R] [N] a fait édifier une maison à usage d'habitation à [Adresse 5] après avoir obtenu un permis de construire en février 2005 et avoir fait procéder en avril 2005 à une étude géologique par la société Gehygéo.

Sont intervenus à l'acte de construire notamment :

- la SARL [U] & FILS en charge des lots terrassement et VRD, selon devis du 3 mai 2006 à hauteur de 118368,12 €,

- la SARL BETTEC, en charge des lots gros 'uvre et étanchéité, selon marché du 19 septembre 2006, pour un montant de 397240,46 €,

En novembre 2009, compte tenu de l'évolution du chantier et de l'apparition de désordres, le maître d'ouvrage a chargé monsieur [C] de la maîtrise d''uvre ;

Un constat d'huissier de justice a été réalisé le 24 novembre 2009, afin de constater l'état d'avancement du chantier.

Invoquant Ie défaut d'étanchéité du mur enterré à l'arrière de la maison et la gêne occasionnée à ses voisins du fait du chantier, monsieur [R] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse.

Par ordonnance en date du 6 avril 2011, le juge des référés a ordonné à la SARL BETTEC de procéder à l'enlèvement de sa grue sous astreinte de 100 € par jour de retard et une mesure d'expertise, confiée à Madame [I].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 décembre 2013.

Par acte d'huissier en date du 5 mars 2014, monsieur [N] a assigné devant le tribunal de Grande instance de Grasse SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC pour obtenir réparation de désordres dont est atteint l'ouvrage et de la dégradation du chemin d'accès par les entreprises.

Par acte d'huissier du 3 juillet 2014, SARL [U] & FILS a appelé au litige son assureur la SAS GENERALI IARD.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-Déclaré la SARL BETTEC et la SARL [U] & FILS responsables des malfaçons affectant l'étanchéité du mur enterré et le remblai a l'arrière de la maison de monsieur [R] [N].

-Condamné in solidum la SARL BETTEC et SARL [U] & FILS à payer à monsieur [R] [N] Ia somme de 36243,60 € HT augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement, correspondent aux travaux de reprise de l étanchéité et du remblai à l'arrière du mur Nord/est de la maison, avec indexation sur l'indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au 27 décembre 2013 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement.

-Débouté monsieur [R] [N] du surplus de ses demandes.

-Débouté la SARL [U] & FILS de son appel en garantie à l'encontre de la SAS GENERALI IARD.

-Débouté la SARL BETTEC et la SARL [U] & FILS de leurs demandes reconventionnelles.

-Condamné in solidum la SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC à payer à monsieur [R] [N] la somme de 3500 € , au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamne in solidum la SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

-Rejeté tous autres chefs de demandes.

Par déclaration au greffe du 18/12/2018 la SARL [U] & FILS a interjeté appel du jugement du tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16/10/2018 en ce que cette décision :

Déclare la SARL BETTEC et la SARL [U] & FILS responsables des malfaçons affectant l'étanchéité du mur enterré et le remblai à l'arrière de la maison de Monsieur [R] [N];

Condamne in solidum la SARL BETTEC et la SARL [U] & FILS à payer à monsieur [R] [N] la somme de 36243,60 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement, correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité et du remblai à l'arrière du mur Nord/est de la maison, avec indexation sur l'indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au 27 décembre 2013 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement;

Déboute monsieur [R] [N] du surplus de ses demandes ;

Déboute la SARL [U] & FILS de son appel en garantie à l'encontre de son assureur, la SAS GENERALI IARD.;

Déboute la SARL BETTEC et SARL [U] & FILS de leurs demandes reconventionnelles ;

Condamne in solidum la SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 3500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette tous autres chefs de demandes.

Sont intimés monsieur [N] [R], GENERALI IARD et la SARL BETTEC.

Par conclusions notifiées au RPVA le 18 mars 2019, la SARL [U] & FILS demande à la Cour :

- RECEVOIR l'appel formé par la SARL LOUIS [U] & FILS et le DECLARER régulier en la forme et juste au fond ;

- REFORMER le jugement entrepris et, statuant en à nouveau,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civile

- CONSTATER que les désordres allégués par monsieur [N] n'ont jamais été constatés au contradictoire des parties ;

- DIRE conformément aux termes du rapport d'expertise que les infiltrations dans un vide sanitaire ne peuvent être en aucun cas considérées comme des désordres ;

- DIRE conformément aux termes du rapport d'expertise que les infiltrations évoquées par monsieur [N] dans le vide sanitaire n'ont occasionnés aucun dommage ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE,

A TITRE PRINCIPAL,

- CONSTATER qu'il n'existe aucun préjudice, ni matériel, ni immatériel, résultant des travaux réalisés par l'entreprise [U] ;

- DEBOUTER purement et simplement monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par impossible la Cour devait considérer que les infiltrations dans un vide sanitaire sont des désordres,

- DIRE que monsieur [N] a contribué, en sa qualité de maître d''uvre, à une partie des désordres éventuels ;

- CONSTATER qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'entreprise [U], la qualité du remblai fourni ayant été jugé acceptable par la société GEYGEHO ;

- DEBOUTER purement et simplement Mr [N] de toutes ses demandes, fins et formulées à l'encontre de l'appelante ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation,

- DIRE ET JUGER que la société [U] sera relevée et garantie par la compagnie d'assurance GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER monsieur [N] au règlement des factures du 30/06/2007 et 31/07/2009 d'un montant global de 6.536.14 €

- CONDAMNER monsieur [N] à payer à la SAS [U] & FILS la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me [D] sous sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées au RPVA le 12 juin 2019, la SAS GENERALI ASSURANCE IARD demande à la Cour :

Vu les dispositions de l'article 56 du CPC,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de la police d'assurance souscrite,

Con'rmer en tous points le jugement rendu Ie 16 octobre 2018 par Ie TGI de GRASSE,

Dire et juger que les demandes à l'encontre de GENERALI sont mal fondées,

Constater que le litige allégué par monsieur [N] se situe en cours de chantier.

Dire et juger qu'en aucun cas Ia responsabilité civile décennale des constructeurs n'a vocation à être mise en 'uvre.

Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie GENERALI de ce chef et débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre.

Dire et juger que la Compagnie GENERALI n'a pas plus vocation à mettre en 'uvre la garantie relative à la responsabilité civile professionnelle de la société [U] & Fils.

Dire et juger que l'intégralité des dommages allégués par monsieur [N] relève des exclusions de la police.

Constater que les dommages allégués par monsieur [N] n'ont jamais été vus au contradictoire des parties.

Par ordonnance notifiée par RPVA le 25 juin 2019, le conseiller de la Mise en Etat a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée à l'égard de la SARL BETTEC.

Le 12 juillet 2019, la SA GENERALI IARD a fait délivrer à la SARL BETTEC assignation aux fins d'appel provoqué.

Par conclusions notifiées au RPBVA le 21 janvier 2022, monsieur [N] demande à la Cour :

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenu les articles 1103, 1104 et 1217 du

Code Civil,

Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

CONFIRMER le jugement dont appel concernant la responsabilité des sociétés BETTEC ET [U] LOUIS ET FILS, l'article 700 et les dépens.

CONDAMNER in solidum les sociétés [U] et BETTEC à payer à monsieur [N] les sommes de 37.743,60 € HT et 1.500 € HT au titre des travaux de réparation de l'étanchéité et du remblai à l'arrière de la maison de monsieur [N].

DIRE que cette somme sera réévaluée suivant l'indice du cout de la construction BT 01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au parfait paiement.

CONDAMNER in solidum les sociétés BETTEC, [U] et GENERALI à payer à monsieur [N] les sommes de 645,66 € TTC correspondant au dommage du chemin d'accès.

CONDAMNER in solidum les sociétés BETTEC et [U] à payer à monsieur [N] la somme de 155.100 € correspondant au préjudice locatif du mois de mai 2008 au mois de décembre 2013.

CONDAMNER in solidum les sociétés BETTEC et [U] à payer à monsieur [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Me Florence BENSA-TROIN Avocat au Barreau de Grasse en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le conseiller de la Mise en Etat a rendu une ordonnance de clôture et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

Sur les désordres

Les articles 1134 et 1135 anciens du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi.

Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

L'article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, monsieur [N] et l'entreprise [U] & FILS ont convenu d'un marché de travaux d'un montant de 118 368,12€ conclu le 01/08/2006 sur la base d'un devis de terrassement en date du 03/05/2006 comportant le terrassement de la maison et les tranchées pour les différents réseaux avec installation des regards.

Monsieur [N] et l'entreprise BETTEC ont convenu d'un marché de gros 'uvre d'un montant de 397 240,46€ en date du 19 septembre 2006 incluant les travaux de drainage des parois enterrées (drain périphérique avec cunette et chaussette drainante) l'étanchéité verticale de ces mêmes parois, le mur de soutènement avec drainage périphérique cunette et chaussette drainante

Il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été réceptionnés.

Par voie de conséquence la responsabilité du fait de désordres dont est atteint l'ouvrage relève de la responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des dispositions précitées et non de la garantie décennale comme l'a retenu le premier juge.

Constructeurs, l'entreprise [U] & FILS et la société BETTEC sont ainsi débitrices de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, d'assurer la protection des travaux réalisés jusqu'à leur livraison.

En leur qualité de professionnelles de la construction, elles sont également tenues d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, peu importe si, comme en l'espèce, celui-ci n'a pas conclu de contrat de maîtrise d''uvre alors qu'il n'est pas établi qu'elles lui aient suggéré de le faire compte tenu de la nature et de l'importance des travaux.

Il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que le permis de construire a été délivré le 23/02/2005 pour un projet d'une surface hors d''uvre nette de 170,25m² avec deux niveaux habitables et un sous-sol à usage de cave , qu'il a été réalisé une étude géologique en date du 20/04/2005 avec des consignes constructives dont l'étanchéité des parties enterrées des murs et la réalisation d'un drainage périphérique dans lequel sera exclue l'utilisation des matériaux du site au profit de grave.

Le bureau VERITAS a réalisé le 04/04/2007 à la demande du maître d'ouvrage un compte rendu dans lequel il note qu'il a pu constater la mise en place de l'étanchéité sur la façade arrière, côté impasse Bagatelle avec réalisation de la cunette périphérique : pas de remarque particulière sur la mise en 'uvre.

Sur les autres façades la mise en place des couches bitumeuses est en cours, le produit MODI est stocké sur le chantier dans l'attente de son emploi.

Selon l'expert, ces travaux ont été terminés en septembre 2007 date à laquelle ils ont été facturés par le sous-traitant de BETTEC, l'entreprise SAFFAR.

Ce n'est que le 12/07/2009 que le maître d'ouvrage écrit à BETTEC pour dénoncer des malfaçons affectant en particulier l'étanchéité de la paroi enterrée constituant le mur arrière de la maison

Un courrier de monsieur [N] adressé le 25/09/2009 à la société BETTEC indique qu'une expertise a été réalisée par l'assureur de cette entreprise.

L'expert intervenu en présence des parties et du sous-traitant de BETTEC, l'entreprise SAFFAR, indique que les travaux non réceptionnés ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 23 juillet 2009, que les travaux d'étanchéité des murs enterrés sous traités à l'entreprise SAFFAR sont inachevés puisque les protections d'étanchéité en têtes ne sont pas mises en 'uvre, les lés en place présentent des décollements et/ou des déchirures.

Après une visite le 07 octobre 2009, le bureau VERITAS a émis un avis défavorable concernant le contrôle de l'étanchéité des murs enterrés de la villa avec entrées d'eau constatées par le maître d'ouvrage.

L'experte désignée par le juge des référés constate en page 25 du rapport au niveau du sous-sol d'une hauteur de + 3 mètres une humidité au sol en terre, l'absence de traces d'humidité des murs si ce n'est en remontée à partir du sol. Elle précise ne pas disposer d'éléments lui permettant de déterminer l'origine des infiltrations évoquées par le maître d'ouvrage.

L'experte indique ensuite en page 32 de son rapport, que sur environ 2,50 m /3m de hauteur à partir du bas du mur la protection de l'étanchéité constituée par des plaques alvéolaires de marque MODI et l'étanchéité proprement dite sont en état convenable.

En revanche au-dessus de cette zone les MODI présentent un aspect désorganisé, les plaques sont décollées, et après les avoir partiellement retirées, on peut constater que le revêtement d'étanchéité n'est plus adhérent dans la totalité de la surface présentant un aspect de cloquage. Au-dessus de cette zone l'étanchéité est à nouveau adhérente.

Elle confirme ainsi que les travaux d'étanchéité des murs enterrés ne sont pas conformes à la prestation qui devait être livrée.

Compte tenu des constatations du bureau Veritas du 04/04/2007 de mise en place sans difficultés de l'étanchéité en façade arrière, l'ouvrage d'étanchéité a dû être endommagé par les remariages des remblais lors de la réalisation du mur de soutènement en amont ou lors de la mise en 'uvre d'autres ouvrages, ou du fait d l'absence de construction d'un garage devant protéger une partie du mur et de l'absence de réglettes de protection.

L'experte ajoute à propos des terres de remblais qu'elles ne sont pas conformes aux recommandations préconisées par l'étude géologique en date du 20/04/2005 ;

Selon la société GEHIGEO, elles ne sont pas totalement imperméables pouvant créer à elles seules les problèmes observés.

Toutefois, l'accès au pied de la fondation postérieurement à l'intervention de ce technicien a permis de constater que la granulométrie du matériau est uniforme sur toute sa hauteur alors qu'il convenait de poser un matériau plus drainant en fond de fouille tel que des graves de section plus importante pour éviter tout colmatage ; ensuite l'experte a pu constater la présence de pierres ayant pu endommager l'étanchéité lors de la mise en place du remblai ou de son remaniage.

Il en résulte que l'ouvrage livré par l'entreprise BETTEC est atteint de désordres et la prestation de remblai réalisée par l'entreprise [U]&FILS n'est pas conforme aux règles de l'art faute d'avoir fourni un remblai adapté à la configuration des lieux.

L'experte évalue le coût des travaux de reprise à 37 743,60 euros HT comme suit :

Reprise d'étanchéité et remblai du mur enterré Nord/Ouest :38 780,66 euros TTC avec une TVA à 7% soit 36243,60€ HT.

Par voie de conséquence, le jugement contesté sera confirmé sur ce point.

Ensuite, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le maître d'ouvrage ne démontre pas que les entreprises soient à l'origine de la dégradation du chemin d'accès à la propriété ayant motivé le versement d'une somme de 645,66 euros à l'ASL qui en est propriétaire.

En effet cette responsabilité est simplement déduite par le maître d'ouvrage du fait que l'entreprise BETTEC et l'entreprise [U]&FILS sont les seules entreprises intervenues sur les lieux pour des travaux lourds impliquant la pose d'une grue.

Par voie de conséquence, le jugement contesté sera confirmé également de ce chef.

Sur la garantie de la SA GENERALI ASSURANCES IARD

La garantie de la SA GENERALI ASSURANCES IARD ne peut être déduite du seul fait que celle-ci est l'assureur responsabilité civile de l'entreprise [U]&FILS.

En effet, comme l'a pertinemment indiqué le premier juge, n'entrent pas dans le champ de la garantie responsabilité civile les conséquences dommageables et les frais engagés par l'assuré lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l'installation des produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte qui se sont révélés défectueux, qu'il s'agisse des frais correspondant à la prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de l'obligation de l'assuré de fournir une prestation exempt de vices.

Par voie de conséquence, le jugement contesté sera confirmé également de ce chef.

Sur le préjudice locatif

Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs que le préjudice locatif invoqué de mai 2008 à décembre 2013 n'est pas justifié dans la mesure où l'experte indique que les travaux auraient pu être poursuivis et où les infiltrations arguées dans le vide sanitaire ou la cave ne compromettait pas l'habitabilité de la maison , que la juridiction n'est pas en mesure d'apprécier le retard effectivement pris à défaut de pouvoir déterminer avec certitude la date de démarrage des travaux par la SARL BETTEC correspondant à la fin des terrassements , le planning d'intervention des différents locateurs d'ouvrage et les conditions météorologiques.

Sur ce dernier point, il appartient au locateur d'ouvrage de rapporter la preuve de la prise de retard des travaux du fait d'intempéries.

Pour le surplus, il appartient au maître d'ouvrage de rapporter la preuve du préjudice dont il demande réparation.

L'expert indique que l'historique du chantier est très flou.

Le marché de travaux a été conclu avec la SARL [U] &FILS le 01/08/2006

Le marché de travaux a été conclu avec la SARL BETTEC le 19 septembre 2006

La déclaration d'ouverture de chantier n'est pas produite.

L'experte indique qu'en 2009 au moment du départ des entreprises, la SARL [U] &FILS avait exécuté le marché, les remblais ayant été réalisés après la pose des MODI et qu'au mois de juillet 2009, la SARL BETTEC a réalisé des reprises suite à plusieurs « remaniages » des remblais;

En l'absence de toute pièce justificative notamment de la date de démarrage du chantier, de la date de démarrage des travaux des entreprises, rien ne permet d'affirmer le point de départ des délais contractuels de livraison et la juridiction ne peut se référer aux dires du conseil du maître d'ouvrage fixant la date de commencement des travaux par l'entreprise BETTEC en janvier 2007 et indiquant que ce marché de travaux n'a pas été exécuté dans les délais prévus par les parties.

Le passage de Véritas sur le chantier indique qu'à la date du 29/03/2007, l'étanchéité du mur à l'arrière de la maison était en cours.

Il n'est produit aucune pièce pour attester du déroulement des travaux jusqu'à la date du 10 mars 2009 correspondant à un courrier adressé par le maître d'ouvrage à la SARL [U] &FILS faisant été des infiltrations en sous-sol.

Par lettre recommandée du 08 juin 2009, cette entreprise a proposé une réunion afin d'évoquer la sécurisation du chantier au regard de la présence de la grue avec un bureau d'étude chargé de définir la poursuite du chantier.

Ce n'est que le 24 novembre 2009 qu'un constat d'huissier sera établi après saisine d'un premier maître d''uvre par le maître d'ouvrage, monsieur [C].

Le second 'uvre n'est alors pas terminé, ce qui confirme les dires de l'expert indiquant que les travaux d'étanchéité et les reprises nécessaires ne faisaient pas obstacle à la continuation du chantier.

Enfin, si l'on se réfère au permis de construire, le sous-sol siège des infiltrations dont s'est plaint le maître d'ouvrage ayant consisté en des traces de coulées sur les murs est à destination de cave et non d'habitation.

Le préjudice dont il est rapporté la preuve consiste donc en l'indisponibilité d'une cave à compter de la date de fin de chantier prévisible de janvier 2010 et jusqu'à la date d'autorisation de reprise des travaux augmentée d'un mois pour la réalisation des reprises soit le 1er avril 2012.

S'agissant d'une cave elle ne saurait être assimilée à une pièce habitable et justifier une indemnisation à hauteur de la valeur locative de la maison.

Il sera en définitive allouée une somme de 3248€ (5% de la valeur locative de 2320€ x28 mois)

Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de modifier les dispositions du jugement de première instance relativement à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cohérence avec les décisions de première instance et d'appel.

Parties perdantes, la SARL [U] &FILS et la SARL BETTEC seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Paul GUEDJ membre de la SCP COHEN-GUEDJ-DAVAL-GUEDJ-MONTERO, de maître Florence BENSA-TROIN.

L'équité commande de condamner in solidum la SARL [U] &FILS et la SARL BETTEC à payer à monsieur [R] [N] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SARL [U] &FILS sera condamnée sur le même fondement à payer la somme de 1000 euros à la société GENERALI IARD, son assureur.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement du 16 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a débouté monsieur [R] [N] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice locatif

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum la SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC à payer à monsieur [R] [N] la somme de 3248 euros en réparation du préjudice du fait de la privation de jouissance de la cave.

CONFIRME le jugement du 16 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Grasse pour le surplus

Y AJOUTANT,

Condamne in solidum la SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC à payer à monsieur [R] [N] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL [U] & FILS à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la SARL [U] & FILS et la SARL BETTEC aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Paul GUEDJ membre de la SCP COHEN-GUEDJ-DAVAL-GUEDJ-MONTERO, de maître Florence BENSA-TROIN

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/19992
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.19992 ?
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