La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°18/18306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 18/18306


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/

Rôle N° RG 18/18306 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLXB



MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)



C/



[E] [V]

SA AXA FRANCE IARD

SARL CLAIRE FATOSME ET CHRISTIAN LEFEVRE LG ASSOCIES

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAS STS MEDITERRANEE E)



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joanne REINA



Me Laure CAPINERO





Me Alain DE ANGELIS



Me Frédéric BERGANT





Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :





[R] [M]



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18306 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLXB

MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)

C/

[E] [V]

SA AXA FRANCE IARD

SARL CLAIRE FATOSME ET CHRISTIAN LEFEVRE LG ASSOCIES

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAS STS MEDITERRANEE E)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joanne REINA

Me Laure CAPINERO

Me Alain DE ANGELIS

Me Frédéric BERGANT

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

[R] [M]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11/08070.

APPELANTES

Société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LUMATH, venant aux droits avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de COVEA RISKS, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société LUMATH, venant aux droits avec MMA IARD de COVEA RISKS, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [V]

né en à , demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CLAIRE FATOSME ET CHRISTIAN LEFEVRE LG ASSOCIES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS STS MEDITERRANEE

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 11 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

De janvier 2001 à avril 2002, la SOCIETE HOTELIERE DU PALM BEACH (SHPB dite SHPB), a fait procéder à la réhabilitation de l'hôtel PALM BEACH situé au [Adresse 3] à [Localité 7] et elle a souscrit une police dommages-ouvrage (DO) auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Sont intervenus à l'opération:

- la société FATOSME ET LEFEVRE, maître d''uvre, assurée auprès de la MAF,

- [E] [V], en tant que bureau d'études structure, assuré auprès de la MAF,

- la société LUMATH, titulaire du lot gros-'uvre, assurée auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et MMA IARD,

- la société MEDITERRANEE STS, titulaire du lot façades, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD.

La réception des travaux a été prononcée le 29 avril 2002 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

La société LUMATH a été absorbée par la société Générale de Construction dite SO GE CO le 1er janvier 2003, et radiée du RCS à compter du 31 août 2003.

La société SO GE CO a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 16 juin 2005.

Le 17 avril 2009, la société SHPB a déclaré à l'assureur DO un sinistre relatif à divers dommages, dont notamment un dommage n o 6 « infiltrations dans le couloir d'accès à la piscine au niveau -1 en raison d'un problème de cuvelage ».

L'assureur DO a désigné en qualité d'expert le cabinet SARETEC qui a déposé un rapport préliminaire le 17 juin 2009, un rapport d'expertise intermédiaire le 12 octobre 2009 et un rapport définitif le 12 mai 2010.

La société SHPB a saisi le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de condamnation en référé de son assureur DO au paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre.

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2010, le juge des référés a:

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise du désordre, en l'état d'une contestation estimée sérieuse d'ordre technique sur la nature des travaux nécessaires pour remédier à la défaillance du cuvelage du couloir d'accès à la piscine et ses conséquences,

- ordonné une expertise confiée à [R] [M] aux fins d'indiquer les solutions appropriées pour remédier à la défaillance du cuvelage, préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par la reprise de ces désordres, et rapporter toutes autres contestations utiles à l'examen des prétentions des parties.

Par ordonnance de référé du 02 avril 2010, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CLAIRE FATOSME ET CHRISTIAN LEFEVRE, maître d''uvre, la MAF, assureur de la société CLAIRE FATOSME ET CHRISTIAN LEFEVRE, et la société COVEA RISKS, assureur de la société LUMATH.

L'expert [M] a clôturé son rapport le 27 janvier 2011.

Par ordonnance de référé du 25 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE a constaté « la remise à la barre par l'avocat de la société AXA FRANCE à celui de la société SHPD d'un chèque de 84 242,56 euros daté du 31 janvier 2011 et l'accord de la société SHPB pour le recevoir pour solde de tout compte » et que « selon l'accord des parties, les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [M] [seraient] à la charge de la société AXA FRANCE et que chaque partie [conserverait] la charge de ses propres frais et dépens de référé.»

Le montant total des frais d'expertise judiciaire a été fixé à la somme de 12 468,58 euros par une ordonnance de taxe en date du 23 février 2011. Cette somme a été intégralement réglée par AXA.

Par acte d'huissier du 06 juin 2011, la société AXA FRANCE IARD a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société COVEA RISKS, au visa des articles L121-12 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, principalement aux fins de juger que la société LUMATH est responsable des dommages constatés par l'expert judiciaire, Monsieur [M], relatifs au cuvelage du couloir d'accès de la piscine, et en conséquence de condamner la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur décennal de la société LUMATH, à lui rembourser la somme de 94 211,14 euros versée par elle en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de l'opération.

Par actes d'huissier des 25 et 26 avril 2012, la société COVEA RISKS a appelé en garantie:

- la société CLAIRE FATOSME ET CHRISTIAN LEFEVRE Architectes, SARL,

- [E] [V], bureau d'études,

- la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société C FAT OSME ET LEFEVRE, et de [E] [V],

- la société MEDITERRANEE STS, SA

- la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société MEDITERRANEE STS.

Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- condamné in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et MMA IARD, SA, venant aux droits de COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société LUMATH, à payer à la société AXA FRANCE IARD les sommes suivantes:

* 81 742,56 € HT au titre des travaux de reprise

* 12 468,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire,

* 2 500 € au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit que le jugement sera communiqué à [R] [M], expert, à la diligence du greffe,

- condamné solidairement MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et MMA IARD, SA, venant aux droits de COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société LUMATH, à payer à:

* la société Claire FATOSME et Christian LEFEVRE, architectes, SARL et MAF 2000 €,

* [E] [V], bureau d'études, 2000 €,

* Société STS MEDITERRANEE S.A 2000 €,

au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et MMA IARD, SA, venant aux droits de COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société LUMATH, au paiement des dépens de l'instance,

- autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2018, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), prises en leur qualité d'assureur de la société LUMATH, ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 mai 2021, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et la MMA IARD, appelantes, demandent à la cour:

DECLARER recevable et bien fondé l'appel dirigé à son encontre par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureurs de la société LUMATH,

INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU:

REJETER les demandes de AXA FRANCE IARD en tant que dirigées à l'encontre de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Vu la mission confiée à Monsieur [R] [M] selon ordonnance de référé du 15 janvier 2010,

Vu le rapport de Monsieur [R] [M] en date du 27 janvier 2011,

Vu les rapports de l'expert dommages-ouvrage en date des 17 juin 2009, 12 octobre 2009 et 12 mai 2010,

Vu l'article 246 du code de procédure civile,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

JUGER que AXA FRANCE IARD n'a toujours pas à ce jour versé aux débats l'intégralité des pièces afférentes à l'opération de réhabilitation SHPB et l'intégralité des pièces afférentes au sinistre survenu en 2005 affectant l'étanchéité du couloir d'accès à l'hôtel PALM BEACH.

JUGER que Monsieur [R] [M], expert judiciaire, n'a pas reçu mission de décrire et déterminer l'origine des désordres, ni leurs imputabilités,

JUGER que ce rapport ne saurait servir de fondement au recours de AXA FRANCE IARD,

JUGER que les rapports établis par l'expert dommages-ouvrage mettent en cause la responsabilité de la maîtrise d''uvre et l'intervention de STS,

JUGER que ces rapports ne sauraient servir de fondement au recours de AXA FRANCE IARD,

JUGER, en tout état de cause, que l'imputabilité du désordre n'est pas établie à l'encontre de la société LUMATH,

JUGER qu'en l'état des conclusions des rapports et en l'état de la carence de AXA FRANCE IARD dans le cadre du fonctionnement du règlement amiable des sinistres Dommages-ouvrage, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Vu les articles anciens 1382 du code civil et 1147 du code civil,

Si une condamnation était prononcée à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

JUGER que la défaillance du cuvelage du couloir d'accès à la piscine incombe de premier chef à la maîtrise d''uvre chargée d'une mission complète, à savoir la société CLAIRE FATOSME & CHRISTIAN LEFEVRE Architectes, et au rédacteur du CCTP, Monsieur [E] [V], lequel a préconisé un procédé remis en cause, tant par l'expert judiciaire que par l'expert dommages-ouvrage,

JUGER que, selon l'expert judiciaire et l'expert dommages-ouvrage, les travaux de cuvelage ont été réalisés par la société STS MEDITERRANEE, tenue à une obligation de résultat,

JUGER que la société STS MEDITERRANEE a commis une faute en réparant de façon inéfficace le cuvelage en 2005,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société CLAIRE FATOSME & CHRISTIAN LEFEVRE Architectes, Monsieur [E] [V] et leur assureur la MAF, la société MEDITERRANEE STS et son assureur AXA FRANCE IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

CONDAMNER in solidum la société CLAIRE FATOSME & CHRISTIAN LEFEVRE Architectes, Monsieur [E] [V] et leur assureur la MAF, la société MEDITERRANEE STS et son assureur AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, avocat associé de la SELARL PLANTAVIN ' REINA & ASSOCIES, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 mai 2019, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les rapports d'expertise amiable « dommages ' ouvrage »,

Vu le rapport d'expertise judiciaire [M] du 27 janvier 2011,

Vu les sommes versées par la société AXA FRANCE IARD au titre de la police d'assurance dommages ouvrage,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l'appel formé par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l'encontre du jugement entrepris,

Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu 'elle n'a pas fait droit à l'argumentation de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant, en tout état de cause,

Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 mai 2019, la SAS STS MEDITERRANÉE , intimée, demande à la cour:

A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et notamment en ce qu'il:

* N'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société STS MEDITERRANEE,

* A condamné solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société STS MEDITERRANEE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,

* A condamné in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des dépens de l'instance,

* A autorisé la distraction des dépens,

A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et statuer à nouveau,

DECLARER inopposable à la société STS MEDITERRANEE le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M],

DIRE ET JUGER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe de l'intervention de la société STS MEDITERRANEE comme sous-traitante de la société LUMATH et encore à raison des travaux de réparation que cette dernière aurait prétendument réalisés au cours d'une expertise dommages-ouvrage,

DEBOUTER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société STS MEDITERRANEE,

METTRE la société STS MEDITERRANEE hors de cause,

En toute hypothèse,

CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel,

CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Francis SAIMAN de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mars 2019, la SARL D'ARCHITECTURE FATOSME et LEFEVRE, Monsieur [E] [V] et la MAF, intimées, demandent à la cour:

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DEBOUTER les sociétés MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Les CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Mme Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le recours subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la mission confiée par le juge des référés à l'expert [M], par ordonnance du 15 janvier 2010, ne comportait pas la recherche de l'origine des désordres.

En effet, il résulte de la motivation de cette ordonnance qu'en l'état de la contestation d'ordre technique entre le maître d'ouvrage et l'assureur dommages ouvrage sur la nature des travaux nécessaires pour remédier à la défaillance du cuvelage du couloir d'accès à la piscine, 'la mesure (d'expertise) est limitée à la détermination des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres', l'expert ayant pour mission, suivant le dispositif de l'ordonnance:

- d'indiquer les solutions appropriées pour remédier à la défaillance du cuvelage, évaluer le coût des travaux utiles, si besoin à l'aide des devis fournis par les parties et leur durée prévisible,

- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par la reprise de ces désordres,

- rapporter toutes autres contestations utiles à l'examen des prétentions des parties.

Dans sa note de synthèse du 17 décembre 2010, l'expert [M] a répondu aux chefs de mission susvisés, principalement en indiquant qu'il lui paraissait indispensable d'envisager une réfection généralisée du cuvelage (et non des réparations ponctuelles aux zones dans lesquelles étaient identifiées des infiltrations comme le proposait l'expert de l'assureur dommages ouvrage) et il a noté:

- en page 8 'de toute évidence le cuvelage ne remplissait plus sa fonction de façon satisfaisante et des réparations sérieuses s'imposaient',

- en page 9 'indépendamment des problèmes spécifiques au cuvelage, il s'est avéré indispensable de s'affranchir des effets consécutifs aux venues d'eau en provenance de l'étage supérieur, lesquelles transitent au travers d'un joint de dilatation situé à l'extrémité du couloir de circulation côté piscine, (ces eaux provenant du lavage de la cuisine située à l'étage supérieur et s'écoulant dans le joint de dilatation et ruisselant ensuite au sol du couloir de circulation pour venir se mélanger aux eaux d'infiltration en provenance de la défaillance du cuvelage),

- en page 11 'à l'occasion de la réunion du 23 avril 2010 ayant pour objet de rendre contradictoires les constatations de l'expert à l'égard des parties nouvellement mises en cause (dont la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA, la MAF, et la SARL la Société Claire Fatosme &Christian Lefevre Architectes) une discussion a été organisée sur le fait que certaines zones dégradées pouvaient correspondre à des réparations effectuées partiellement suite à des désordres qui seraient survenus semble t'il au cours de l'année 2005; pour autant aucune certitude n'a été apportée sur ce sujet et par la suite aucun justificatif n'a été produit en rapport avec d'éventuelles réparations qu'aurait effectuée l'entreprise LUMATH ou sa sous-traitante la société STS' (pièce 14 des appelantes).

Dans son rapport définitif du 27 janvier 2011, l'expert [M] a répondu à tous les chefs de sa mission concernant les solutions de nature à remédier aux désordres, les préjudices et coûts induits par la reprise de ces désordres et il a notamment conclu:

'nous avons établi que les infiltrations étaient consécutives à la défaillance du cuvelage réalisé lors des travaux de réhabilitation de l'hôtel en 2001/2002 par la société STS, sous-traitante de la société LUMATH;

pour remédier à ce désordre, il est indispensable de procéder à la réfection généralisée du cuvelage, en retenant préférentiellement la solution d'application sur les parois verticales d'un enduit épais avec hydrofuge (les travaux ayant été réalisés au cours des opérations d'expertise et s'étant avérés satisfaisants selon l'expert (...);

l'ensemble des travaux correctifs nécessaires pour remédier à la cause des infiltrations et à leurs conséquences implique une dépense de 81 742,56 euros HT',

étant précisé qu'au chef de mission consistant à 'rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties' l'expert a répondu 'sans objet' (pièce 15 des appelantes).

En revanche, il résulte par ailleurs des pièces régulièrement produites par les parties:

- que dans son rapport préliminaire 'dommages-ouvrage', l'expert du cabinet SARETEC mandaté par l'assureur indique concernant le dommage N°6 'infiltrations dans le couloir de la piscine' que la zone concernée par les désordres est située sous le niveau des plus hautes eaux de mer a fait l'objet d'un cuvelage exécuté par la société STS en sous traitance du lot gros-oeuvre (pièce 3 AXA),

- que dans son rapport d'expertise intermédiaire 'dommages-ouvrage', l'expert du cabinet SARETEC a proposé des investigations complémentaires concernant le dommage N°6 et a précisé 'avoir convoqué la société STS qui était intervenue préalablement sur la réparation de ce dommage en 2004" (pièce 5 AXA),

- que par LRAR du 26 octobre 2019, l'assureur AXA a indiqué au maître d'ouvrage pour le désordre N°6 'infiltrations en sous-sol dans le couloir d'accès à la piscine' 'ce désordre a déjà fait l'objet d'un précédent dossier qui a été indemnisé et réparé par l'entreprise STS. Des recherches supplémentaires sont à prévoir afin de montrer s'il s'agit d'un problème d'origine ou si la réparation a été mal réalisée par STS' (pièce 6 AXA),

- que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot gros-oeuvre établi le 15 mai 2001 prévoit que les travaux relatifs aux marchés de travaux n°01/A comprenant les ouvrages de béton armé, les travaux divers d'accompagnement tels que, cuvelage, maçonneries lourdes, les démolitions d'ouvrages divers liés au gros-oeuvre, le présent lot ayant été scindé en deux parties correspondant à des prestations confiées à deux entreprises distinctes:

marché 01/A-1 comprenant diverses prestations dont 01.27 cuvelage

marché 01/A-2 comprenant diverses prestations dont 01.27 cuvelage

et comporte les tampons et les signatures de diverses entreprises (pièce 7 AXA),

- que le marché de travaux confié par la SHPB à la société LUMATH vise le lot gros-oeuvre 01/A-1 selon la répartition indiquée au CCTP (pièce 14 AXA),

- que le récapitulatif du lot gros-oeuvre établi le 20 juin 2001 désigne notamment les ouvrages concernant la zone E 'création d'un accès piscine' comprenant notamment 'le cuvelage et les sujétions divers cuvelage' (pièce 15 AXA),

- que le procès-verbal de chantier du 21 février 2002 mentionne notamment au point 3.1a gros-oeuvre/LUMATH 16ème 'rappel 'accès sous sol vérifier que le cuvelage est DEFINITIVEMENT ETANCHE- en cours' (pièce 12 AXA).

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il se déduit incontestablement des pièces 12, 14 et 15 susvisées que leur assurée, la société LUMATH, a bien réalisé le cuvelage de l'accès piscine, lequel s'est avéré défaillant et n'a pas rempli son office puisque des infiltrations d'eau ont été constatées et qu'il a fallu refaire l'intégralité du cuvelage pour y remédier.

Les désordres sont donc bien imputables à la société LUMATH, laquelle est responsable de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, de sorte que les MMA, prises en leur qualité d'assureur décennal de la société LUMATH doivent leur garantie, l'assureur dommages ouvrage AXA étant fondé à recourir à leur encontre.

Et, le fait que dans un premier temps, l'assureur dommages ouvrage (DO) n'ait pas estimé nécessaire d'entreprendre des réparations de l'intégralité du cuvelage lors de l'apparition des premiers désordres et que certains défauts auraient été réparés en 2004 par la société STS pour un montant de 7050 euros HT sont insuffisants à établir qu'il a eu un comportement déloyal, dès lors que la gravité des désordres a évolué dans le temps, que l'expert mandaté par l'assureur DO avait lui-même préconisé après la deuxième déclaration de sinistre du maître d'ouvrage des travaux limités aux points d'infiltration et qu'il a fallu une expertise judiciaire (au demeurant sollicitée par l'assureur DO) pour qu'une solution réparatoire sur le plan technique soit proposée et soit mise en oeuvre.

Compte tenu de l'importance des travaux de reprise de l'intégralité du cuvelage, il ne peut être reproché à l'assureur DO d'avoir recherché dès sa saisine plusieurs solutions pour remédier aux désordres, étant observé qu'après le dépôt des conclusions de l'expert [M], il a rempli ses obligations en réglant la somme de 84 242,56 euros au maître d'ouvrage SHPB par chèque daté du 31 janvier 2011 pour solde de tout compte et en réglant les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 12 468,58 euros.

Ainsi, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir d'un préjudice supplémentaire de 20.396,83 euros résultant du coût total des travaux réparatoires s'élevant à 94 211,14 euros, alors que l'assureur DO AXA réclame la confirmation du jugement en ce que le premier juge a condamné les MMA à lui payer la somme de 81 742,56 euros HT (retenue par l'expert [M]), outre la somme de 12 468,58 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire d'AXA à l'encontre des MMA, en partie pour d'autres motifs.

Sur les recours

Il appartient aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qui forment un recours contre la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE (maître d'oeuvre), contre Monsieur [E] [V] (ingénieur structure), contre la MAF, prise en sa qualité d'assureur des deux intervenants précités, et contre la société STS de démontrer une faute imputable à ces intervenants à l'acte de construire.

S'il est exact que l'expert judiciaire et l'expert DO ont fait état dans leurs rapports de l'intervention de la société STS en qualité de sous-traitante de la société LUMATH pour l'exécution des travaux de cuvelage, aucune pièce ne vient étayer ces affirmations et aucun contrat de sous-traitance n'a été versé aux débats de sorte qu'en l'état des contestations de la société STS, c'est à juste titre que le premier juge l'a mise hors de cause, considérant qu'aucune faute d'exécution et aucune intervention de celle-ci sur le cuvelage litigieux n'étaient démontrées, étant au surplus ajouté que dans les procès-verbaux de chantier versés aux débats, cette société est mentionnée comme étant chargée du traitement des façades (pièces 10 à 12 d'AXA).

Dans son rapport du 12 mai 2010, l'expert mandaté par l'assureur DO a notamment indiqué:

- que la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE, maître d'oeuvre, et le BET [V] ont défini le cahier des charges sur le type de produit à utiliser, le choix s'étant porté sur une imperméabilisation par cristallisation, qui a été confiée à la société LUMATH,

- que l'habillage du couloir a été réalisé en placoplâtre (hydro) avec un placage bois qui a été totalement inapproprié à une paroi enterrée, avec sous-pression et cristallisation (page 2 pièce 7 des appelantes).

S'il n'est pas établi que le choix du produit utilisé pour la réalisation du cuvelage a été fautif et est en lien de causalité directe avec la survenance des désordres, il est néanmoins établi que la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, a commis une faute en prévoyant que l'habillage du couloir devait être réalisé avec un placage bois, totalement inapproprié à une paroi enterrée, avec sous-pression et cristallisation, comme cela était le cas en l'espèce, de sorte que les appelantes sont fondées à exercer un recours contre le maître d'oeuvre et contre son assureur, la MAF (dont la garantie n'est pas contestée), dans la limite de 20% du montant des condamnations prononcées à leur encontre.

Contrairement à ce que soutiennent la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF, il ne peut être tiré aucune conséquence utile du rapport de l'expert [M] sur ce point, alors que, comme indiqué précédemment, ce dernier n'avait pas pour mission de déterminer l'origine des désordres et de fournir tous éléments utiles quant à l'imputabilité des désordres et quant à la responsabilité des différents intervenants.

En revanche, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Monsieur [E] [V], intervenu en qualité d'ingénieur structure, de sorte que le recours formé à son encontre par les MMA ne peut prospérer.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être partiellement infirmé en ce que les MMA ont été entièrement condamnées aux dépens et à régler à la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant chacun partiellement, les MMA, la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que dans leurs rapports, les MMA assumeront la charge finale de ces condamnations à hauteur de 80% et la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF à hauteur de 20%.

Les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF doivent être rejetées.

Et, les MMA seront condamnées seules à régler à Monsieur [E] [V] et à la société STS une indemnité de 500 euros, pour chacun, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel, sans qu'il y ait lieu à recours de ce chef.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a:

- rejeté le recours des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l'encontre de la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF,

- condamné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer une indemnité de 2000 euros à la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF,

- condamné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Et, y ajoutant,

CONDAMNE la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF à relever et garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 20% du montant des condamnations suivantes prononcées à leur encontre au bénéfice de la société AXA FRANCE IARD, soit:

- 81 742,56 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale,

- 12 468,58 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,

- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'expert [R] [M],

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à Monsieur [E] [V] et à la société STS une indemnité de 500 euros, pour chacun, au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les surplus des recours,

REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF, aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que dans leurs rapports, les MMA assumeront la charge finale de ces condamnations à hauteur de 80% et la SARL d'ARCHITECTURE FATOSME& LEFEVRE et la MAF à hauteur de 20% et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18306
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.18306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award