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11/05/2023 | FRANCE | N°18/16585

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 18/16585


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16585 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGZZ







[Z] [I]





C/



[F] [S]

[V] [K]

Société AREAS DOMMAGES













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Jean philippe FOURMEAUX



Me Hervé BOULARD
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/02612.





APPELANT



Monsieur [Z] [I] es qualité de Liquidateur amiable de la société ENTREPRISE MAÇONNERIE GÉNÉRALE,

né le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/16585 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGZZ

[Z] [I]

C/

[F] [S]

[V] [K]

Société AREAS DOMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Jean philippe FOURMEAUX

Me Hervé BOULARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/02612.

APPELANT

Monsieur [Z] [I] es qualité de Liquidateur amiable de la société ENTREPRISE MAÇONNERIE GÉNÉRALE,

né le 20 Décembre 1952 à BATNA (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [F] [S]

né le 16 Juillet 1976 à EPINAL, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [V] [K]

née le 27 Octobre 1970 à NICE,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société AREAS DOMMAGES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K] ont entrepris la construction d'une villa sur un terrain situé à [Adresse 2] (06).

lls ont confié à la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [I], assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, la réalisation des lots gros-oeuvre, charpente couverture, doublage, cloisons, enduits de façade et pose des menuiseries extérieures.

La réception a eu lieu le 20 juillet 2007, en l'absence de l'entreprise, avec des réserves.

Par courrier du 29 août 2007, Monsieur [S] et Madame [K] ont notifié le procès-verbal de réception et mis la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [I] en demeure de procéder à la levée des réserves dans un délai de trois semaines.

Se plaignant de l'absence de levée des réserves, Monsieur [S] et Madame [K] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 février 2008 a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [B].

La mission de l'expert a été étendue à divers désordres.

L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2009.

Par ordonnance du 6 octobre 2010, le juge des référés a notamment:

- condamné la société d'assurance AREAS au paiement de la somme provisionnelle de 32 832 euros,

- condamné la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE exerçant sous l'enseigne [I] au paiement de la somme provisionnelle de 16 122,08 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise des dommages réservés,

- ordonné une expertise, aux frais avancés de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, concernant la valeur locative de la villa pour la période allant de juillet 2007 et octobre 2010,

- condamné la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE n'a pas versé la consignation mise à sa charge.

Par arrêt du 25 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé du 15 décembre 2010 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société AREAS.

Par actes des 18 et 19 avril 2011, Monsieur [S] et Madame [K] ont fait assigner la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE et la société AREAS devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

La SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE a comparu, mais n'a pas conclu sur le fond.

Elle a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 29 juillet 2011, clôturée le 25 octobre 2012, et d'une radiation au RCS en date du 15 janvier 2013.

Par acte du 25 septembre 2015, Monsieur [S] et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [I] aux fins d'ordonner la jonction de leur assignation avec la précédente procédure dirigée contre la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE et son assureur AREAS, de juger Monsieur [Z] [I] responsable personnellement des dommages subis et de le condamner à leur payer diverses sommes.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2016.

Par jugement réputé contradictoire du 18/06/2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société AREAS DOMMAGES à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE,

- condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 3 159 euros (après déduction de la provision de 33 796,20 euros versée par l'assureur qui n'en a pas réclamé le remboursement après l'arrêt infirmatif sur référé précité), au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009,

- condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 21 506,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts eu taux légal à compter du 18 décembre 2009,

- condamné Monsieur [I] et la société AREAS DOMMAGES, in solidum, à payer à Monsieur [S] et Madame [K]:

la somme de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur [I] et la société AREAS DOMMAGES aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 18/10/2018, Monsieur [Z] [I] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement entrepris, à l'exception du premier chef susvisé.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18/01/2019, l'appelant demande à la cour:

Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L 237-12 du code de commerce

Vu la jurisprudence,

Vu les moyens en fait et en droit,

Vu les pièces versées aux débats.

REFORMER purement et simplement le jugement entrepris, sur les chefs de demande critiqués,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que l'action en responsabilité prévue par l'article L 213-12 du code de commerce, dirigée contre le liquidateur amiable d'une SARL, relève de la compétence de la juridiction commerciale,

En conséquence,

PRONONCER l'incompétence du tribunal de grande instance de GRASSE, juridiction civile, saisi de la requête des consorts [S]-[K], au profit du tribunal de commerce de GRASSE, sans évoquer,

RENVOYER les consorts [S]-[K] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de GRASSE.

A titre subsidiaire

Dans la mesure où la cour de céans ne ferait pas droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I],

DIRE ET JUGER que, quand bien même la clôture des opérations de liquidation par Monsieur [I] est fautive, le préjudice en relation causale certaine et directe avec les fautes reprochées s'analyse en une perte de chance d'avoir pu obtenir le paiement de la créance,

CONSTATER, au regard du compte de liquidation au 30 septembre 2012, que la chance pour les consorts [S]-[K] de pouvoir recouvrer leur créance était purement et simplement inexistante,

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement les consorts [S] - [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER solidairement et au besoin in solidum, les consorts [S]- [K] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement et au besoin in solidum, les consorts [S]- [K] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05/04/2019, la société AREAS, intimée, demande à la cour:

Vu le rapport de Monsieur [B] établi le 18 décembre 2009,

Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2011,

Vu la police Responsabilité civile décennale souscrite par la société MACONNERIE

GENERALE [I] auprès d'AREAS DOMMAGES,

Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'incompétence matérielle soulevée:

PRENDRE ACTE qu'AREAS DOMMAGES s'en rapporte à justice,

Sur l'absence de responsabilité décennale de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE,

DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K] sont intervenus dans la conception de la maison, le suivi de chantier et ont conservé à leur charge tous les travaux de second oeuvre,

DIRE ET JUGER que les maîtres d'ouvrage ont agi en qualité de professionnels de la construction et ont joué un rôle actif dans la réalisation des travaux,

INFIRMER LE JUGEMENT et DIRE ET JUGER que l'imputabilité des désordres de nature décennale doit être partagée entre Monsieur [F] [S] et Madame [K] et la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE à parts égales,

Sur le quantum des demandes

CONFIRMER le jugement ayant limité la condamnation prononcée à l'égard d'AREAS DOMMAGES au coût des reprises de ce seul désordre, à savoir la somme de 30 796 euros HT,

PRENDRE ACTE du fait qu'AREAS DOMMAGES a d'ores et déja versé la somme de 33.796,20 euros à titre provisionnel à Monsieur [F] [S] et Mademoiselle [V] [K] dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2010,

CONDAMNER Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K] à rembourser les sommes trop perçues dans l'hypothèse où les condamnations prononcées à l'encontre d'AREAS DOMMAGES seraient inférieures à la provision versée,

Sur le préjudice de jouissance

Vu les dispositions de l'article 1383 du code civil,

DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [S] et Mademoiselle [V] [K] ont confirmé que les préjudices de jouissance n'étaient pas imputables au désordre lié à la non-conformité aux normes parasismiques, seul désordre éventuellement garanti par AREAS DOMMAGES,

DIRE ET JUGER que cette affirmation constitue un aveu judiciaire,

DIRE ET JUGER par ailleurs que le préjudice de jouissance n'est pas justifié,

INFIRMER LE JUGEMENT ET DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F] [S] et Mademoiselle [V] [K] de cette demande formulée à l'encontre d'AREAS DOMMAGES,

Si par extraordinaire, une condamnation, devait intervenir sur ce poste,

INFIRMER LE JUGEMENT ET LIMITER le préjudice de jouissance subi par Monsieur [F] [S] et Mademoiselle [V] [K] de décembre 2008 à mars 2011,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [Z] [I] est pleinement engagée du fait de la clôture prématurée des opérations de liquidation de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE,

CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à relever et garantir AREAS DOMMAGES de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance,

CONSTATER également que ce poste relève de la garantie complémentaire,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle d'AREAS DOMMAGES peut être opposée à toutes les parties,

En tout état de cause

DIRE ET JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat,

DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [S] et Mademoiselle [V] [K] conserveront les dépens relatifs aux opérations d'expertise de Monsieur [B],

DEBOUTER Monsieur [F] [S] et Mademoiselle [V] [K] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 2 000 euros à AREAS DOMMAGES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Hervé BOULARD, représentant la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10/04/2019, Monsieur [F] [S] et Mademoiselle [V] [K], intimés, demandent à la cour:

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 (ancien) du code civil,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [H] [B], expert, le 18 décembre 2009,

Vu l'article 90 du code de procédure civile,

1. In limine litis,

REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] [I], es qualité,

2. Au fond et à titre principal,

CONFIRMER le jugement entrepris,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [I] engage sa responsabilité personnelle à l'égard de Monsieur [S] et de Madame [K] pour avoir ouvert une liquidation amiable en lieu et place d'une liquidation judiciaire, puis avoir clôturé la liquidation amiable de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [I] sans provisionner de créance potentielle, en l'état de la procédure pendante,

DIRE ET JUGER que l'ensemble des désordres objectivés par l'expert [B] sont imputables à la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [I] désormais radiée mais assurée lors des travaux auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre de sa responsabilité obligatoire,

2.1 Au titre du désordre de nature décennale,

CONDAMNER la compagnie AREAS à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 36 955,20 € TTC au titre du désordre de nature décennale, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 décembre 2009 date de dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement, sous déduction des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2010,

2.2 Au titre des désordres réservés et intermédiaires,

CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [S] et Madame [K], en application de l'article 1382 du Code Civil (ancien), au titre de sa faute personnelle, la somme de 56 376 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 date de dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement,

CONDAMNER, le cas échéant, Monsieur [Z] [I] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 21 506,40 euros TTC, correspondant à l'évaluation faite par l'expert judiciaire du coût de reprise des désordres réservés et intermédiaires, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 date de dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement,

2.3 Au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNER, in solidum, la compagnie d'assurances AREAS et Monsieur [I] à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011,

3. A titre subsidiaire et en vertu de l'effet dévolutif, dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence serait accueillie,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [I] engage sa responsabilité personnelle à l'égard de Monsieur [S] et de Madame [K] pour avoir ouvert une liquidation amiable en lieu et place d'une liquidation judiciaire puis avoir clôturé la liquidation amiable de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [I] sans provisionner de créance potentielle, en l'état de la procédure pendante,

DIRE ET JUGER que l'ensemble des désordres objectivés par l'expert [B] sont imputables à la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [I] désormais radiée mais assurée lors des travaux auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre de sa responsabilité obligatoire,

3.1 Au titre du désordre de nature décennale,

CONDAMNER la compagnie AREAS à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 36 955,20 euros TTC au titre du désordre de nature décennale, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 décembre 2009, date de dépôt du rapport d'expertise, et ce jusqu'à complet règlement, sous déduction des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2010,

3.2 Au titre des désordres réservés et intermédiaires,

CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [S] et Madame [K], en application de l'article 1382 du Code Civil (ancien), au titre de sa faute personnelle, la somme de 56 376 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 date de dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement,

CONDAMNER, le cas échéant, Monsieur [Z] [I] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 21 506,40 euros TTC, correspondant à l'évaluation faite par l'expert judiciaire du coût de reprise des désordres réservés et intermédiaires, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 date de dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à complet règlement,

Au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNER, in solidum, la compagnie d'assurances AREAS et Monsieur [I] à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, la compagnie d'assurances AREAS et Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [S] et Madame [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens incluant les frais d'expertise, taxés le 31 décembre 2009 à la somme de 11 898,15 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16/01/2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que l'appelant principal n'a pas visé dans sa déclaration d'appel le premier chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la société AREAS DOMMAGES à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, qui n'a plus de personnalité morale, suite à la clôture des opérations de liquidation amiable à effet au 30/09/2012 et à sa radiation du RCS par mention du 15/01/2013.

Les intimés n'ont pas interjeté appel incident de ce chef, étant observé que Monsieur [S] et Madame [K] sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de ce chef.

Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par l'appelant

En vertu de l'article L 721-3 du code de commerce: 'les tribunaux de commerce connaissent:

1/ des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,

2/ de celles relatives aux sociétés commerciales,

3/ de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Et, selon l'article L 237-12 alinéa 1er du même code: ' le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions'.

L'article 51 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoyait que le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Et, il est admis qu'en cas de connexité entre deux instances dont l'une est soumise au tribunal de grande instance, et l'autre au tribunal de commerce, le premier ne peut se déclarer incompétent au profit du second dès lors que certaines demandes n'entrent pas dans la compétence d'attribution de ce dernier.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas de l'article L 237-12 alinéa 1er du code de commerce susvisé que l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur d'une société commerciale relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.

En l'espèce, les demandeurs ont d'abord assigné la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE à l'enseigne [I] et son assureur la société AREAS devant le tribunal de grande instance de GRASSE, se fondant sur le contrat de louage d'ouvrage passé avec la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE pour la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison, à titre principal sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celles de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.

En cours d'instance, ayant appris que la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE avait été radiée du RCS le 15/01/2013, suite à une dissolution amiable, les demandeurs ont fait assigner Monsieur [Z] [I] en paiement de dommages et intérêts, faisant valoir qu'il avait commis une faute en procédant à la liquidation amiable de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE alors que cette dernière était en litige avec eux, sur le fondement de l'article L 237-12 alinéa 1er du code de commerce susvisé.

Alors que les demandeurs ne sont pas commerçants, que les deux procédures initiées par eux ont été jointes par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de GRASSE en raison de leur connexité dans la mesure où l'action principale en indemnisation a trait à la responsabilité du constructeur et à la garantie de son assureur, Monsieur [Z] [I], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE n'est pas fondé à soulever une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de GRASSE.

Et, à titre surabondant, c'est à juste titre que Monsieur [S] et Madame [K], intimés, font observer que même en cas d'infirmation du jugement sur la compétence (retenue en l'espèce tacitement par le premier juge en l'état de la défaillance de Monsieur [Z] [I]), l'affaire étant susceptible d'appel et le tribunal de commerce de GRASSE étant dans son ressort, la présente cour est compétente pour statuer sur le fond du litige en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant doit être rejetée.

Sur le fond

Dans la mesure où les parties ne contestent pas :

- la réalité des désordres réservés lors de la réception intervenue suivant procès-verbal du 20/07/2007 en l'absence de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE régulièrement convoquée par LRAR du 20/07/2007, ainsi que la réalité du non-respect des règles parasismiques applicables à l'ouvrage en raison de la situation des lieux, lesquels ont été constatés par l'expert,

- que les maîtres d'ouvrage ont régulièrement notifié par LRAR du 29/08/2007 adressé par leur conseil à la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE ce procès-verbal de réception et l'annexe comportant les réserves, en la mettant en demeure de les lever avant un délai de 3 semaines, l'AR ayant été retourné signé par la poste à leur conseil (pièce 5),

- l'analyse du premier juge qui a qualifié de décennal le désordre révélé au cours des opérations d'expertise résultant du défaut du respect des normes parasismiques de la maison, et qui a estimé que les désordres réservés numérotés 1 à 25 par l'expert étaient imputables à des défauts d'exécution de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE,

il n'y a pas lieu de revenir sur la description des désordres et les constatations de l'expert, telle que précisées dans le jugement entrepris.

Sur l'appel principal de Monsieur [Z] [I], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE:

Monsieur [Z] [I] ne conteste pas que les désordres réservés numérotés 1 à 25 par l'expert sont imputables à des défauts d'exécution de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, laquelle, bien que mise en demeure par les maîtres d'ouvrage, n'a jamais levé ces réserves, de sorte que sa responsabilité est engagée au titre de l'article 1792-6 du code civil dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont elle était débitrice pendant un an à compter de la réception.

Après avoir rappelé les termes de l'article L 238-12 du code de commerce précité, puis que le liquidateur a notamment pour mission de réaliser l'actif de la société, d'assurer l'apurement du passif de celle-ci et d'établir les comptes de liquidation, qu'il doit en particulier veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable et relevé qu'en l'espèce, il résultait de l'extrait d'immatriculation Kbis de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE du 14 janvier 2014 que la société avait fait l'objet d'une dissolution à compter du 29 juillet 2011 selon procès-verbal d'assemblée générale du 28 juillet 2011 (mention du 5 août 2011), que la société avait été radiée (mention du 15 janvier 2013), la date de la clôture des opérations de liquidation étant fixée au 25 octobre 2012 avec effet au 30 septembre 2012, le premier juge a exactement estimé que Monsieur [I] avait procédé à la clôture des opérations de liquidation de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE alors que la procédure avec les consorts [S]/[K] était en cours, de sorte que ces derniers avaient perdu tout recours contre cette société (absence de personnalité morale), et que la responsabilité de son liquidateur amiable était engagée puisqu'il n'avait pas prévu d'indemniser les requérants avec lesquels la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE était en litige.

Faisant encore remarquer que Monsieur [I] n'avait pas jugé utile de comparaître devant le tribunal, et qu'il n'avait communiqué aucun élément comptable, de sorte qu'il ne justifiait pas que la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE n'était pas en mesure d'honorer la créance des requérants ou qu'il ait pris en considération ladite créance dans les opérations de liquidation, le premier juge a, à juste titre, considéré que les opérations de liquidation amiable avaient été clôturées dans le but de faire obstacle au recouvrement de la créance des requérants, de sorte qu'il convenait de retenir l'existence d'une faute de la part du liquidateur engageant sa responsabilité, en application de l'article L 237-12 du code de commerce.

Au soutien de son appel, Monsieur [I] ne conteste pas avoir commis une faute, ni même que sa responsabilité est engagée, en sa qualité de liquidateur amiable, mais il soutient que le préjudice allégué par les maîtres d'ouvrage n'est pas en relation causale certaine et directe avec les fautes qui lui sont reprochées, celles-ci ne correspondant pas nécessairement selon lui au montant de la créance impayée, de sorte que le préjudice doit en réalité s'analyser en une perte de chance d'avoir pu obtenir le paiement de sa créance, laquelle serait inexistante en l'espèce, au vu du bilan comptable de la société clôturé le 31/12/2010 faisant apparaître un résultat déficitaire de 47 708 euros sur l'exercice.

Il ajoute qu'en raison de ces mauvais résultats et de son départ à la retraite, le maintien de la société s'est avéré difficile, voire impossible et à moyen terme aurait amené la société à déposer le bilan (pièce 1 et page 7 de ses écritures).

Comme le font néanmoins valoir à juste titre les maîtres d'ouvrage, cette argumentation est inopérante, dès lors qu'en l'état de la situation déficitaire invoquée, la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE aurait dû déclarer la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure collective étant dans ce cas impérative, afin d'assurer la liquidation de l'actif et le désintéressement des créanciers, en cas d'impossibilité de poursuivre l'activité.

Or, il est avéré qu'en l'espèce, la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE a été assignée par acte du 18/04/2011 et que son gérant, devenu ensuite liquidateur amiable, n'a pas provisionné les créances litigieuses réclamées par les demandeurs, étant observé que Monsieur [I] ne conteste pas davantage avoir été volontairement défaillant devant le premier juge, alors que l'assignation lui a été régulièrement signifiée.

En raison des fautes imputables à Monsieur [I], les demandeurs se sont trouvés privés de la garantie de parfait achèvement et de leur droit à être indemnisés des désordres réservés et dénoncés dans le délai d'un an après la réception et non repris par l'entreprise, et en l'absence de procédure collective, ils ont été privés du droit de déclarer leur créance et de tenter d'obtenir la réalisation de l'actif de l'entreprise sur lequel Monsieur [I] est particulièrement taisant.

Il s'ensuit que le préjudice qu'ils invoquent est bien en relation directe et certaine avec les fautes du liquidateur amiable, et que la perte de chance de recouvrer leur créance est réelle et non inexistante comme le soutient l'appelant.

Les maîtres d'ouvrage concluent donc à bon droit à la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a retenu la responsabilité du liquidateur amiable.

S'agissant du montant de l'indemnisation des désordres réservés et intermédiaires, ils forment un appel incident et réclament la somme totale de 56 376 euros TTC étayée par la production du devis de la SARL MHANDI BAT du 21 août 2009 (pièce 13) comme ils l'avaient fait devant le premier juge.

Monsieur [Z] [I], défaillant en première instance, ne conteste pas en appel le chiffrage concernant ces désordres tel que réclamé par les maîtres d'ouvrage intimés.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, cette somme apparaît justifiée dans la mesure où l'expert n'a pas donné d'explication sur les réfactions opérées par lui sur ce devis qui répond point par point à ces préconisations de reprises, étant observé qu'il ne peut être sérieusement retenu que l'épandage de la fosse septique réalisé en contre-pente ne constitue pas un désordre alors que le SIEVI (Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieurs) a émis un avis défavorable pour l'évacuation des eaux usées en précisant dans son compte-rendu de contrôle du 11/07/2008 que l'installation d'assainissement non collectif présentait des non-conformités (absence de ventilation secondaire, ventilation amont placée au niveau du sol évacuant les gaz à hauteur d'homme ce qui présente un risque pour la santé et la salubrité publique, traitement à contre pente risquant d'engendrer des dysfonctionnements), de sorte qu'il a formulé des propositions de travaux réparatoires devant être réalisés et vérifiés par le SPANC (pièce 21).

En outre, il n'est nullement établi que les défauts de planéité du plafond en placopâtre sont imputables à Monsieur [S], l'expert n'étant pas affirmatif sur ce point puisqu'il a notamment indiqué en page 34 de son rapport 'pour accéder aux combles, Monsieur [S] a rajouté des intermédiaires entre les poutres, ce qui a pu modifier le réglage du plan d'origine' de sorte qu'aucune certitude sur une quelconque responsabilité du maître d'ouvrage concernant ces défauts n'est avérée.

En conséquence, la somme de 56 376 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, date du dépôt du rapport d'expertise doit être retenue au titre de l'indemnisation de ces désordres.

S'agissant de réparer une perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. Elle est donc égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle doit être mesurée à la chance perdue. Elle correspond à une fraction du préjudice subi.

Compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu d'indemniser les consorts [S]/[K] à hauteur de 80% du préjudice subi correspondant à la perte de chance de pouvoir obtenir reprise en nature des désordres réservés, et à défaut le paiement de leur créance évaluée à 56 376 euros TTC.

Monsieur [Z] [I] doit donc être personnellement condamné, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE [I], à leur payer la somme de 45 100,80 euros TTC (calculée comme suit: 56 376 euros X 80/ 100), outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009.

En conséquence, le jugement entrepris doit être partiellement infirmé sur ce point.

Sur l'appel incident de l'assureur AREAS DOMMAGES:

Après avoir indiqué que la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires sur la commune de [Localité 3] révèle un facteur certain de risque de perte par séisme, compromettant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, peu important que le risque de sinistre ne soit pas réalisé dans le délai décennal, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, puis rappelé:

- les dispositions de l'article 1792 du code civil dont il résulte que le constructeur est responsable de plein droit des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, du fait d'un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure ou du fait de la victime,

- que l'exonération de responsabilité à raison du fait de la victime, en l'espèce le maître de l'ouvrage, supposait la démonstration de son immixtion dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage, ou d'une acceptation délibérée des risques,

le premier juge a exactement estimé en l'espèce que l'assureur n'établissait pas que les maîtres d'ouvrage étaient compétents en matière de construction, le fait que Monsieur [S] se soit réservé l'exécution de certains travaux de second oeuvre ne suffisant pas à caractériser une compétence quelconque en matière de gros-oeuvre.

Au vu des pièces produites, c'est également à juste titre que le premier juge a estimé:

- que l'assureur n'établissait pas que les maîtres d'ouvrage avaient connaissance de la situation du terrain en zone parasismique avant le commencement de la construction, puisque ni l'acte d'acquisition du terrain du 26 octobre 2006, ni le certificat d'urbanisme du 27 octobre 2005, ni le permis de construire ne comportaient une telle indication (pièces 8, 21 et 22),

- qu'il n'était pas démontré que Monsieur [S] se soit comporté comme un maître d'oeuvre, le fait qu'il ait réalisé les plans annexés au permis de construire, qui ne sont pas des plans techniques, étant insuffisant dans la mesure où aucun plan d'exécution n'a été établi et qu'aucun élément ne démontre qu'il aurait assuré un suivi technique du chantier, notamment en donnant des instructions à l'entreprise de construction,

- que le seul fait de ne pas avoir passé un marché avec un maître d'oeuvre ou un bureau de contrôle, n'est pas constitutif d'une acceptation délibérée des risques,

- qu'aucun souci d'économie fautif des maîtres d'ouvrage n'est caractérisé,

- qu'il appartenait à la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, professionnel de la construction, en l'absence de maître d'oeuvre de conception compétent, de se renseigner sur la situation du terrain et de prévoir des travaux respectant les normes parasismiques en vigueur, ce qu'elle n'a pas fait,

et a en conséquence retenu que la responsabilité décennale de la société ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE était engagée, de sorte que la garantie de son assureur la société AREAS DOMMAGES devait être mobilisée.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter:

- que l'assureur ne produit aucune pièce de nature à étayer l'affirmation selon laquelle Monsieur [S] n'aurait pas changé une ligne des plans annexés au permis de construire et du devis établi par l'entreprise s'il avait été informé de la nécessité de respecter les normes parasismiques (page 7 de ses écritures),

- qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la création par Monsieur [S] et Madame [K] de la société NATERO RENOVATION dont l'objet social est la rénovation, la pose d'aménagement, la décoration et en général tous travaux se rapportant à la rénovation d'habitation puisque les statuts de cette société font état d'un commencement d'activité au 1er juillet 2007 (pièce 14 d'AREAS), soit seulement quelques jours avant la réception des travaux, alors que la compétence notoire des maîtres d'ouvrage s'apprécie à la date de l'établissement du devis et de la réalisation des travaux de gros-oeuvre litigieux, lesquels ont été effectués bien avant juillet 2007, étant en outre observé que la rénovation qui concerne l'existant ne permet nullement de déduire ipso facto une quelconque compétence particulière et spécifique en matière de gros-oeuvre,

- que le fait pour les maîtres d'ouvrage de se rendre régulièrement sur le chantier et de suivre son évolution est insuffisant à caractériser leur immixtion fautive dans la réalisation des travaux exécutés par l'entreprise alors qu'il n'est établi par aucune pièce qu'ils auraient donné des instructions à l'entreprise au cours de la réalisation des travaux qu'ils lui ont confiés.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la SARL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE, la garantie de son assureur AREAS et la condamnation de ce dernier à régler aux consorts [S]/[K] la somme de 3159 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18/12/2009, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, après déduction de la provision déjà versée par l'assureur dont le montant a été déduit par le premier juge, et dont il n'est pas contesté que le remboursement n'a pas été réclamé par l'assureur suite à l'arrêt infirmatif sur référé rendu le 25/11/2011.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance, AREAS fait exactement valoir d'une part, que son assurée n'était chargée que des travaux de gros-oeuvre et que les consorts [S]/[K] s'étaient réservés des travaux de second oeuvre qu'il leur appartenait d'achever pour pouvoir habiter leur villa, et d'autre part, que les consorts [S]/[K] ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation à compter de janvier 2008 alors qu'à cette période ils étaient dans l'ignorance de l'existence d'une non-conformité de leur villa aux normes parasismiques, laquelle n'a été découverte qu'au cours des opérations d'expertise en juin 2008, et vérifiée après investigations de l'expert en décembre 2008.

C'est donc seulement à partir de cette date et jusqu'au règlement de la provision leur permettant de faire procéder aux travaux de reprise intervenu début janvier 2011 auquel il convient d'ajouter le délai de deux mois préconisé par l'expert pour effectuer ces reprises, que les consorts [S]/ [K] justifient ne pas avoir pu terminer les travaux de second oeuvre leur permettant de jouir normalement de leur villa.

En l'absence de contestation sur la valeur locative prise en compte par le premier juge sur la base des conclusions de l'expert pour évaluer le préjudice de jouissance, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [S]/[K] à la somme de 31 200 euros (soit 26 mois de décembre 2008 à début mars 2011 X la valeur locative validée par l'expert de 1200 euros par mois).

Alors que Monsieur [Z] [I] ne conteste pas le principe de sa responsabilité s'agissant du préjudice de jouissance subi par les maîtres d'ouvrage retenu par le premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été condamné in solidum avec AREAS à les indemniser.

En revanche, le recours de l'assureur formé en appel à l'encontre de Monsieur [Z] [I] doit être partiellement accueilli à hauteur de 10% de ce montant, dans la mesure où la liquidation amiable de la société assurée n'a eu qu'un impact limité à son égard, compte tenu de la mobilisation de sa garantie au titre de ce préjudice immatériel.

Et, l'assureur est fondé à soutenir que sa franchise contractuelle est applicable au titre du préjudice de jouissance, s'agissant d'une garantie facultative, de sorte qu'il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant principalement, Monsieur [Z] [I] sera condamné aux dépens d'appel et à régler à Monsieur [F] [S] et à Madame [V] [K], pris ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager en appel.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] [I],

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a:

- condamné Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K] la somme de 21 506,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts eu taux légal à compter du 18 décembre 2009,

- condamné Monsieur [Z] [I] et la société AREAS DOMMAGES, in solidum, à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K] la somme de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

STATUANT à nouveau de ces chefs, et Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K] la somme de 45 100,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, au titre de la perte de chance d'obtenir la reprise des désordres réservés et intermédiaires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] et la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K] la somme de 31 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

DIT que la société AREAS DOMMAGES est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre du préjudice de jouissance, préjudice immatériel,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 10% de la somme de 31 200 euros allouée à Monsieur [F] [S] et Madame [V] [K],

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à régler à Monsieur [F] [S] et à Madame [V] [K], pris ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/16585
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.16585 ?
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