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11/05/2023 | FRANCE | N°18/12681

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 mai 2023, 18/12681


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12681 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3MW







SCI SCI GALATHEE II





C/



[R] [I]

SARL UR CERAM













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laura RUGGIRELLO



Me Pierre MONTORO









Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02162.





APPELANTE



SCI SCI GALATHEE II

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12681 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3MW

SCI SCI GALATHEE II

C/

[R] [I]

SARL UR CERAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laura RUGGIRELLO

Me Pierre MONTORO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02162.

APPELANTE

SCI SCI GALATHEE II

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [R] [I]

, demeurant [Adresse 3]

défaillant

SARL UR CERAM

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 11 Mai 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier en date du 26 février 2015, la SARL UR CERAM a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SCI GALATHEE II, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 10 395,36 € en règlement d'une facture numéro 5873 en date du 3 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 octobre 2013, la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 2888,03 € au titre des frais du constat d'huissier, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé du 5 mars 2014, la somme de 3000 € au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, sollicitant la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et celle de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2017, la SARL UR CERAM a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan Monsieur [R] [I] artisan, aux fins de le voir condamne à lui payer toute somme qu'il aurait encaissée aux lieu et place de la demanderesse, outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a , par décision réputé contradictoire assortie de l'exécution provisoire  :

DEBOUTE la SARL UR CERAM de ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] [I],

CONDAMNE la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 10 395,36€, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013, date de la mise en demeure,

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme,

CONDAMNE la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE la SCI GALATHEE II aux entiers dépens de l'instance en ce compris la somme de 2888,03 € au titre des irais du constat d'huissier dressé par Maitre [S] huissier de justice en date du 16 octobre 2014, et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Maitre Pierre MONTORO et Maitre Vincent MARQUET avocats ;

Par déclaration d'appel le 26 juillet 2018 La SCI GALATHEE II sollicite l'infirmation de la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en ce que ce tribunal a:

- Débouté la SARL UR CERAM de ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] [I].

- Condamné la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 10 395,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013, date de la mise en demeure.

- Ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme,

- Condamné la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts

-Rejeté les autres demandes de la SCI GALATHEE II

- Condamne la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance en ce compris la somme de 2888,03 € au titre des frais du constat d'huissier dressé par Me [S] en date du 16.10.2014.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2018 , la SCI GALATHEE II expose qu'elle a entrepris des travaux dans une maison lui appartenant, que monsieur [R] [I] a été sollicité pour prendre en charge la gestion de l'ensemble de leurs travaux , que reprochant à celui-ci son manque de rigueur elle a mis fin à sa mission au mois de septembre 2013, qu'alors qu'aucun bon de commande n'a jamais été signé et qu'il n'y a pas de bon de livraison signé par la concluante le premier juge a néanmoins décidé d'entrer en voie de condamnation à son encontre aux motifs qu'il y aurait bien eu une livraison de dalles à l'adresse litigieuse de la concluante, que des dalles identiques ont bien été posées et que la concluante ne justifierait pas avoir réglé la facture d'acompte du 9 juillet 2013 de monsieur [R] [I] , que lorsque monsieur [I] intervenait sur le chantier les bons de livraison comportaient en annexe des bons manuscrits sur lesquels était mentionné comme destinataire « [R] », que la livraison intervenue à l'adresse de la concluante et la présence des dalles semblant être les mêmes que celles livrées par l'intimé ne peut établir une obligation pour la concluante de payer la facturation correspondante alors qu'il n'est pas établi que ce soit avec elle que la relation contractuelle ait été nouée, que la facture produite est postérieure de trois mois à la livraison et est un duplicata.

La SCI GALATHEE II conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de la société UR Céram de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel l'appelante demande la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de monsieur [R] [I] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et le condamné au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 14 décembre 2018, la SARL UR CERAM expose qu'elle exerce une activité de vente de carrelages intérieur et extérieur, qu'alors que trois factures ont été réglées pour le chantier de la SCI GALATHEE II en juillet et août 2013, la facture objet du litige en date du 03 octobre 2013 d'un montant de 10 395.36 € n'a jamais été payée malgré les mises en demeure, , que la SCI GALATHEE II a réglé toutes les margelles en travertin autour de la piscine mais a refusé de régler le travertin correspondant au dallage de la terrasse autour de la même piscine , que le transporteur a bien livré à l'adresse de la SCI GALATHEE II et les matériaux ont bien été réceptionnés à cette adresse, que désigné par ordonnance en date du 17 juillet 2014 du Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN Maitre [S], Huissier de Justice, a constaté que les deux types de carreaux facturés a la SCI GALATHEE II ont bien été posés dans la propriété de cette dernière.

La SARL UR CERAM conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du7 juin 2018 en ce qu'il :

- condamne la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 10 395,36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013, date de la mise en demeure,

- ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme,

- condamne la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI GALATHEE II aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la somme de 2 888,03 € au titre des frais de constat d'huissier dresse par Maitre [S] huissier de justice en date du 16 octobre 2014, et avec distraction au profit de ses Conseils

A l'infirmation pour le surplus et statuant de nouveau à la condamnation de la SCI GALATHEE II à lui verser les sommes de :

- 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 € au titre du préjudice subi par la Société UR CERAM,

- 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le cas échéant et dans l'hypothèse ou par extraordinaire la Cour retiendrait que Monsieur [I] aurait encaissé des sommes destinées à la société UR CERAM, le condamner au paiement de ses sommes au pro't de la société UR CERAM,

Condamner la SCI GALATHEEE II aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Pierre MONTORO, avocat, sur son affirmation de droit,

La déclaration d'appel a été signifiée à monsieur [R] [I] en l'étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 07 février 2023

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la facture litigieuse :

Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, en vigueur au moment de la conclusion du contrat que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1315 du code civil applicable à la date de conclusion du contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc à la SARL UR CERAM de rapporter la preuve de l'obligation de la SCI GALATHEE II de payer la facture dont elle réclame paiement ;

Il résulte de l'ancien article 1341 du code civil que l'obligation portant sur une somme d'argent supérieure à un montant fixée par décret (1500€) se prouve par écrit.

L'article 1347 ancien du code civil prévoit toutefois qu'il peut être suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

La SCI GALATHEE II ne conteste pas avoir confié à monsieur [R] [I] la réalisation de différents travaux dans sa propriété, et notamment les aménagements extérieurs, et que ce dernier intervenu au moins jusqu'en septembre 2013, s'est fourni pour exécuter ce contrat de maîtrise d''uvre auprès de la SARL UR CERAM.

Dans un mail en date du 15 septembre 2013 adressé à son époux à destination finale de monsieur [I], madame [N], cogérante de la SCI, reprend un certain nombre de sommes versées à celui-ci en paiement de travaux dont celles de 2281,33€ et de 259,53€ le 01/08/2013 correspondant au montant de deux factures de la SARL UR CERAM produites par cette dernière et effectivement payées portant sur des margelles et marches en travertin beige vieilli.

La facture dont il est réclamé paiement en date du 03 /10/2013 porte également sur la fourniture de travertin beige vieilli correspondant à un bon de livraison signé du 9 juillet 2013 n°90 48 duquel il ressort qu'ont été livrés, à cette date, par les transports BRUNI à l'adresse de la SCI GALATHEE II des travertins beiges pour le même montant.

Un procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2014 établit suite à une ordonnance sur requête du 17/07/2014 l'autorisant, montre qu'à l'adresse de la SCI GALATHEE II des dalles de la même nature et en quantité équivalente de celle mentionnées sur la factures ont été posées aux endroits désignés par l'entreprise autour de la piscine et dans le garage.

La SCI GALATHEE II ne donne aucune explication, ne produit aucun document pour attester de la réalisation de ces travaux avec le concours d'un autre fournisseur.

De plus, le prix facturé est en concordance avec celui figurant sur les précédentes factures.

Pour expliquer le délai entre la date de livraison des matériaux et la date de facturation, la SARL UR CERAM fait état de demande de délai de paiement de madame [N] et produit sur ce point des attestations de deux de ses employées (madame [Y] [H] et madame [M] [L]).

Enfin la production d'un duplicata traduit simplement que l'original n'est plus en possession de l'entreprise.

Si indépendamment les uns des autres ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de l'obligation de la SCI GALATHEE II , ensemble ils constituent un faisceau d'indices de nature à corroborer la facture et le bon de livraison afférents à la vente produits par la SARL UR CERAM.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle condamne la SCI GALATHEE II au paiement de cette facture, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2013 avec capitalisation.

Sur l'appel en garantie de monsieur [R] [I] :

Les appelants demandent la condamnation de monsieur [R] [I] à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre ;

La SARL UR CERAM demande à la Cour de condamner monsieur [I] à lui payer les sommes qui lui étaient destinées versées par la SCI GALATHEE II ;

Outre que le fondement de ces demandes ne sont pas précisés, le mail du 15 septembre 2013 reprenant l'ensemble des règlements réalisés à cette date par les maîtres d'ouvrage à monsieur [I] ne mentionne pas cette facture alors que les paiements des précédentes factures de la SARL UR CERAM sont expressément repris.

Il n'est produit aucun justificatif du versement de fonds correspondant à cette facture à monsieur [I] et rien ne permet d'affirmer que la somme de 15 000euros versée le 28/06/2013 ne correspond pas à la rémunération d'une autre prestation plutôt qu'à une avance sur factures de fournisseurs à venir alors que celles-ci sont réglées dès le mois suivant au fur et à mesure de leur échéance.

Par voie de conséquence la décision du premier juge sera également confirmée de ces chefs.

Sur les autres demandes

Compte tenu du bien-fondé de la demande en paiement de la SARL UR CERAM, il y a lieu de débouter la SCI GALATHEE II de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

La SARL UR CERAM demande à la cour de condamner la SCI GALATHEE II à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000€ au titre du préjudice subi.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que les deux demandes de condamnation à titre de dommages intérêts d'une part pour résistance abusive et d'autre part en indemnisation du préjudice subi ont en réalité le même objet en l'absence de qualification du « préjudice subi » et de production de pièces susceptibles de justifier d'un préjudice distinct de la résistance abusive.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit également être confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La décision de première instance étant essentiellement confirmée, rien ne justifie la remise en cause de la condamnation prononcée au titre des dépens, des éléments d'équité retenus par le premier juge pour fixer le quantum de la somme allouée à la SARL UR CERAM en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces dispositions doivent être confirmées.

En revanche, l'appelant sera condamné spécifiquement condamné au paiement des frais d'huissier qui ne sont pas inclus dans les dépens.

S'agissant de la procédure d'appel, partie perdante la SCI GALATHEE II sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de condamnations de monsieur [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont rejetées en l'absence de toute condamnation à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du 07 juin 2018 du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il inclut les frais de constat d'huissier dans les dépens.

Y ajoutant,

Déboute la SCI GALATHEE II de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive dirigée contre la SARL UR CERAM.

Condamne la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM les frais de constat d'huissier de Maître [D] [S] en date du 16 octobre 2014 ;

Déboute la SCI GALATHEE II de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI GALATHEE II à payer à la SARL UR CERAM une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI GALATHEE II aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Pierre MONTORO.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12681
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;18.12681 ?
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